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JURITEXT000007071253

JURITEXT000007071253 CXRXAX2005X04X06X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/12/JURITEXT000007071253.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 2005, 05-80.668, Publié au bulletin 2005-04-13 Cour de cassation Rejet 05-80668 Bulletin criminel 2005 N° 132 p. 457 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 2005-01-12 2005-01-12 M. Cotte Mme Commaret. Me Foussard, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Richard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Peignot et Garreau. M. Arnould. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, - X... Jacques, - Y... Stéphane, - Z... Alain, - A... Pierre, - B... Chantal, épouse C..., - D... Soline, épouse E..., - F... Sabine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 12 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 février 2005, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de Frédéric G..., survenu le 13 mars 1999 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il avait été admis en urgence le 8 mars précédent et opéré le lendemain de son admission en raison d'une rupture d'anévrisme cérébral, une information a été ouverte le 8 novembre 2000, pour homicide involontaire, contre personne non dénommée, sur plainte avec constitution de partie civile de la compagne et des parents du défunt ; que le juge d'instruction, qui disposait alors, en l'état du dossier, de plusieurs avis médicaux attribuant le décès à une infection nosocomiale, par ailleurs évoquée par les plaignants, s'est référé à cette cause de décès en délivrant, d'une part, le 17 novembre 2000, une commission rogatoire aux services de police judiciaire et en ordonnant, d'autre part, le 8 août 2001, une expertise médicale confiée à trois experts, les docteurs H..., I... et J... ; que, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, le 4 août 2003, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, ainsi que Jacques X..., Stéphane Y..., Alain Z..., Pierre A..., Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., et Sabine F..., praticiens exerçant dans l'établissement hospitalier concerné, ont été mis en examen du chef d'homicide involontaire, le magistrat instructeur ayant donné à chacun connaissance des faits qui lui étaient reprochés ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Foussard pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, pris de la violation des articles 80-1, 113-1 à 113-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-3 et 221-6 du Code pénal, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant tant la demande de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris que la demande du procureur général près la cour d'appel de Paris, a refusé d'annuler la mise en examen de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que "le rapport K... du 16 décembre 2003 ne peut être pris en compte pour l'examen de la régularité des mises en examen dès lors qu'il n'a été versé au dossier que postérieurement à celles-ci ; qu'il en est de même du rapport complémentaire établi par le docteur J... le 11 juin 2004 et aussi du "rapport" scientifique collectif joint aux mémoires des mis en examen, auquel sont notamment annexés les avis récents de "grands témoins" ; que les experts judiciaires, à savoir les docteurs H..., I... et J..., stigmatisent différents dysfonctionnements ou anomalies dans la prise en charge de Frédéric G... ; que le rapport de ces experts constitue un indice grave de la commission de fautes ; que s'ajoute à cet indice le rapport des docteurs L... et M... qui ont eux aussi remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans l'environnement opératoire ; qu'il convient de vérifier si les fautes sur lesquelles se fondent les mises en examen peuvent avoir un lien de causalité avec le décès de Frédéric G... ; que le rapport provisoire du professeur N... concluait que la mort est due à une septicémie à bacille clostridium perfringens, son rapport définitif mentionnant toutefois que cette septicémie était seulement une cause possible de la mort ; que le rapport des professeurs O... et P... retient que l'infection par la bactérie clostridium perfringens est bien la cause directe du décès ; que le professeur Q..., chef du service de bactériologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a lui-même pu déclarer que le décès de Frédéric G... était bien lié à une infection nosocomiale à clostridium perfringens ; que le professeur R..., témoin assisté, a écrit que l'infection nosocomiale avait entraîné le décès du patient ; qu'enfin, les experts judiciaires ont estimé que la relation de cause à effet entre la complication infectieuse à clostridium perfringens et le décès était indiscutable ; qu'il ressortait de ces éléments, lors des mises en examen, des indices graves et concordants que l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès de Frédéric G..., bien que le professeur N... l'ait finalement mis en doute et même si on pouvait penser que, dans le cas où le patient aurait survécu à l'infection, il en aurait conservé de lourdes séquelles neurologiques et serait, vraisemblablement, décédé ultérieurement des suites des lésions consécutives à la rupture d'anévrisme per-opératoire ; que, s'agissant de l'origine, exogène ou endogène, de l'infection, le professeur N... et les experts judiciaires sont d'avis qu'elle sera difficile à déterminer ; que les professeurs Q... et R... relèvent qu'on n'a pas identifié d'incident permettant de repérer un moment de contamination ou d'établir une relation entre les procédures de stérilisation et l'infection ; qu'il ressort néanmoins de l'opinion des docteurs O... et P... qu'une contamination exogène a pu se produire bien qu'une cause endogène ait été également possible ; que les docteurs L... et M... remarquent de leur côté que si la cause de l'infection n'a pu être retrouvée, des anomalies et dysfonctionnements ont été décelés dans l'environnement opératoire ; que les experts judiciaires ajoutent, quant à eux, que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient ; que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il'est saisi, n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène ou à une infection endogène aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance d'une cause exogène ; que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : - le non-respect des protocoles du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, relevé à l'encontre du docteur Stéphane Y..., chirurgien ayant réalisé l'intervention, - le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins, ainsi que du professeur Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant donc autorité sur ce service, - l'absence de procédures de décontamination, lavage du matériel et stérilisation, et l'absence de programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation, en particulier des clips réutilisables, relevées à l'encontre du professeur Alain Z..., pharmacien-chef responsable des médicaments et de la stérilisation, qui a reconnu avoir été, au moins en titre, le responsable de la stérilisation, - des fautes concernant la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes de neurochirurgie, relevés à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que les experts relèvent encore que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection, et que l'absence d'antibiothérapie post-opératoire est à leurs yeux une faute, même si une antibiothérapie probabiliste n'était pas forcément apte à éviter le décès ; que le rapport des professeurs O... et P... indique que, dans l'hypothèse d'une bactériémie secondaire, une antibioprophylaxie n'aurait pu jouer aucun rôle mais que l'absence d'antibioprophylaxie apparaissait comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que les professeurs O... et P... expliquent par ailleurs qu'un traitement antibiotique empirique aurait pu être institué le 12 mars, encore qu'il ne soit pas certain que ce traitement aurait sauvé le patient ou lui aurait évité des séquelles graves ; que le rapport précise que la bactérie clostridium perfringens est sensible à la plupart des antibiotiques, à l'exception des aminosides ; que le professeur Pierre A... a admis que, peut-être, dans le cas de Frédéric G..., aurait-il fallu entreprendre une antibiothérapie, mais aussi qu'on ne pouvait à l'évidence ici que regretter a posteriori l'absence d'antibiotiques ; que, dans ces conditions, et alors qu'il existait des indices graves et concordants que le décès résulte d'une infection, il existe des indices concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait un lien de causalité direct avec le décès ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte des avis des experts judiciaires, des professeurs O... et P... et aussi du professeur Pierre A..., qui constituent en ce sens des indices au moins concordants, qu'il est vraisemblable que le défaut d'antibiothérapie ainsi que l'absence de prise en compte de l'hypoglycorachie et de décision de ponction lombaire ont pu être la cause du décès de Frédéric G... ; que ces fautes ont été relevées pour mettre en examen Stéphane Y..., qui a opéré Frédéric G... et qui ne peut utilement se dire non concerné par le suivi du patient, et Chantal B...ne, épouse C..., Soline D..., épouse E..., et Sabine F..., médecins anesthésistes ayant pris en charge le patient ; que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut également être retenue comme pouvant justifier les mises en examen de Sabine F... au titre de l'absence d'antibioprophylaxie selon le protocole en cours alors que l'intervention nécessitait l'introduction définitive de corps étrangers (clips) et a présenté des complications en allongeant la durée et en multipliant les risques d'infection, de Stéphane Y... pour l'absence d'antibioprophylaxie alors que l'intervention a duré plus de quatre heures, a présenté des complications avec hémorragies et nécessité l'introduction définitive de corps étrangers (clips), de Pierre A... et Jacques X..., du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, comme il est dit plus haut, il ressort du rapport des experts judiciaires, constituant un indice grave en ce sens, que les différents dysfonctionnements relevés avaient un caractère fautif ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs et, pour le chirurgien ainsi que les anesthésistes, leur prise en charge effective de Frédéric G..., constituent des indices graves que les fautes relevées par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont personnellement imputables ; qu'il en est de même que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, assurément responsable de la prévention des infections nosocomiales dans ses établissements, de la fourniture des moyens correspondants et du contrôle de l'application des mesures prises à cet égard ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de décider si sont constituées contre les mis en examen des preuves de culpabilité, ni même si sont réunies à leur encontre des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement, mais de savoir s'il existait, au moment de la mise en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, et non pas certain, qu'ils aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ; qu'en dépit des développements des écritures versées au dossier à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier ces fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'il suffit qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès (...)" (arrêt, pages 20, 21, 22, 23 et 24) ; "alors que, premièrement, une mise en examen est exclue si les indices graves et