JURITEXT000007071183 CXRXAX1998X03X06X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/11/JURITEXT000007071183.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1998, 97-85.695, Publié au bulletin 1998-03-04 Cour de cassation Cassation 97-85695 Bulletin criminel 1998 N° 84 p. 231 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Metz (chambre d'accusation), 1997-09-04 1997-09-04 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Rapporteur : M. Poisot. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Metz, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 4 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre X... pour viols aggravés, a prononcé l'annulation de pièces de la procédure et ordonné la cancellation de l'une d'entre elles ainsi que la mise en liberté de la personne mise en examen. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur les premier et second moyens de cassation proposés, pris de la violation des articles 63-1 et 171 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 77 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police, peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placée en garde à vue ; Attendu que le 22 mai 1997, X..., accusé de viol par sa fille, a été invité par les policiers à se rendre au commissariat où il est arrivé à 19 heures ; qu'il a été entendu de 19 h 40 à 20 h 15, avant d'être placé en garde à vue à 20 h 30 avec effet rétroactif à 19 heures, et de recevoir notification des droits attachés à ce placement ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a prononcé l'annulation de pièces de la procédure à compter de l'audition de X... et ordonné la cancellation du rapport de police ainsi que la mise en liberté de l'intéressé, au motif que les enquêteurs avaient différé sans nécessité, au-delà de son audition, son placement en garde à vue et la notification de ses droits, alors qu'il existait à son encontre, dès son " interpellation ", des indices faisant présumer qu'il avait commis une infraction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que X... n'avait pas été conduit par la contrainte au commissariat de police et qu'il avait été régulièrement entendu avant d'être placé en garde à vue, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 4 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy. GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Audition au cours d'une enquête préliminaire - Garde à vue succédant à une audition - Délai - Point de départ. ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Droits de la personne - Gardée à vue - Notification - Moment - Audition au cours d'une enquête préliminaire - Garde à vue succédant à une audition - Délai - Point de départ Une personne, qui a accepté de suivre, sans contrainte, les policiers jusqu'au commissariat de police, pour y être entendue, au cours d'une enquête préliminaire, peut, au terme de son audition, être placée en garde à vue. Cette audition n'est pas irrégulière, dès lors que la notification des droits prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale est effectuée dès le placement effectif en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure à laquelle cette personne a été invitée à se présenter au service de police.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.