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JURITEXT000007071222

JURITEXT000007071222 CXRXAX2001X09X06X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/12/JURITEXT000007071222.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2001, 01-84.379, Publié au bulletin 2001-09-05 Cour de cassation Cassation sans renvoi 01-84379 Bulletin criminel 2001 N° 173 p. 570 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Fort-de-France (chambre de l'instruction), 2001-06-05 2001-06-05 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Commaret. Rapporteur : M. Sassoust. CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a annulé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention et a prolongé ladite détention. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la détention provisoire de X..., placé sous mandat de dépôt le 24 mai 2000, a été prolongée pour une durée de 6 mois à compter du 23 mai 2001, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mai 2001 ; Attendu que, saisie de l'appel de cette ordonnance, la chambre de l'instruction a annulé la décision, en raison d'une irrégularité relative à la convocation de l'avocat de la personne mise en examen au débat contradictoire, et, évoquant, a prolongé la détention provisoire pour une durée de 6 mois ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ne l'autorisait à évoquer en substituant sa propre décision à celle qu'elle venait d'annuler, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 juin 2001, en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X... ; DIT que X... est détenu sans titre depuis le 24 mai 2001 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Nullité - Evocation - Prolongation de la détention provisoire - Effet. DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Saisine - Nullités - Evocation - Prolongation de la détention provisoire - Effet Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'une personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, elle doit prononcer d'office sa mise en liberté, sans possibilité, après évocation, de substituer sa propre décision à celle qu'elle vient d'annuler. . Code de procédure pénale 201, al. 2

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