concordants font défaut sur l'un des éléments de l'infraction ; qu'en refusant de rechercher si les fautes reprochées à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris étaient suffisamment caractérisées ou si elles pouvaient être qualifiées au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, ou encore en énonçant qu'il suffisait que des indices rendent vraisemblable que des fautes aient pu avoir été commises et avoir été la cause du décès, quand ils avaient l'obligation de s'expliquer sur les exigences des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, il ne peut y avoir mise en examen que s'il n'est pas possible de recourir à la procédure de témoin assisté ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard aux exigences des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ne devait pas avoir la qualité de témoin assisté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Jacques X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la mise en examen du professeur Jacques X..., du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, prévoyant la mise en examen de personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu'elles aient pu participer comme auteur ou complice à la commission de l'infraction, n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine, mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors de la mise en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène, ou à une infection endogène, aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance d'une cause exogène ; que les dysfonctionnements relatifs à une contamination exogène concernent notamment le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures des soins, ainsi qu'à l'égard du professeur Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant donc autorité sur ce service ; qu'ils concernent également le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du champ opératoire pour les crâniotomies, relevé à l'encontre du professeur Jacques X... ; que, s'agissant des dysfonctionnements relatifs à l'absence d'administration d'antibiotiques, les experts relèvent que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection et que, même si en présence d'une bactériémie secondaire, celle-ci eût été inefficace, l'absence d'antibioprophylaxie apparaissait comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que, dans ces conditions, tandis qu'il existait des indices graves et concordants que le décès résultât d'une infection, il existe des indices concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait eu un lien de causalité directe avec le décès ; que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut être retenue comme justifiant la mise en examen de Pierre A... et Jacques X... du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, selon le rapport des experts, les différents dysfonctionnements relevés présentaient un caractère fautif constitutif d'un indice grave ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation des mises en examen soumises à la censure de la Cour ; qu'il ne s'agit ici pas de décider si les preuves de culpabilité sont constituées contre les mis en examen, ni même si sont réunies des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement, mais de savoir s'il existait au moment de la mise en examen des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, et non pas certain, qu'ils aient pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ; "alors, d'une part, que seuls des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation des personnes comme auteur ou complice, dans la commission des infractions dont est saisi le juge d'instruction peuvent, à peine de nullité, justifier leur mise en examen ; que la mise en examen du chef d'homicide involontaire ne peut être prononcée que si la participation de la personne est révélée par un indice grave ou concordant conforme aux modes de commission de l'infraction, à savoir, en cas de causalité indirecte, un comportement constituant une faute délibérée ou une faute caractérisée présentant un lien certain avec le décès ; qu'en se bornant à indiquer que les indices graves et concordants, selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès, rendaient vraisemblable le fait que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène ou à une infection endogène aient pu participer à l'homicide involontaire, la chambre de l'instruction n'a pas exigé, à tort, que les comportements fautifs retenus au titre de la causalité indirecte aient présenté un lien certain avec le décès ; "alors, d'autre part, que, selon les dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la simple négligence ne peut caractériser un indice de participation à un homicide involontaire lorsque la causalité est indirecte ; qu'en affirmant que le défaut de contrôle du protocole de préparation du champ opératoire concernant la préparation du patient pour les crâniotomies, reproché au chef du service de neurochirurgie, révélait un dysfonctionnement intéressant une éventuelle infection nosocomiale exogène et constituait une faute ayant concouru au décès du patient, la chambre de l'instruction s'est bornée à caractériser l'indice d'un simple manquement insusceptible de consommer une faute délibérée ou une faute caractérisée, lesquelles exigent la violation d'une loi ou d'un règlement, en l'espèce inexistante, ou un comportement qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité, également non établi ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de la mise en examen du professeur Jacques X..., la chambre de l'instruction n'a donc pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'en indiquant que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, la mise en examen du professeur Jacques X..., chef du service de neurologie, fondée sur l'absence de protocole antibioprophylaxique systématique pour les crâniotomies était justifiée, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques, de sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard pour Stéphane Y..., pris de la violation des articles 123, alinéa 3, 226-1 du Code pénal, 80-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, notamment de la mise en examen de Stéphane Y... ; "aux motifs que le rapport K... du 16 décembre 2003 ne peut être pris en compte pour l'examen de la régularité des mises en examen dès lors qu'il n'a été versé au dossier que postérieurement à celles-ci ; qu'il en est de même du rapport complémentaire établi par le docteur J... le 11 juin 2004, et aussi du "rapport" scientifique collectif joint aux mémoires des mis en examen, auquel sont notamment annexés les avis récents de "grands témoins" ; que les experts judiciaires, à savoir les docteurs H..., I... et J... stigmatisent différents dysfonctionnements ou anomalies dans la prise en charge de Frédéric G... ; que le rapport de ces experts constitue un indice grave de la commission de fautes ; que s'ajoute à cet indice le rapport des docteurs L... et M... qui ont eux aussi remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans l'environnement opératoire ; qu'il convient de vérifier si les fautes sur lesquelles se fondent les mises en examen peuvent avoir un lien de causalité avec le décès de Frédéric G... ; que le rapport provisoire du professeur N... concluait que la mort est due à une septicémie à bacille clostridium perfringens, son rapport définitif mentionnant toutefois que cette septicémie était seulement une cause possible de la mort ; que le rapport des professeurs O... et P... retient que l'infection par la bactérie clostridium perfringens est bien la cause directe du décès ; que le professeur Q..., chef du service de bactériologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a lui-même pu déclarer que le décès de Frédéric G... était bien lié à une infection nosocomiale à clostridium perfringens ; que le professeur R..., témoin assisté, a écrit que l'infection nosocomiale avait entraîné le décès du patient ; qu'enfin, les experts judiciaires ont estimé que la relation de cause à effet entre la complication infectieuse à clostridium perfringens et le décès était indiscutable ; qu'il ressortait de ces éléments, lors des mises en examen, des indices graves et concordants que l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès de Frédéric G..., bien que le professeur N... l'ait finalement mis en doute, et même si on pouvait penser que, dans le cas où le patient aurait survécu à l'infection, il en aurait conservé de lourdes séquelles neurologiques et serait, vraisemblablement, décédé ultérieurement des suites des lésions consécutives à la rupture d'anévrisme per-opératoire ; que, s'agissant de l'origine, exogène ou endogène, de l'infection, le professeur N... et les experts judiciaires sont d'avis qu'elle sera difficile à déterminer ; que les professeurs Q... et R... relèvent qu'on n'a pas identifié d'incident permettant de repérer un moment de contamination ou d'établir une relation entre les procédures de stérilisation et l'infection ; qu'il ressort, néanmoins, de l'opinion des docteurs O... et P... qu'une contamination exogène a pu se produire bien qu'une cause endogène ait été également possible ; que les docteurs L... et M... remarquent de leur côté que si la cause de l'infection n'a pu être retrouvée, des anomalies de dysfonctionnements ont été décelées dans l'environnement opératoire ; que les experts judiciaires ajoutent quant à eux que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient ; que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants, selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène, ou à une infection endogène, aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance d'une cause exogène ; que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : le non-respect des protocoles du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, relevé à l'encontre du docteur Stéphane Y..., chirurgien ayant réalisé l'intervention, le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins, ainsi que du professeurs Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant dont autorité sur ce service, l'absence de protocole écrit de préparation du champ opératoire au bloc opératoire pour les crâniotomies, relevé à l'encontre du professeur Jacques X..., l'absence de procédures de décontamination, lavage du matériel de stérilisation et l'absence de programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation, en particulier des clips réutilisables, relevés à l'encontre du professeur Z..., pharmacien-chef responsable des médicaments et de la stérilisation, qui a reconnu avoir été, au moins en titre, le responsable de la stérilisation, des fautes concernant la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes de neurochirurgie, relevés à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que les experts relèvent encore que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection et que l'absence d'antibiothérapie post-opératoire est à leurs yeux une faute même si une antibiothérapie probabiliste n'était pas forcément apte à éviter le décès ; que le rapport des professeurs O... et P... indique que, dans l'hypothèse d'une bactérie secondaire, une antibioprophylaxie n'aurait pu jouer aucun rôle mais que l'absence d'antibioprophylaxie apparaissait comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que les professeurs O... et P... expliquent, par ailleurs, qu'un traitement antibiotique empirique aurait pu être institué le 12 mars, encore qu'il ne soit pas certain que ce traitement aurait sauvé le patient ou lui aurait évité des séquelles graves ; que le rapport précise que la bactérie clostridium perfringens est sensible à la plupart des antibiotiques, à