JURITEXT000007071229 CXRXAX2004X04X06X00090X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/12/JURITEXT000007071229.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2004, 02-87.768, Publié au bulletin 2004-04-06 Cour de cassation Cassation 02-87768 Bulletin criminel 2004 N° 90 p. 342 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 2002-10-23 2002-10-23 M. Cotte Mme Commaret (arrêts n°s 1 et 2). la SCP Boré, Xavier et Boré (arrêts n°s 1 et 2), Me Odent (arrêt n° 1), Me Blanc et la SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêt n° 2). Mme Agostini (arrêt n° 1), Mme Gailly (arrêt n° 2). AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MACIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 23 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demandes et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Marcel X... à payer à Jean-Marc Y... la somme de 33 696,37 euros au titre de son préjudice fonctionnel d'agrément et celles de 6 637,50 euros au titre de son préjudice d'agrément pendant l'ITT et a soustrait ces chefs de préjudice du recours des tiers payeurs et a déclaré l'arrêt opposable à son assureur, la MACIF ; "aux motifs que " la méthode d'évaluation proposée est conforme à la loi du 15 juillet 1985 qui tend à l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents et permet de mieux respecter le principe de la réparation intégrale du dommage; que conformément à la nature subrogatoire du recours des tiers payeurs, il est logique que l'objet du recours (créances à récupérer) et l'assiette de celui-ci (créances sur lesquels ils s'exercent) portent sur les mêmes chefs de préjudice; qu'ainsi, les préjudices économiques patrimoniaux sur lesquels les organismes sociaux peuvent exercer leurs recours subrogatoires ne sont pas proportionnels aux taux d'incapacité et englobent des pertes subies et des gains manqués; qu'en revanche, les préjudices moraux attachés à la personne de la victime et donc exclus du recours des tiers payeurs sont essentiellement constitués du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice fonctionnel d'agrément; que ce poste de préjudice corrélatif au déficit fonctionnel de la victime traduit l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisirs ; qu'il résulte du rapport de l'expert que : " - des suites de l'accident, Jean-Marc Y... présentait : un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale un épanchement pleurai droit une fracture de la clavicule gauche une fracture ouverte du fémur gauche une fracture ouverte du plateau tibial une fracture ouverte du plateau tibial externe droit une fracture bifocale de la disphyse tibiale croire une fracture de la malléole interne droite une fracture de l'astragale droit une fracture luxation du 2ème cunéiforme du pied gauche ; son incapacité a été : totale du 16 mars 1998 au 14 janvier 1999, partielle à hauteur de 50 % du 15 janvier 1999 au 29 octobre 1999 - la consolidation des blessures a été acquise le 29 octobre 1999 ; - depuis cette date, il subsiste une incapacité permanente partielle au taux de 20 % déterminé par la persistance d'une gêne marquée à la déambulation, de douleurs avec raideurs des articulations de l'avant-pied gauche entraînant des difficultés à la station debout prolongée ; - ses souffrances physiques et morales se situent au degré 5 sur une échelle de 0 à 7 ; elles sont caractérisées par une hospitalisation à l'hôpital d'Arpajon du 16 mars au 6 avril 1998 au cours de laquelle deux interventions chirurgicales ont été opérées, un séjour au centre de rééducation de DADAPT à Soisy sur Seine du 6 avril au 23 juillet 1998 ; Jean-Marc Y... a dû effectuer 45 séances de rééducation ; jusqu'au 14 juillet 1998, il n'a pu se déplacer qu'en fauteuil routant ; il a dû utiliser deux cannes anglaises jusqu'à la fin du mois d'août, n'abandonnant la seconde de manière discontinue qu'à partir de la mi-septembre et devant l'utiliser pour les longs déplacements ; il conserve des douleurs dans les deux membres inférieurs avec une gêne marquée à la déambulation, une raideur marquée de la hanche gauche et des douleurs avec raideur des articulations de l'avant-pied gauche entraînant des difficultés à la station debout prolongée ; - son préjudice esthétique se situe au degré 2,5 sur la même échelle et est constitué par plusieurs cicatrices : * sur la jambe droite : une cicatrice de 4 cm sur 7 mm barrant la face antérieure de la rotule, une cicatrice en forme de S d'une longueur totale de 65 cm partant de la partie inférieure de la face externe de la cuisse barrant le genou et se prolongeant sur la crête tibiale ; * sur la jambe gauche : trois cicatrices de 16 cm, 5 cm et 1 cm du niveau de la cuisse, une cicatrice de 9 cm sur le cou du pied et le dos du pied ; * sur l'avant-bras gauche : une cicatrice de 18 cm sur 3 à 5 mm ; - Jean-Marc Y... a repris son travail à mi-temps le 15 janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 ; il a des difficultés dans l'exercice de sa profession mais n'a pas changé d'orientation ; un nouvel employé devrait être engagé pour l'aider dans les activités manuelles; - il n'a pas repris la pratique du VTT "; que ces conclusions retenues par toutes les parties le seront par la Cour ; I. Sur les préjudices économiques patrimoniaux : - sur l'ITT : que le seul désaccord entre les parties concerne la prise en compte des frais de déplacement qui ne doivent pas être inclus au salaire puisque l'intéressé n'a pas à se faire rembourser des frais qui n'ont pas été occasionnés pendant son arrêt de travail ; le tribunal a donc, à juste titre, calculé la perte de salaire pendant 14 mois Y4 sur la base de la moyenne des 3 derniers salaires imposables, soit 161.407,03 F ou 24.610,09 euros ; - sur la tierce personne : que ce chef de demande n'est pas remis en cause par les parties ; - sur le préjudice d'agrément pendant L'ITT : que le préjudice lié à la perte des joies usuelles de la vie courante durant la période d'ITT est distinct de celui constitué par la perte de revenus pendant cette période; qu'il correspond au préjudice d'agrément subi avant la consolidation et comme tel est exclu du préjudice soumis à recours ; que dans ces conditions les préjudices économiques patrimoniaux s'établissent ainsi : - frais médicaux et assimilés non contestés 220 379,25 francs 30574,62 euros - ITT et ITP 161.407,03 F 24.610,09 euros - tierce personne 5.400F 828 euros pertes professionnelles futures : si l'expert a conclu à l'existence d'une gêne professionnelle et à la nécessité d'engager un nouvel employé pour l'aider du fait des séquelles qu'il conserve de l'accident et si de son côté la sécurité sociale verse à Jean-Marc Y... une rente accident du travail dont le capital représentatif s'élève à 94.852,30 euros et dont on peut penser qu'elle indemnise l'incidence professionnelle future, de l'IPP, la Cour ne peut que constater que Jean-Marc Y... ne demande aucune indemnité de ce chef ; - TOTAL 55.985,71 euros ; Moins créance de l'organisme social : 153.620,56 euros ; qu'il n'est donc rien dû à ce titre à Jean-Marc Y..." (p. 6 ai. 5 à p. 7 in fine) ; II. Sur les préjudices moraux extrapatrimoniaux : - souffrances endurées : que les douleurs consécutives à deux interventions chirurgicales avec séjours à l'hôpital et au centre de rééducation, à la rééducation, aux soins et à celles persistantes dans les membres inférieurs, telles que décrites plus haut justifient un indemnisation de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.