JURITEXT000007071305 CXRXAX1998X06X06X00195X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/13/JURITEXT000007071305.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1998, 97-80.138, Publié au bulletin 1998-06-16 Cour de cassation Irrecevabilité et rejet 97-80138 Bulletin criminel 1998 N° 195 p. 533 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles, 1996-12-10 1996-12-10 Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Lucas. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Desportes. IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par : - X... Philippe, Y... Pierre, la société IPSI, la société Sofregaz, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 10 décembre 1996, qui, pour marchandage, les a condamnés chacun à 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur les pourvois formés par les sociétés Ipsi et Sofregaz : Sur leur recevabilité : Attendu que ces sociétés ayant été mises hors de cause par l'arrêt attaqué, leur pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt ; II. Sur les pourvois formés par Philippe X... et Pierre Y... : Vu les mémoires ampliatifs, le mémoire additionnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Pierre Y... par la société civile professionnelle Defrénois et Lévis et pris de la violation de l'article 125-1 du Code de travail, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... et Pierre Y... coupables du délit de marchandage, les a condamnés chacun à 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication de leur condamnation ; " aux motifs que l'article L. 125-1 du Code du travail interdit toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail ; que ce texte n'exige pas que l'opération prohibée concernant le main-d'oeuvre ait un caractère exclusif ; qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du Travail et des documents annexés que, courant 1991 et 1992, 4 contrats dits de sous-traitance ont été conclus entre la société Ipsi et la société Sofregaz par lesquels la première s'est engagée à mettre à la disposition de la seconde, dans le cadre de marchés signés par celle-ci et concernant le " procurement " des équipements d'une usine de traitement de gaz en Iran et d'un terminal méthanier au Portugal, du personnel qualifié en achats pour effectuer les prestations de lancement d'offres, de présélection des fournisseurs de matériel, de négociation et de rédaction de commandes ; que les salariés concernés ont été nommément désignés dans chacun de ces contrats de sous-traitance, comme l'indique l'inspecteur du Travail et comme le confirme l'examen de 2 de ces contrats, joints à la procédure, en date des 5 septembre 1991 et 18 février 1992 mentionnant que l'intervenant homologué pour l'exécution du premier est Gilbert Z... et pour l'exécution du second Hugues A... ; que, selon les mêmes documents, la société Ipsi a effectivement mis à la disposition de la société Sofregaz, respectivement André E..., recruté le 23 avril 1991, et Gilbert Z..., recruté le 7 octobre 1991 ; pour la sous-traitance des opérations d'achats du matériel nécessaire à la construction de l'usine de traitement de gaz en Iran, Hugues A..., recruté le 9 mars 1992 et Gérard B..., recruté le 20 mai 1992, pour la sous-traitance des opérations de procurement des équipements du terminal méthanier au Portugal ; que, pareillement, il est intervenu le 24 novembre 1992, entre la société Mobil Oil et la société Ipsi, un contrat par lequel la première a sous-traité à la seconde les achats de matériels divers pour raffinage et pétrochimie, dont l'exécution a été confiée à Jean-Marie C..., recruté par la société Ipsi le 29 avril 1991 ; qu'il faut, cependant, observer que ce même salarié avait déjà été désigné, dans un document intitulé " conditions commerciales de sous-traitance ", en date du 18 avril 1991, comme la personne chargée de l'exécution de la même mission, à compter du 2 mai 1991 pour une durée de 6 mois ; qu'en réalité, ces contrats recouvrent la fourniture de main-d'oeuvre par la société Ipsi à ses partenaires commerciaux pour faire face à un surcroît d'activité ; qu'en effet, il faut relever que ses salariés ont été embauchés à une date très voisine de celle des conventions prévoyant leur mise à disposition des sociétés Sofregaz et Mobil Oil et ils n'ont fait qu'effectuer des tâches pour le compte de ces dernières, dans leurs locaux, et avec les moyens qu'elles leur confiaient ; que l'inspecteur du Travail a mentionné, dans son rapport, les explications de Philippe X... qui lui a indiqué, en ce qui concerne Jean-Marie C... : il s'agit de renforcer