l'exception des aminosides ; que le professeur Pierre A... a admis que, peut-être, dans le cas de Frédéric G..., aurait-il fallu entreprendre une antibiothérapie, mais aussi qu'on ne pouvait à l'évidence ici que regretter a posteriori l'absence d'antibiotiques ; que, dans ces conditions, et alors qu'il existait des indices graves et concordants que le décès résulte d'une infection, il existe des indices concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait un lien de causalité directe avec le décès ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte des avis des experts judiciaires, des professeurs O... et P... et aussi du professeur Pierre A..., qui constituent en ce sens des indices au moins concordants, qu'il est vraisemblable que le défaut d'antibiothérapie ainsi que l'absence de prise en compte de l'hypoglycorachie et de décision de ponction lombaire ont pu être la cause du décès de Frédéric G... ; que ces fautes ont été relevées pour mettre en examen Stéphane Y..., qui a opéré Frédéric G... et qui ne peut utilement se dire non concerné par le suivi du patient, et Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., médecins anesthésistes ayant pris en charge le patient ; que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut également être retenue comme pouvant justifier les mises en examen de : Sabine F... au titre de l'absence d'antibioprophylaxie selon le protocole en cours alors que l'intervention nécessitait l'introduction définitive de corps étrangers (clips) et a présenté des complications en allongeant la durée et multipliant les risques d'infection, Stéphane Y... pour l'absence d'antibioprohylaxie alors que l'intervention a duré plus de 4 heures, a présenté des complications avec hémorragies et nécessité l'introduction définitive de corps étrangers (clips) , Pierre A... et Jacques X... du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, comme il est dit plus haut, il ressort du rapport des experts judiciaires, constituant un indice en ce sens, que les différents dysfonctionnements relevés avaient un caractère fautif ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs et, pour le chirurgien ainsi que les anesthésistes, leur prise en charge effective de Frédéric G..., constituent des indices graves que les fautes relevées par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont personnellement imputables ; qu'il en est de même de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, assurément responsable de la prévention des infections nosocomiales dans ses établissements, de la fourniture des moyens correspondants et du contrôle de l'application des mesures prises à cet égard ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de décider si sont constituées contre les mis en examen des preuves de culpabilité, ni même si sont réunies à leur encontre des charges suffisantes pour justifier leur envoi devant la juridiction de jugement, mais de savoir s'il existait, au moment de la mise en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, et non pas certain, qu'ils aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ; qu'en dépit des développements des écritures versées au dossier à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier ces fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'il suffit qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès ; qu'en revanche, quant au report de l'intervention chirurgicale à l'après-midi du 9 mars, les experts énoncent qu'on peut se demander si une intervention plus précoce n'aurait pas permis d'éviter la rupture per-opératoire d'anévrisme et ses conséquences ; que cette interrogation ne peut être tenue pour un indice propre à justifier des mises en examen ; que la mise en examen de chacun des demandeurs ayant été justifiée, à un titre ou à un autre, du chef de l'infraction unique d'homicide involontaire, il n'y a matière à annulation d'aucune des mises en examen soumises à la censure de la Cour ; que, pour le surplus, la Cour n'a trouvé au dossier de l'information, examiné jusqu'à la cote D 259, aucune cause de nullité de pièces ou actes de procédure ; "1 ) alors que, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions dont il est saisi ; que, s'agissant d'une infraction non intentionnelle, telle que l'homicide involontaire, lorsque les faits reprochés ne peuvent, à les supposer établis, constituer que la cause indirecte du dommage, le juge d'instruction doit, à peine de nullité de la mise en examen, constater qu'il existe des indices graves et concordants de ce que l'intéressé a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que le docteur Stéphane Y..., chirurgien, avait été mis en examen pour des faits qualifiés d'homicide involontaire sur la personne de Frédéric G..., pour avoir commis des fautes ou imprudences, consistant à ne pas avoir respecté les protocoles de préparation du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, à ne pas avoir mis en place une antibioprophylaxie et une antibiothérapie, et à ne pas avoir procédé à une ponction lombaire moins de trois jours après l'intervention ; que la chambre de l'instruction, qui avait constaté que le patient était décédé d'une infection nosocomiale due à la bactérie clostridium perfringens, aurait dû en déduire que ces faits, à les supposer établis, constituaient la cause indirecte du décès du patient, de sorte que le docteur Stéphane Y... ne pouvait donc être mis en examen que si des indices graves et concordants de ce qu'il avait commis une faute qualifiée avait été retenus contre lui ; qu'en refusant pourtant d'annuler sa mise en examen, motif pris de ce qu'au moment de celle-ci, il existait à son encontre des indices graves et concordants de ce qu'il avait commis de simples fautes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que le docteur Stéphane Y... soutenait qu'il résultait des pièces de la procédure qu'il avait parfaitement respecté les protocoles de préparation du champ opératoire et de préparation cutanée, à telle enseigne qu'aucune infection n'avait été constatée au niveau de la cicatrice du patient ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait bien à l'encontre du praticien des indices graves et concordants du non-respect par ses soins de ces protocoles, sans aucunement répondre à ces conclusions, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors qu'en affirmant que la cause du décès de Frédéric G... était une infection par la bactérie clostridium perfringens, tout en constatant que le professeur N... l'avait finalement mise en doute et que, même si le patient avait survécu à l'infection, il serait décédé des suites de l'anévrisme per-opératoire, constatations d'où il résultait que la cause du décès était incertaine, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard pour Alain Z..., pris de la violation des articles 123, alinéa 3, 226-1 du Code pénal, 80-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, notamment de la mise en examen d'Alain Z... ; "aux motifs que le rapport K... du 16 décembre 2003 ne peut être pris en compte pour l'examen de la régularité des mises en examen dès lors qu'il n'a été versé au dossier que postérieurement à celles-ci ; qu'il en est de même du rapport complémentaire établi par le docteur J... le 11 juin 2004, et aussi du "rapport" scientifique collectif joint aux mémoires des mis en examen, auquel sont notamment annexés les avis récents de "grands témoins" ; que les experts judiciaires, à savoir les docteurs H..., I... et J... stigmatisent différents dysfonctionnements ou anomalies dans la prise en charge de Frédéric G... ; que le rapport de ces experts constitue un indice grave de la commission de fautes ; que s'ajoute à cet indice le rapport des docteurs L... et M... qui ont eux aussi remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans l'environnement opératoire ; qu'il convient de vérifier si les fautes sur lesquelles se fondent les mises en examen peuvent avoir un lien de causalité avec le décès de Frédéric G... ; que le rapport provisoire du professeur N... concluait que la mort est due à une septicémie à bacille clostridium perfringens, son rapport définitif mentionnant toutefois que cette septicémie était seulement une cause possible de la mort ; que le rapport des professeurs O... et P... retient que l'infection par la bactérie clostridium perfringens est bien la cause directe du décès ; que le professeur Q..., chef du service de bactériologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a lui-même pu déclarer que le décès de Frédéric G... était bien lié à une infection nosocomiale à clostridium perfringens ; que le professeur R..., témoin assisté, a écrit que l'infection nosocomiale avait entraîné le décès du patient ; qu'enfin, les experts judiciaires ont estimé que la relation de cause à effet entre la complication infectieuse à clostridium perfringens et le décès était indiscutable ; qu'il ressortait de ces éléments, lors des mises en examen, des indices graves et concordants que l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès de Frédéric G..., bien que le professeur N... l'ait finalement mis en doute, et même si on pouvait penser que, dans le cas où le patient aurait survécu à l'infection, il en aurait conservé de lourdes séquelles neurologiques et serait, vraisemblablement, décédé ultérieurement des suites des lésions consécutives à la rupture d'anévrisme per-opératoire ; que, s'agissant de l'origine, exogène ou endogène, de l'infection, le professeur N... et les experts judiciaires sont d'avis qu'elle sera difficile à déterminer ; que les professeurs Q... et R... relèvent qu'on n'a pas identifié d'incident permettant de repérer un moment de contamination ou d'établir une relation entre les procédures de stérilisation et l'infection ; qu'il ressort, néanmoins, de l'opinion des docteurs O... et P... qu'une contamination exogène a pu se produire bien qu'une cause endogène ait été également possible ; que les docteurs L... et M... remarquent de leur côté que, si la cause de l'infection n'a pu être retrouvée, des anomalies de dysfonctionnements ont été décelées dans l'environnement opératoire ; que les experts judiciaires ajoutent quant à eux que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient ; que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène, ou à une infection endogène, aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance d'une cause exogène ; que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : le non-respect des protocoles du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, relevé à l'encontre du docteur Stéphane Y..., chirurgien ayant réalisé l'intervention, le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins, ainsi que du professeur Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant dont autorité sur ce service, l'absence de protocole écrit de préparation du champ opératoire au bloc opératoire pour les crâniotomies, relevé à l'encontre du professeur Jacques X..., l'absence de procédures de décontamination, lavage du matériel de stérilisation et l'absence de programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation, en particulier des clips réutilisables, relevés à l'encontre du professeur Alain Z..., pharmacien-chef responsable des médicaments et de la stérilisation, qui a reconnu avoir été, au moins en titre, le responsable de la stérilisation, des fautes concernant la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes de neurochirurgie, relevés à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que les experts relèvent encore que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection, et que l'absence d'antibiothérapie post-opératoire est à leurs yeux une faute même si une antibiothérapie