JURITEXT000007071245 CXRXAX2004X05X06X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/12/JURITEXT000007071245.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 2004, 03-87.226, Publié au bulletin 2004-05-12 Cour de cassation Rejet 03-87226 Bulletin criminel 2004 N° 120 p. 465 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Seine-et-Marne, 2003-11-10 2003-11-10 M. Cotte M. Fréchède. Me Foussard. Mme Ponroy. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 10 novembre 2003, qui, pour viol, agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement ; "alors qu'une fois le jury définitivement constitué, le président de la cour d'assises doit rappeler aux parties, et notamment à l'accusé, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale aux termes desquelles l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi et entachant la procédure doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débat que le président a donné un tel avis aux parties et notamment à Philippe X... ; que l'arrêt doit être annulé" ; Attendu qu'aucune disposition légale ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Avertissement du président (non). Aucune disposition légale ne fait obligation au président de la cour d'assises de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale. Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1997-08-20, Bulletin criminel, n° 287
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.