le service achat de Mobil Oil, en mettant à sa disposition un cadre compétent, tant au niveau technique qu'au niveau commercial ; que M. F..., l'un des responsables de la société Mobil Oil, a précisé que " la prestation de Jean-Marie C... n'était pas spécifique " ; que, s'agissant des 4 personnes appelées à travailler pour le compte de la société Sofregaz, la concomitance de leur engagement et de leur désignation dans les contrats dits de sous-traitance individualisés établit que l'objet de ceux-ci est principalement la mise à disposition réalisée ; qu'à cet égard, M. D..., responsable du service " procurement " de la société Sofregaz, a indiqué que cette dernière a fait appel à la société Ipsi à la suite d'un afflux de contrats au même moment ; qu'il est constant que les personnels mis à la disposition des sociétés utilisatrices étaient choisis par ces dernières, ce qui est peu évocateur de l'accomplissement autonome de prestations de services par la société Ipsi ; que, devant la Cour, Philippe X... a déclaré que les missions étaient consécutives au fait que les clients de la société Ipsi devaient faire face à des contrats importants et à un lourd plan de charge ; que le contrat d'assurance souscrit par la société Ipsi pour garantir sa responsabilité civile et professionnelle n'est pas incompatible avec cette activité de fourniture de main-d'oeuvre ; qu'il en est de même du maintien de liens entre les salariés concernés et la direction de la société Ipsi, dès lors que, selon les écritures mêmes des prévenus, il ne s'agissait que de contacts en vue de solliciter des conseils ou éclaircissements, étant noté que, devant la Cour, il a été admis que ces salariés étaient parfaitement intégrés aux équipes de travail des sociétés utilisatrices ; que le caractère onéreux et le but lucratif de cette fourniture de main-d'oeuvre sont manifestement établis par la différence entre, d'une part, les conditions financières stipulées dans les contrats dits de sous-traitance conclus entre les sociétés Mobil Oil et Sofregaz et la société Ipsi et, d'autre part, les rémunérations prévues dans les contrats de travail liant cette dernière et les salariés concernés, sans que cette différence trouve son explication dans l'incidence des seules charges sociales ; qu'ainsi le document intitulé " conditions commerciales de sous-traitance ", déjà évoqué, intervenu entre la société Mobil Oil et la société Ipsi et portant mise à disposition de Jean-Marie C..., mentionne un prix forfaitaire de 41 000 francs par mois, alors que la rémunération mensuelle du salarié est de 18 000 francs brut ; que la comparaison du contrat de sous-traitance signé entre Sofregaz et Ipsi et portant désignation à Gilbert Z..., et du contrat de travail de ce dernier, fait apparaître une différence du même ordre (respectivement 40 000 francs et 19 000 francs) ; qu'il ressort des constatations et observations non critiquées de l'inspecteur du Travail qu'à l'époque des faits, la société Mobil Oil appliquait la convention collective du pétrole et la société Sofregaz appliquait celle des bureaux d'études, alors que la société Ipsi se référait, en fait, à la convention collective des commerces de gros, moins favorable que les précédentes ; que les salariés de cette dernière, mis à la disposition de Mobil Oil et Sofregaz, dans les conditions ci-dessus évoquées, ont été privés de l'application des conventions collectives des entreprises utilisatrices ; qu'en outre, comme le relève également, à juste titre, l'inspecteur du Travail, les salariés concernés ont été recrutés, en vertu de contrats à durée déterminée, pour une durée minimale, contrairement aux prévisions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 du Code du travail, définissant strictement les conditions du recours à de tels contrats ; qu'il s'ensuit que les opérations à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre incriminées ont eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés et d'éluder l'application de conventions collectives favorables ; que le recours fréquent, voire habituel, à de telles opérations démontre que leurs signataires ont délibérément recherché cet effet, dans le cadre d'une stratégie de contournement des dispositions de la législation du travail ; que, dès lors, en concluant de telles opérations, Philippe X... et Pierre Y..., en leur qualité de président-directeur général des sociétés Ipsi et Sofregaz, ont commis le délit de marchandage qui leur est reproché et qui se trouve caractérisé en tous ces éléments constitutifs, étant précisé que, eu égard aux explications