probabiliste n'était pas forcément apte à éviter le décès ; que le rapport des professeurs O... et P... indique que, dans l'hypothèse d'une bactérie secondaire, une antibioprophylaxie n'aurait pu jouer aucun rôle mais que l'absence d'antibioprophylaxie apparaissait comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que les professeurs O... et P... expliquent, par ailleurs, qu'un traitement antibiotique empirique aurait pu être institué le 12 mars, encore qu'il ne soit pas certain que ce traitement aurait sauvé le patient ou lui aurait évité des séquelles graves ; que le rapport précise que la bactérie clostridium perfringens est sensible à la plupart des antibiotiques, à l'exception des aminosides ; que le professeur Pierre A... a admis que, peut-être, dans le cas de Frédéric G..., aurait-il fallu entreprendre une antibiothérapie, mais aussi qu'on ne pouvait à l'évidence ici que regretter a posteriori l'absence d'antibiotiques ; que, dans ces conditions, et alors qu'il existait des indices graves et concordants que le décès résulte d'une infection, il existe des indices concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait un lien de causalité directe avec le décès ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte des avis des experts judiciaires, des professeurs O... et P... et aussi du professeur Pierre A..., qui constituent en ce sens des indices au moins concordants, qu'il est vraisemblable que le défaut d'antibiothérapie ainsi que l'absence de prise en compte de l'hypoglycorachie et de décision de ponction lombaire ont pu être la cause du décès de Frédéric G... ; que ces fautes ont été relevées pour mettre en examen Stéphane Y..., qui a opéré Frédéric G... et qui ne peut utilement se dire non concerné par le suivi du patient, et Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., et Sabine F..., médecins anesthésistes ayant pris en charge le patient ; que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut également être retenue comme pouvant justifier les mises en examen de : Sabine F... au titre de l'absence d'antibioprophylaxie selon le protocole en cours alors que l'intervention nécessitait l'introduction définitive de corps étrangers (clips) et a présenté des complications en allongeant la durée et multipliant les risques d'infection, Stéphane Y... pour l'absence d'antibioprohylaxie alors que l'intervention a duré plus de 4 heures, a présenté des complications avec hémorragies et nécessité l'introduction définitive de corps étrangers (clips), Pierre A... et Jacques X... du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, comme il est dit plus haut, il ressort du rapport des experts judiciaires, constituant un indice en ce sens, que les différents dysfonctionnements relevés avaient un caractère fautif ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs et, pour le chirurgien ainsi que les anesthésistes, leur prise en charge effective de Frédéric G..., constituent des indices graves que les fautes relevées par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont personnellement imputables ; qu'il en est de même de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, assurément responsable de la prévention des infections nosocomiales dans ses établissements, de la fourniture des moyens correspondants et du contrôle de l'application des mesures prises à cet égard ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de décider si sont constituées contre les mis en examen des preuves de culpabilité, ni même si sont réunies à leur encontre des charges suffisantes pour justifier leur envoi devant la juridiction de jugement, mais de savoir s'il existait, au moment de la mise en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, et non pas certain, qu'ils aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ; qu'en dépit des développements des écritures versées au dossier à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier ces fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'il suffit qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès ; qu'en revanche, quant au report de l'intervention chirurgicale à l'après-midi du 9 mars, les experts énoncent qu'on peut se demander si une intervention plus précoce n'aurait pas permis d'éviter la rupture per-opératoire d'anévrisme et ses conséquences ; que cette interrogation ne peut être tenue pour un indice propre à justifier des mises en examen ; que la mise en examen de chacun des demandeurs ayant été justifiée, à un titre ou à un autre, du chef de l'infraction unique d'homicide involontaire, il n'y a matière à annulation d'aucune des mises en examen soumises à la censure de la Cour ; que, pour le surplus, la Cour n'a trouvé au dossier de l'information, examiné jusqu'à la cote D 259, aucune cause de nullité de pièces ou actes de procédure ; "1 ) alors que, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions dont il est saisi ; que, s'agissant d'une infraction non intentionnelle, telle que l'homicide involontaire, lorsque les faits reprochés ne peuvent, à les supposer établis, constituer que la cause indirecte du dommage, le juge d'instruction doit, à peine de nullité de la mise en examen, constater qu'il existe des indices graves et concordants de ce que l'intéressé a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que le professeur Alain Z..., pharmacien, avait été mis en examen pour des faits qualifiés d'homicide involontaire sur la personne de Frédéric G..., pour avoir commis des fautes ou imprudences, consistant en l'absence de procédures de décontamination, lavage de matériel et stérilisation, absence de mise en place d'un programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation des dispositifs médicaux en particulier des clips réutilisables ; que la chambre de l'instruction, qui avait constaté que le patient était décédé d'une infection nosocomiale due à la bactérie clostridium perfringens, aurait dû en déduire que ces faits, à les supposer établis, constituaient la cause indirecte du décès du patient, de sorte que le professeur Alain Z... ne pouvait être mis en examen que si des indices graves et concordants de ce qu'il avait commis une faute qualifiée avait été retenus contre lui ; qu'en refusant pourtant d'annuler sa mise en examen, motif pris de ce qu'au moment de celle-ci, il existait à son encontre des indices graves et concordants de ce qu'il avait commis de simples fautes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que le professeur Alain Z... soutenait qu'il n'était pas, à l'époque des faits, le responsable des prétendus manquements qui lui étaient reprochés en matière de mise en place des procédures de décontamination, stérilisation et assurance qualité et qu'en toute hypothèse, ces procédures n'avaient pas été rendues obligatoires dans l'hôpital par une loi ou un règlement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait bien à l'encontre du praticien, qui avait reconnu être responsable de la stérilisation, des indices graves et concordants de l'absence de mise en place, par ses soins, de ces procédures, sans aucunement répondre à ces conclusions, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors qu'en affirmant que la cause du décès de Frédéric G... était une infection par la bactérie clostridium perfringens, tout en constatant que le professeur N... l'avait finalement mise en doute et que, même si le patient avait survécu à l'infection, il serait décédé des suites de l'anévrisme per-opératoire, constatations d'où il résultait que la cause du décès était incertaine, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre A..., pris de la violation des articles 80-1, 173, 174-1 du Code de procédure pénale, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la mise en examen de Pierre A... du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que "l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi, n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine, mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infraction par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables (...) ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements en ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance d'une cause exogène ; que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : (...) - le défaut de contrôle concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie- réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins (...) ; - l'absence de contrôle du protocole concernant la préparation du champ opératoire au bloc opératoire en neurochirurgie, relevée à l'encontre du professeur Pierre A..., (...) Pierre A... et Jacques X... du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies (...) ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs (...) constituent des indices graves que les fautes relevées par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont personnellement imputables (...) ; qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier les fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'il suffit qu'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès (...)" ; "alors, d'une part, qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que les faits reprochés au professeur Pierre A..., à les supposer établis, n'étaient susceptibles que de constituer une cause indirecte du décès de Frédéric G... et sa responsabilité pénale ne pouvait donc être engagée que pour une violation manifestement délibérée des obligations de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement, ou pour une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ; que, dans la mesure où le professeur Pierre A... était mis en examen exclusivement pour des faits d'imprudence ou de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, insusceptibles de constituer, à eux seuls, des faits d'homicide involontaire et de fonder des poursuites pénales à l'encontre d'un auteur indirect présumé, sa mise en examen pour homicide involontaire n'était pas justifiée légalement, et la chambre de l'instruction devait en prononcer l'annulation ; que sa décision s'inscrit donc en violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il ne s'agissait pas, pour la chambre de l'instruction, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de se prononcer sur les charges justifiant un renvoi devant une juridiction de jugement, mais de relever l'existence d'indices graves et concordants justifiant, en l'espèce, une mise en examen pour homicide involontaire, c'est-à- dire de faits de nature à rendre vraisemblable la participation du mis en examen à la commission de l'infraction dont le juge est saisi, en adéquation avec cette infraction, qu'ils doivent être susceptibles de caractériser dans tous ses éléments ; que, précisément, les termes de la mise en examen du professeur Pierre A..., qui n'était pas directement à l'origine du décès de Frédéric G..., ne lui reprochent que des faits d'imprudence ou de négligence, et non une faute délibérée ou qualifiée, seule susceptible de fonder des poursuites pénales du chef d'homicide involontaire, s'agissant d'un auteur indirect ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de la mise en examen du professeur Pierre A..., en estimant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier si les fautes reprochées étaient suffisamment caractérisées, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Chantal B..., épouse C..., pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 80-1, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure et notamment de la mise en examen de Chantal B..., épouse C..., du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que "le rapport K... du 16 décembre 2003 ne peut être pris en compte pour l'examen