JURITEXT000007071221 CXRXAX2003X01X06X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/12/JURITEXT000007071221.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2003, 02-88.207, Publié au bulletin 2003-01-15 Cour de cassation Irrecevabilité et Désignation de juridiction 02-88207 Bulletin criminel 2003 N° 9 p. 34 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 2002-11-13 2002-11-13 M. Cotte M. L. Davenas M. Arnould AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Vu l'appel interjeté par : - X... Noël, de l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 13 novembre 2002, qui, pour tentative d'extorsion de fonds, arrestation illégale et séquestration aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du 15 novembre 2002 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels du procureur de la République de NICE, incident pour les dispositions pénales concernant Noël X..., principal pour les dispositions du même arrêt ayant condamné Stéphane Y... à 4 ans d'emprisonnement, pour vol aggravé, et l'ayant acquitté des chefs de complicité de tentative d'extorsion de fonds, d'arrestation illégale et de séquestration aggravées ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que l'appel du ministère public, en ce qu'il porte sur l'acquittement partiel de Stéphane Y..., est irrecevable, dès lors qu'il n'émane pas du procureur général ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE l'appel du ministère public en ce qu'il porte sur l'acquittement partiel de Stéphane Y... ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel du procureur de la république - Recevabilité (non). MINISTERE PUBLIC - Appel du ministère public - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel du procureur de la république - Recevabilité (non) En application de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, selon lequel seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement, l'appel interjeté par le procureur de la République des dispositions d'un arrêt de cour d'assises portant acquittement partiel est irrecevable
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.