de la régularité des mises en examen dès lors qu'il n'a été versé au dossier que postérieurement à celles-ci ; qu'il en est de même du rapport complémentaire établi par le docteur J... le 11 juin 2004, et aussi du "rapport" scientifique collectif joint aux mémoires des mis en examen, auquel sont notamment annexés les avis récents de "grands témoins" ; que les experts judiciaires, à savoir les docteurs H..., I... et J... stigmatisaient différents dysfonctionnements et anomalies dans la prise en charge de Frédéric G... ; que le rapport de ces experts constitue un indice gave de commission de fautes que s'ajoute à cet indice le rapport des docteurs L... et M... qui ont, eux aussi, remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans l'environnement opératoire ; qu'il convient de vérifier si les fautes sur lesquelles se fondent les mises en examen peuvent avoir un lien de causalité avec le décès de Frédéric G... ; que le rapport provisoire du professeur N... concluait que la mort est due à une septicémie à bacille clostridium perfringens, son rapport définitif mentionnant toutefois que cette septicémie était seulement une cause possible de la mort ; que le rapport des professeurs O... et P... retient que l'infection par la bactérie clostridium perfringens est bien la cause directe du décès ; que le professeur Q..., chef de service de bactériologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a lui-même pu déclarer que le décès de Frédéric G... était bien lié à une infection nosocomiale à clostridium perfringens ; que le professeur R..., témoin assisté, a écrit que l'infection nosocomiale avait entraîné le décès du patient ; qu'enfin, les experts judiciaires ont estimé que la relation de cause à effet entre la complication infectieuse à clostridium perfringens et le décès était indiscutable ; qu'il ressortait de ces éléments, lors des mises en examen, des indices graves et concordants que l'infection par le bacille de clostridium perfringens était la cause du décès de Frédéric G... bien que le professeur N... l'ait finalement mis en doute, et même si on pouvait penser que, dans le cas où le patient aurait survécu à l'infection, il en aurait conservé de lourdes séquelles neurologiques et serait, vraisemblablement, décédé ultérieurement des suites des lésions consécutives à la rupture d'anévrisme per-opératoire ; que, s'agissant de l'origine, exogène ou endogène, de l'infection, le professeur N... et les experts judiciaires sont d'avis qu'elle sera difficile à déterminer ; que les professeurs Q... et R... relèvent qu'on n'a pas identifié d'incident permettant de repérer le moment de la contamination ou d'établir une relation entre les procédures de stérilisation et l'infection ; qu'il ressort néanmoins de l'opinion des docteurs O... et P... qu'une contamination exogène a pu se produire bien qu'une cause endogène ait été également possible ; que les docteurs L... et M... remarquent de leur côté que, si la cause de l'infection n'a pu être retrouvée, des anomalies et dysfonctionnements ont été décelés dans l'environnement opératoire ; que les experts judiciaires ajoutent quant à eux que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient ; que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre lesquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi, n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène ou à une infection endogène, aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance de la cause exogène ; que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : le non-respect des protocoles du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, relevé à l'encontre du docteur Stéphane Y..., chirurgien ayant réalisé l'intervention, le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins, ainsi que du professeur Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant dont autorité sur ce service, l'absence de procédures de décontamination, lavage du matériel et stérilisation et l'absence de programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation, en particulier des clips réutilisables, relevés à l'encontre du professeur Alain Z..., pharmacien chef responsable des médicaments et de la stérilisation, qui a reconnu avoir été, au moins en titre, le responsable de la stérilisation, des fautes concernant la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes de neurochirurgie relevés à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que les experts relèvent encore que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection et que l'absence d'antibiothérapie post-opératoire est à leur yeux une faute même si une antibiothérapie probabiliste n'était pas forcément apte à éviter le décès ; que le rapport des professeurs O... et P... indique que, dans l'hypothèse d'une bactériémie secondaire, une antibioprophylaxie n'aurait pu jouer aucun rôle mais que l'absence d'antibioprophylaxie apparaît comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que les professeurs O... et P... expliquent, par ailleurs, qu'un traitement antibiotique empirique aurait pu être institué le 12 mars, encore qu'il ne soit pas certain que ce traitement aurait sauvé le patient ou lui aurait évité des séquelles graves ; que le rapport précise que la bactérie clostridium perfringens est sensible à la plupart des antibiotiques, à l'exception des aminosides ; que le professeur Pierre A... a admis que, peut-être, dans le cas de Frédéric G..., aurait-il fallu entreprendre une antibiothérapie, mais aussi qu'on ne pouvait à l'évidence ici que regretter a posteriori l'absence d'antibiotiques ; que, dans ces conditions, et alors qu'il existe des indices concordants que le décès résulte d'une infection, il existe des indices graves et concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait un lien de causalité directe avec le décès ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte des avis des experts judiciaires, des professeurs O... et P... et aussi du professeur Pierre A..., qui constituent en ce sens indices au moins concordants, qu'il est vraisemblable que le défaut d'antibiothérapie ainsi que l'absence de prise en compte de l'hypoglycorachie et de décision de ponction lombaire ont pu être la cause du décès de Frédéric G... ; que ces fautes ont été relevées pour mettre en examen Stéphane Y..., qui a opéré Frédéric G..., et qui ne peut utilement se dire non concerné par le suivi du patient, et Chantal B..., épouse C..., Soline Grynspzpan, épouse E..., et Sabine F..., médecins anesthésistes ayant pris en charge le patient ; que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut également être retenue comme pouvant justifier les mises en examen de : - Sabine F... au titre de l'absence d'antibioprophylaxie selon le protocole en cours alors que l'intervention nécessitait l'introduction définitive de corps étrangers (clips) et a présenté des complications en allongeant la durée et multipliant les risques d'infection ; - Stéphane Y... pour l'absence d'antibioprophylaxie alors que l'intervention a duré plus de 4 heures, a présenté des complications avec hémorragies et nécessité l'introduction définitive d'un corps étrangers (clips) ; - Pierre A... et Jacques X..., du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, comme il est dit plus haut, il ressort du rapport des experts judiciaires, constituant un indice grave en ce sens, que les différents dysfonctionnements relevés avaient un caractère fautif ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs et, pour le chirurgien ainsi que les anesthésistes, leur prise en charge effective de Frédéric G..., constituent des indices graves que les fautes relevés par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont toutes personnellement imputables ; qu'il en est de même de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, assurément responsable de la prévention des infections nosocomiales dans ses établissements, de la fourniture des moyens correspondants et du contrôle de l'application des mesures prises à cet égard ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de décider si sont constituées contre les mis en examen des preuves de culpabilité, ni même que sont réunies à leur encontre des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement mais de savoir s'il existait, au moment de la mise en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable et non pas certain, qu'ils aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ; qu'en dépit des développements des écritures versées au dossier à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier ces fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'iI suffit qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès ; qu'en revanche, quant au report de l'intervention chirurgicale à l'après-midi du 9 mars, que les experts énoncent qu'on peut se demander si une intervention plus précoce n'aurait pas permis d'éviter la rupture per-opératoire d'anévrisme et ses conséquences ; que cette interrogation ne peut être tenue pour un indice propre à justifier des mises en examen ; qu'au total, la mise en examen de chacun des demandeurs ayant été justifiée, à un titre ou à un autre, du chef de l'infraction unique d'homicide involontaire, il n'y a matière à annulation d'aucune des mises en examen soumises à la censure de la Cour ; que, pour le surplus, la Cour n'a trouvé au dossier de l'information, examiné jusqu'à la cote D 259, aucune cause de nullité de pièces ou actes de la procédure ; qu'il n'y a donc lieu à évocation" ; "1 ) alors que, lorsqu'elle relève qu'il a été procédé à une mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en cause ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction dont le juge d'instruction est saisi, la chambre de l'instruction est tenue d'en prononcer l'annulation ; que l'appréciation du bien-fondé de la mise en examen implique un examen de l'ensemble des éléments révélés par l'instruction ; qu'en écartant les rapports des docteurs S..., T... et J..., le rapport scientifique collectif joint au mémoire de la demanderesse ainsi que les avis récents de "grand témoins" y annexés, au motif que ces rapports ne pouvaient être pris en compte pour l'examen de la régularité de sa mise en examen dès lors qu'ils n'avaient été versés au dossier que postérieurement à celle-ci, la chambre de l'instruction, qui a procédé à un examen partiel des pièces du dossier et n'a pu s'assurer que la mise en examen étaient justifiée au regard des éléments révélés par l'instruction, a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la présomption d'innocence gouverne l'ensemble de la procédure pénale et commande que le doute profite à l'accusé ; qu'en présence de doutes sérieux sur sa participation à l'infraction, la mise en examen ne peut intervenir qu'en violation de la présomption d'innocence ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de Chantal B..., épouse C..., pour avoir omis de prescrire un traitement antibiotique tout en relevant l'existence de doutes sérieux sur l'origine de l'infection, le moment de la contamination de la victime et l'utilité d'un traitement antibiotique, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que Chantal B..., épouse C..., faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'infection de Frédéric G... n'avait été révélée que par l'autopsie et que cette infection n'avait pu être diagnostiquée avant le 13 mars 1999, date du décès, puisque aucun élément clinique ou bactériologique n'avait permis de retenir une cause infectieuse à la fièvre de Frédéric G... et que l'hypoglycorachie légère constatée ne pouvait permettre de diagnostiquer une infection méningée puisque celle-ci perd tout son caractère évocateur d'une méningite à la fois après une hémorragie méningée et après une intervention neurochirurgicale ; qu'en affirmant que le défaut d'antibiothérapie et de prise en compte de l'hypoglycorachie avaient pu être la cause du décès, sans répondre au moyen péremptoire des écritures de la demanderesse faisant valoir que les différents examens pratiqués n'avaient pas révélés de signes cliniques infectieux avant le décès, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "4 ) alors que Chantal B..., épouse C..., faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la réalisation d'une ponction lombaire dans les suites immédiates d'une crâniotomie chez un malade en souffrance cérébrale l'expose à un risque mortel ; qu'en affirmant que le défaut de décision de ponction lombaire aurait pu être la cause du décès de Frédéric G... sans répondre au moyen déterminant de la demanderesse faisant valoir qu'un tel acte ne pouvait être effectué dans les suites immédiates de l'opération, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Soline D..., épouse E..., pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 80-1, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure et notamment de la mise en examen de Soline D..., épouse E..., du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que "le rapport K... du 16 décembre 2003 ne peut être pris en compte pour l'examen de la régularité des mises en examen dès lors qu'il n'a été versé au dossier que postérieurement à celles-ci ; qu'il en est de même du rapport complémentaire établi par le docteur J... le 11 juin 2004, et aussi du "rapport" scientifique collectif joint aux mémoires des mis en examen, auquel sont notamment annexés les avis récents de "grands témoins" ; que les experts judiciaires, à savoir les docteurs H..., I... et J... stigmatisaient différents dysfonctionnements et anomalies dans la prise en charge de Frédéric G... ; que le rapport de ces experts constitue un indice gave de commission de fautes ; que s'ajoute à cet indice le rapport des docteurs L... et M... qui ont, eux aussi, remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans l'environnement opératoire ; qu'il convient de vérifier si les fautes sur lesquelles se fondent les mises en examen peuvent avoir un lien de causalité avec le décès de Frédéric G... ; que le rapport provisoire du professeur N... concluait que la mort est due à une septicémie à bacille clostridium perfringens, son rapport définitif mentionnant toutefois que cette septicémie était seulement une cause possible de la mort ; que le rapport des professeurs O... et P... retient que l'infection par la bactérie clostridium perfringens est bien la cause directe du décès ; que le professeur Q..., chef de service de bactériologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a lui-même pu déclarer que le décès de Frédéric G... était bien lié à une infection nosocomiale à clostridium perfringens ; que le professeur R..., témoin assisté, a écrit que l'infection nosocomiale avait entraîné le décès du patient ; qu'enfin, les experts judiciaires ont estimé que la relation de cause à effet entre la complication infectieuse à clostridium perfringens et le décès était indiscutable ; qu'il ressortait de ces éléments, lors des mises en examen, des indices graves et concordants que l'infection par le bacille de clostridium perfringens était la cause du décès de Frédéric G... bien que le professeur N... l'ait finalement mis en doute, et même si on pouvait penser que, dans le cas où le patient aurait survécu à l'infection, il en aurait conservé de lourdes séquelles neurologiques et serait, vraisemblablement, décédé ultérieurement des suites des lésions consécutives à la rupture d'anévrisme per-opératoire ; que, s'agissant de l'origine, exogène ou endogène, de l'infection, le professeur N... et les experts judiciaires sont d'avis qu'elle sera difficile à déterminer ; que les professeurs Q... et R... relèvent qu'on n'a pas identifié d'incident permettant de repérer le moment de la contamination ou d'établir une relation entre les procédures de stérilisation et l'infection ; qu'il ressort, néanmoins, de l'opinion des docteurs O... et P... qu'une contamination exogène a pu se produire bien qu'une cause endogène ait été également possible ; que les docteurs L... et M... remarquent de leur côté que si la cause de l'infection n'a pu être retrouvée, des anomalies et dysfonctionnements ont été décelés dans l'environnement opératoire ; que les experts judiciaires ajoutent quant à eux que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient ; que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi, n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène ou à une infection endogène, aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance de la cause exogène ; que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : le non-respect des protocoles du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, relevé à l'encontre du docteur Stéphane Y..., chirurgien ayant réalisé l'intervention, le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins, ainsi que du professeur Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant dont autorité sur ce service, l'absence de procédures de décontamination, lavage du matériel et stérilisation et l'absence de programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation, en particulier des clips réutilisables, relevés à l'encontre du professeur Alain Z..., pharmacien-chef responsable des médicaments et de la stérilisation, qui a reconnu avoir été, au moins en titre, le responsable de la stérilisation, des fautes concernant la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes de neurochirurgie relevés à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que les experts relèvent encore que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection et que l'absence d'antibiothérapie post-opératoire est à leurs yeux une faute même si une antibiothérapie probabiliste n'était pas forcément apte à éviter le décès ; que le rapport des professeurs O... et P... indique que, dans l'hypothèse d'une bactériémie secondaire, une antibioprophylaxie n'aurait pu jouer aucun rôle mais que l'absence d'antibioprophylaxie apparaît comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que les professeurs O... et P... expliquent, par ailleurs, qu'un traitement antibiotique empirique aurait pu être institué le 12 mars, encore qu'il ne soit pas certain que ce traitement aurait sauvé le patient ou lui aurait évité des séquelles graves ; que le rapport précise que la bactérie clostridium perfringens est sensible à la plupart des antibiotiques, à l'exception des aminosides ; que le professeur Pierre A... a admis que, peut-être, dans le cas de Frédéric G..., aurait-il fallu entreprendre une antibiothérapie, mais aussi qu'on ne pouvait à l'évidence ici que regretter a posteriori l'absence d'antibiotiques ; que, dans ces conditions, et alors qu'il existe des indices concordants que le décès résulte d'une infection, il existe des indices graves et concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait un lien de causalité directe avec le décès ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte des avis des experts judiciaires, des professeurs O... et P... et aussi du professeur Pierre A..., qui constituent en ce sens indices au moins concordants, qu'il est vraisemblable que le défaut d'antibiothérapie ainsi que l'absence de prise en compte de l'hypoglycorachie et de décision de ponction lombaire ont pu être la cause du décès de Frédéric G... ; que ces fautes ont été relevées pour mettre en examen Stéphane Y..., qui a opéré Frédéric G..., et qui ne peut utilement se dire non concerné par le suivi du patient, et Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., et Soline F..., médecins anesthésistes ayant pris en charge le patient ; que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut également être retenue comme pouvant justifier les mises en examen de : - Soline F... au titre de l'absence d'antibioprophylaxie selon le protocole en cours alors que l'intervention nécessitait l'introduction définitive de corps étrangers (clips) et a présenté des complications en allongeant la durée et multipliant les risques d'infection ; Stéphane Y... pour l'absence d'antibioprophylaxie alors que l'intervention a duré plus de 4 heures, a présenté des complications avec hémorragies et nécessité l'introduction définitive d'un corps étrangers (clips), Pierre A... et Jacques X..., du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, comme il est dit plus haut, il ressort du rapport des experts judiciaires, constituant un indice grave en ce sens, que les différents dysfonctionnements relevés avaient un caractère fautif ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs et, pour le chirurgien ainsi que les anesthésistes, leur prise en charge effective de Frédéric G..., constituent des indices graves que les fautes relevés par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont toutes personnellement imputables ; qu'il en est de même de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, assurément responsable de la prévention des infections nosocomiales dans ses établissements, de la fourniture des moyens correspondants et du contrôle de l'application des mesures prises à cet égard ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de décider si sont constituées contre les mis en examen des preuves de culpabilité, ni même que sont réunies à leur encontre des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement mais de savoir s'il existait, au moment de la mise en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable et non pas certain, qu'ils aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ; qu'en dépit des développements des écritures versées au dossier à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier ces fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'il suffit qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès ; qu'en revanche, quant au report de l'intervention chirurgicale à l'après-midi du 9 mars, que les experts énoncent qu'on peut se demander si une intervention plus précoce n'aurait pas permis d'éviter la rupture per-opératoire d'anévrisme et ses conséquences ; que cette interrogation ne peut être tenue pour un indice propre à justifier des mises en examen ; qu'au total, la mise en examen de chacun des demandeurs ayant été justifiée, à un titre ou à un autre, du chef de l'infraction unique d'homicide involontaire, il n'y a matière à annulation d'aucune des mises en examen soumises à la censure de la Cour ; que, pour le surplus, la Cour n'a trouvé au dossier de l'information, examiné jusqu'à la cote D 259, aucune cause de nullité de pièces ou actes de la procédure ; qu'il n'y a donc lieu à évocation" ; "1 ) alors que, lorsqu'elle relève qu'il a été procédé à une mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en cause ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction dont le juge d'instruction est saisi, la chambre de l'instruction est tenue d'en prononcer l'annulation ; que l'appréciation du bien-fondé de la mise en examen implique un examen de l'ensemble des éléments révélés par l'instruction ; qu'en écartant les rapports des docteurs S..., T... et J..., le rapport scientifique collectif joint au mémoire de la demanderesse ainsi que les avis récents de "grand témoins" y annexés, au motif que ces rapports ne pouvaient être pris en compte pour l'examen de la régularité de sa mise en examen dès lors qu'ils n'avaient été versés au dossier que postérieurement à celle-ci, la chambre de l'instruction, qui a procédé à un examen partiel des pièces du dossier et n'a pu s'assurer que la mise en examen étaient justifiée au regard des éléments révélés par l'instruction, a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la présomption d'innocence gouverne l'ensemble de la procédure pénale et commande que le doute profite à l'accusé ; qu'en présence de doutes sérieux sur sa participation à l'infraction, la mise en examen ne peut intervenir qu'en violation de la présomption d'innocence ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de Soline D..., épouse E..., pour avoir omis de prescrire un traitement antibiotique tout en relevant l'existence de doutes sérieux sur l'origine de l'infection, le moment de la contamination de la victime et l'utilité d'un traitement antibiotique, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que Soline D..., épouse E..., faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'infection de Frédéric G... n'avait été révélée que par l'autopsie et que cette infection n'avait pu être diagnostiquée avant le 13 mars 1999, date du décès, puisque aucun élément clinique ou bactériologique n'avait permis de retenir une cause infectieuse à la fièvre de Frédéric G... et que l'hypoglycorachie légère constatée ne pouvait permettre de diagnostiquer une infection méningée puisque celle-ci perd tout son caractère évocateur d'une méningite à la fois après une hémorragie méningée et après une intervention neurochirurgicale ; qu'en affirmant que le défaut d'antibiothérapie et de prise en compte de l'hypoglycorachie avaient pu être la cause du décès, sans répondre au moyen péremptoire des écritures de la demanderesse faisant valoir que les différents examens pratiqués n'avaient pas révélés de signes cliniques infectieux avant le décès, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "4 ) alors que Soline D..., épouse E..., faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la réalisation d'une ponction lombaire dans les suites immédiates d'une crâniotomie chez un malade en souffrance cérébrale l'expose à un risque mortel ; qu'en affirmant que le défaut de décision de ponction lombaire aurait pu être la cause du décès de Frédéric G... sans répondre au moyen déterminant de la demanderesse faisant valoir qu'un tel acte ne pouvait être effectué dans les suites immédiates de l'opération, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Sabine F..., pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 80-1, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure et notamment de la mise en examen de Sabine F... du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que "le rapport K... du 16 décembre 2003 ne peut être pris en compte pour l'examen de la régularité des mises en examen dès lors qu'il n'a été versé au dossier que postérieurement à celles-ci ; qu'il en est de même du rapport complémentaire établi par le docteur J... le 11 juin 2004, et aussi du "rapport" scientifique collectif joint aux mémoires des mis en examen, auquel sont notamment annexés les avis récents de "grands témoins" ; que les experts judiciaires, à savoir les docteurs H..., I... et J... stigmatisaient différents dysfonctionnements et anomalies dans la prise en charge de Frédéric G... ; que le rapport de ces experts constitue un indice grave de commission de fautes ; que s'ajoute à cet indice le rapport des docteurs L... et M... qui ont, eux aussi, remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans l'environnement opératoire ; qu'il convient de vérifier si les fautes sur lesquelles se fondent les mises en examen peuvent avoir un lien de causalité avec le décès de Frédéric G... ; que le rapport provisoire du professeur N... concluait que la mort est due à une septicémie à bacille clostridium perfringens, son rapport définitif mentionnant toutefois que cette septicémie était seulement une cause possible de la mort ; que le rapport des professeurs O... et P... retient que l'infection par la bactérie clostridium perfringens est bien la cause directe du décès ; que le professeur Q..., chef de service de bactériologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a lui-même pu déclarer que le décès de Frédéric G... était bien lié à une infection nosocomiale à clostridium perfringens ; que le professeur R..., témoin assisté, a écrit que l'infection nosocomiale avait entraîné le décès du patient ; qu'enfin, les experts judiciaires ont estimé que la relation de cause à effet entre la complication infectieuse à clostridium perfringens et le décès était indiscutable ; qu'il ressortait de ces éléments, lors des mises en examen, des indices graves et concordants que l'infection par le bacille de clostridium perfringens était la cause du décès de Frédéric G... bien que le professeur N... l'ait finalement mis en doute, et même si on pouvait penser que, dans le cas où le patient aurait survécu à l'infection, il en aurait conservé de lourdes séquelles neurologiques et serait, vraisemblablement, décédé ultérieurement des suites des lésions consécutives à la rupture d'anévrisme per-opératoire ; que, s'agissant de l'origine, exogène ou endogène, de l'infection, le professeur N... et les experts judiciaires sont d'avis qu'elle sera difficile à déterminer ; que les professeurs Q... et R... relèvent qu'on n'a pas identifié d'incident permettant de repérer le moment de la contamination ou d'établir une relation entre les procédures de stérilisation et l'infection ; qu'il ressort, néanmoins, de l'opinion des docteurs O... et P... qu'une contamination exogène a pu se produire bien qu'une cause endogène ait été également possible ; que les docteurs L... et M... remarquent de leur côté que si la cause de l'infection n'a pu être retrouvée, des anomalies et dysfonctionnements ont été décelés dans l'environnement opératoire ; que les experts judiciaires ajoutent quant à eux que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient ; que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre lesquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi, n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène ou à une infection endogène, aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance de la cause exogène ; que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : le non-respect des protocoles du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, relevé à l'encontre du docteur Stéphane Y..., chirurgien ayant réalisé l'intervention, le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins, ainsi que du professeur Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant donc autorité sur ce service, l'absence de procédures de décontamination, lavage du matériel et stérilisation et l'absence de programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation, en particulier des clips réutilisables, relevés à l'encontre du professeur Alain Z..., pharmacien chef responsable des médicaments et de la stérilisation, qui a reconnu avoir été, au moins en titre, le responsable de la stérilisation, des fautes concernant la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes de neurochirurgie relevés à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que les experts relèvent encore que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection et que l'absence d'antibiothérapie post-opératoire est à leurs yeux une faute même si une antibiothérapie probabiliste n'était pas forcément apte à éviter le décès ; que le rapport des professeurs O... et P... indique que, dans l'hypothèse d'une bactériémie secondaire, une antibioprophylaxie n'aurait pu jouer aucun rôle mais que l'absence d'antibioprophylaxie apparaît comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que les professeurs O... et P... expliquent, par ailleurs, qu'un traitement antibiotique empirique aurait pu être institué le 12 mars, encore qu'il ne soit pas certain que ce traitement aurait sauvé le patient ou lui aurait évité des séquelles graves ; que le rapport précise que la bactérie clostridium perfringens est sensible à la plupart des antibiotiques, à l'exception des aminosides ; que le professeur Pierre A... a admis que, peut-être, dans le cas de Frédéric G..., aurait-il fallu entreprendre une antibiothérapie, mais aussi qu'on ne pouvait à l'évidence ici que regretter a posteriori l'absence d'antibiotiques ; que, dans ces conditions, et alors qu'il existe des indices concordants que le décès résulte d'une infection, il existe des indices graves et concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait un lien de causalité directe avec le décès ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte des avis des experts judiciaires, des professeurs O... et P... et aussi du professeur Pierre A..., qui constituent en ce sens indices au moins concordants, qu'il est vraisemblable que le défaut d'antibiothérapie ainsi que l'absence de prise en compte de l'hypoglycorachie et de décision de ponction lombaire ont pu être la cause du décès de Frédéric G... ; que ces fautes ont été relevées pour mettre en examen Stéphane Y..., qui a opéré Frédéric G..., et qui ne peut utilement se dire non concerné par le suivi du patient, et Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., et Sabine F..., médecins anesthésistes ayant pris en charge le patient ; que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut également être retenue comme pouvant justifier les mises en examen de : - Sabine F... au titre de l'absence d'antibioprophylaxie selon le protocole en cours alors que l'intervention nécessitait l'introduction définitive de corps étrangers (clips) et a présenté des complications en allongeant la durée et multipliant les risques d'infection ; - Stéphane Y... pour l'absence d'antibioprophylaxie alors que l'intervention a duré plus de 4 heures, a présenté des complications avec hémorragies et nécessité l'introduction définitive d'un corps étrangers (clips), - Pierre A... et Jacques X..., du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, comme il est dit plus haut, il ressort du rapport des experts judiciaires, constituant un indice grave en ce sens, que les différents dysfonctionnements relevés avaient un caractère fautif ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs et, pour le chirurgien ainsi que les anesthésistes, leur prise en charge effective de Frédéric G..., constituent des indices graves que les fautes relevés par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont toutes personnellement imputables ; qu'il en est de même de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, assurément responsable de la prévention des infections nosocomiales dans ses établissements, de la fourniture des moyens correspondants et du contrôle de l'application des mesures prises à cet égard ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de décider si sont constituées contre les mis en examen des preuves de culpabilité, ni même que sont réunies à leur encontre des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement mais de savoir s'il existait, au moment de la mise en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable et non pas certain, qu'ils aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ; qu'en dépit des développements des écritures versées au dossier à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier ces fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'il suffit qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès ; qu'en revanche, quant au report de l'intervention chirurgicale à l'après-midi du 9 mars, que les experts énoncent qu'on peut se demander si une intervention plus précoce n'aurait pas permis d'éviter la rupture per-opératoire d'anévrisme et ses conséquences ; que cette interrogation ne peut être tenue pour un indice propre à justifier des mises en examen ; qu'au total, la mise en examen de chacun des demandeurs ayant été justifiée, à un titre ou à un autre, du chef de l'infraction unique d'homicide involontaire, il n'y a matière à annulation d'aucune des mises en examen soumises à la censure de la Cour ; que pour le surplus, la Cour n'a trouvé au dossier de l'information, examiné jusqu'à la cote D 259, aucune cause de nullité de pièces ou actes de la procédure ; qu'il n'y a donc lieu à évocation" ; "1 ) alors que, lorsqu'elle relève qu'il a été procédé à une mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en cause ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction dont le juge d'instruction est saisi, la chambre de l'instruction est tenue d'en prononcer l'annulation ; que l'appréciation du bien-fondé de la mise en examen implique un examen de l'ensemble des éléments révélés par l'instruction ; qu'en écartant les rapports des docteurs S..., T... et J..., le rapport scientifique collectif joint au mémoire de la demanderesse ainsi que les avis récents de "grand témoins" y annexés, au motif que ces rapports ne pouvaient être pris en compte pour l'examen de la régularité de sa mise en examen dès lors qu'ils n'avaient été versés au dossier que postérieurement à celle-ci, la chambre de l'instruction, qui a procédé à un examen partiel des pièces du dossier et n'a pu s'assurer que la mise en examen étaient justifiée au regard des éléments révélés par l'instruction, a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la présomption d'innocence gouverne l'ensemble de la procédure pénale et commande que le doute profite à l'accusé ; qu'en présence de doutes sérieux sur sa participation à l'infraction, la mise en examen ne peut intervenir qu'en violation de la présomption d'innocence ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de Sabine F... pour avoir omis de prescrire un traitement antibiotique avant l'intervention tout en relevant l'existence de doutes sérieux sur l'origine de exogène ou endogène l'infection et le moment de la contamination de la victime et, par conséquent, sur l'utilité d'un traitement antibiotique per-opératoire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que Sabine F... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'infection de Frédéric G... n'avait été révélée que par l'autopsie et que cette infection n'avait pu être diagnostiquée avant le 13 mars 1999, date du décès, puisque aucun élément clinique ou bactériologique n'avait permis de retenir une cause infectieuse à la fièvre de Frédéric G... et que l'hypoglycorachie légère constatée ne pouvait permettre de diagnostiquer une infection méningée, les résultats perdant tout leur caractère évocateur d'une méningite à la fois après une hémorragie méningée et après une intervention neurochirurgicale ; qu'en affirmant que le défaut d'antibiothérapie de couverture à la fin de l'intervention avait pu être la cause du décès, sans répondre au moyen péremptoire des écritures de la demanderesse faisant valoir que les différents examens pratiqués n'avaient pas révélés de signes cliniques infectieux avant le décès, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser d'annuler les mises en examen des huit demandeurs, qui soutenaient que ces actes ne répondaient pas aux exigences de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a procédé, sans insuffisance ni contradiction, au contrôle de l'existence d'indices graves et concordants de nature à permettre, au regard de l'infraction poursuivie, les mises en examen décidées par le juge d'instruction, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Foussard pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, pris de la violation des articles 79, 80, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe d'impartialité, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 17 novembre 2000 et l'ordonnance de commission d'experts en date du 8 août 2001 ; "aux motifs, tout d'abord, qu' "à la date de l'ordonnance de commission d'experts, rendue le 8 août 2001, il apparaissait de l'essentiel des pièces et éléments recueillis que le décès de Frédéric G... résultait d'une infection nosocomiale par la bacille clostridium perfringens ; qu'encore actuellement, la requête en annulation de la mise en examen du professeur Jacques X... mentionne au demeurant : "chacun s'accorde à admettre que la cause directe (et certaine) du décès a été l'infection nosocomiale (...)" ; qu'aucune disposition légale ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'empêche le juge d'instruction qui ordonne une expertise de limiter la mission de l'expert aux seuls points sur lesquels l'avis de celui-ci semble utile, ni n'impose de confier à un expert une mission générale comprenant des points paraissant déjà suffisamment éclairés ; qu'ainsi, le magistrat instructeur a valablement pu mentionner dans la mission d'expertise que la dissémination du clostridium perfringens dans l'organisme de Frédéric G... était la cause de son décès et demander aux experts de donner leur avis sur l'origine de l'infection nosocomiale correspondante ; qu'il était, par ailleurs, acquis et non contesté qu'il n'avait été entrepris aucun traitement antibiotique ; que le terme d'infection nosocomiale ne désigne pas forcément un germe provenant de l'hôpital ; qu'en mentionnant une infection du "rite" (il faut lire : site) opératoire, le magistrat instructeur n'a pas nécessairement voulu désigner une source d'infection extérieure au patient ; que, d'ailleurs, dans le rapport d'expertise, l'expression "site opératoire" sera employée comme équivalente à celle de "foyer opératoire" ; qu'il ressortait notamment du rapport de synthèse des informations concernant l'hospitalisation et le décès de Frédéric G... établi par le professeur Q... pour le compte de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, document qui figurait au dossier, que c'était vraisemblablement dans le foyer opératoire que la bactérie clostridium perfringens s'était d'abord multipliée avant d'essaimer ; que le professeur R... avait déclaré pour sa part aux enquêteurs qu'il lui paraissait évident que cette bactérie avait été introduite dans le foyer opératoire, que sa multiplication avait été favorisée par le caractère ischémique du foyer, mais qu'on ne pouvait dire si la bactérie clostridium perfringens se trouvait à l'origine sur le cuir chevelu ou de tout autre matériel utilisé au cours de la longue opération, ou encore dans l'air ; qu'au demeurant, le docteur Stéphane Y... avait lui-même émis l'avis que le patient était porteur de la bactérie soit au niveau du cuir chevelu, soit au niveau de la face ; qu'au demeurant, l'ordonnance élargissait la mission des experts à "tout autre point, aux fins de permettre au juge d'instruction de caractériser ou non des éléments de responsabilité pénale involontaire concernant l'infection elle-même et concernant sa prise en charge thérapeutique" et à "effectuer toutes observations et constatations utiles" ; que, d'ailleurs, les experts ont examiné dans leur rapport la causalité de la mort, pour faire état de leur propre avis sur ce point ; qu'en tout état de cause, les parties ont la possibilité de discuter l'avis des experts et de solliciter du juge d'instruction toute mesure d'expertise, de complément d'expertise et de contre-expertise ; qu'elles ont aussi la faculté de soutenir, le moment venu, que tel point tenu pour acquis par le juge d'instruction n'est en définitive pas établi ; que les mis en examen ne subissent en définitive aucun grief de mentions contestées ; que le magistrat instructeur n'a, à aucun moment, manifesté, dans son ordonnance, une quelconque prévention contre qui que ce soit ; que c'est au vu du rapport d'expertise qu'il a procédé aux mises en examen ; que rien n'interdisait au juge d'instruction ordonnant l'expertise de mentionner que les questions posées avaient pour objet de lui permettre de caractériser ou non les éléments de responsabilité pénale involontaire concernant l'infection elle-même et concernant sa prise en charge thérapeutique ; que tel était bien, précisément et à l'évidence, l'intérêt de la mesure ordonnée ; que, ce faisant, le magistrat instructeur n'a nullement délégué les pouvoirs et missions qui lui sont propres, de même que la mission des experts n'a pas eu pour objet l'examen de questions d'un ordre autre que technique ; qu'aucun texte ou principe ne s'oppose à ce que les parties écrivent aux experts, surtout lorsqu'elles ne font que s'enquérir de l'état d'avancement des opérations d'expertise, comme il en était de la lettre cotée D 131/3 visée par les moyens de nullité ; qu'il n'est pas davantage interdit à la partie civile de communiquer aux experts copie d'un courrier par elle adressé au juge d'instruction à propos d'un retard pris dans le déroulement de l'expertise ; que l'on ne voit pas en quoi de tels courriers peuvent affecter les intérêts des mis en examen que l'on peut au surplus supposer d'être soucieux, eux aussi, de voir progresser l'information qui ne peut qu'aboutir, selon eux, à leur mise hors de cause ; que, si, d'une part, l'article 164 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile, comme le mis en examen et le témoin assisté, ne peut être interrogée que par le juge d'instruction et non par les experts, sauf certaines exceptions soumises à conditions, et, si, d'autre part, le juge d'instruction n'avait inclus dans la mission des experts que l'audition de témoins et non des parties civiles, les irrégularités en l'espèce alléguées par les mis en examen quant à l'audition d'une partie civile concernent cette dernière et non les demandeurs, aux intérêts desquels il n'a pas été porté atteinte ; qu'il convient de rappeler là encore que, si elles estiment que des experts ont rendu leur avis au vu d'éléments ou points de vue qu'elles contestent et sans disposer d'autres éléments ou points de vue qu'elles invoquent ou soutiennent, les parties ont la possibilité de discuter l'avis des experts et de solliciter éventuellement du juge d'instruction toute mesure d'expertise, de complément d'expertise ou de contre- expertise ; que les sept personnes physiques demanderesses ont elles aussi toutes été entendues par les experts ; que, s'agissant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, le professeur Q..., délégué à la prévention des infections nosocomiales à la direction de la politique médicale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, a également été entendu par les experts ; que les demandeurs, qui n'ont été mis en examen par le juge d'instruction qu'au vu du rapport d'expertise, ne peuvent se plaindre utilement de n'avoir pas été traités comme des parties au cours des opérations d'expertise ; que l'on doit remarquer qu'en contestant leur mise en examen, les mêmes demandeurs s'efforcent de perdre au plus tôt la qualité de parties à l'instruction qu'ils venaient d'obtenir et dont ils entendent pourtant exercer les droits ; que la Cour européenne des droits de l'homme n'envisage qu'au profit des parties la possibilité de contester devant l'expert les éléments pris en compte par celui-ci pour l'accomplissement de sa mission, et que cette juridiction n'a d'ailleurs pas entendu poser un principe général et abstrait de participation des parties aux opérations d'expertise ; qu'il faut également relever que les demandeurs invoquent un tel droit pour eux-mêmes au nom du principe du contradictoire alors même qu'ils n'étaient pas parties, mais prétendent singulièrement le dénier aux parties civiles qui avaient, elles, la qualité de parties ; que, dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès équitable, contradictoire et respectant l'équilibre des parties, consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe

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