des prévenus pendant les débats, la date de commission doit être fixée courant 1991 et 1992, et notamment les 18 avril 1991, 5 septembre 1991 et 18 février 1992 ; que de telles pratiques, consciemment mises en oeuvre, revêtent une gravité certaine, en ce qu'elles portent atteinte à la fois aux intérêts des salariés et aux autres entreprises qui ne s'y livrent pas ; qu'elles doivent donc faire l'objet d'une répression sévère et dissuasive qui revêtira, en l'espèce, la forme d'une peine d'amende et d'une publication de la présente décision ; " alors que, d'une part, les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; que les juges du fond ne peuvent, sous couvert des explications fournies par les prévenus lors des débats, étendre leur saisine à des faits non visés à la prévention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Versailles était saisie de faits de marchandage commis le 29 juillet 1992 ; qu'en fixant la date de commission des faits courant 1991 et 1992 et, notamment, les 18 avril 1991, 5 septembre 1991 et le 18 février 1992, eu égard aux explications des prévenus pendant les débats, alors qu'il n'est pas mentionné que les prévenus aient accepté d'être jugés pour des faits étrangers à la prévention, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; " alors que, d'autre part, le délit de marchandage prévu et réprimé par l'article L. 125-1 du Code du travail ne saurait être constitué que s'il existe un fait matériel de fourniture de main-d'oeuvre à but lucratif, ayant pour effet de causer un préjudice au salarié en éludant l'application de la loi, d'un règlement ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; que, dans ses conclusions d'appel, Pierre Y... soulignait que la société Ipsi ne travaille que dans le cadre de contrats de sous-traitance et de manière spécifique ; qu'elle est appelée, non pour fournir du personnel mais pour assurer la partie procurement des équipements d'une usine de traitement de gaz en Iran et d'un terminal méthanier au Portugal ; que le travail exécuté suppose des compétences particulières dans l'activité susvisée ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de s'expliquer sur le contenu des conclusions propres à établir un prêt de main-d'oeuvre parfaitement licite ; " alors que, de troisième part, est interdite toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ; qu'en affirmant que de telles pratiques de prêt de main-d'oeuvre illicites portaient atteinte aux autres entreprises qui ne s'y livraient pas, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a méconnu les textes et principes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Pierre Y... par la société civile professionnelle Defrénois et Lévis et pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 122-1-1, 3°, D. 121-2, L. 125-1, L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable du délit de marchandage et l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende tout en ordonnant la publication par extrait de l'arrêt rendu ; " aux motifs qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du Travail et des documents annexés que, courant 1991 et 1992, 4 contrats dits de sous-traitance ont été conclus entre la société Ipsi et la société Sofregaz par lesquels la première s'est engagée à mettre à la disposition de la seconde, dans le cadre de marchés signés par celles-ci et concernant le " procurement " des équipements d'une usine de traitement de gaz en Iran et d'un terminal méthanier au Portugal, du personnel qualifié en achats pour effectuer les prestations de lancement d'offres, de présélection des fournisseurs de matériels, de négociation et de rédaction de commandes ; que les salariés concernés ont été nommément désignés dans chacun de ces contrats de sous-traitance ; que, selon les mêmes documents, la société Ipsi a effectivement mis à la disposition de la société Sofregaz, respectivement André E..., recruté le 23 avril 1991, et Gilbert Z..., recruté le 7 octobre 1991, pour la sous-traitance des opérations d'achat du matériel nécessaire à la construction de l'usine de traitement de gaz en Iran, Hugues A..., recruté le 9 mars 1992, et Gérard B..., recruté le 20 mai 1992 pour la sous-traitance des opérations de procurement des équipements du terminal méthanier au Portugal ; que ces contrats recouvrent en réalité la fourniture de main-d'oeuvre par la société Ipsi à ses partenaires commerciaux pour faire face à un surcroît d'activité ; qu'en effet les salariés ont été embauchés à des dates très voisines de celles des conventions prévoyant leur mise à disposition de la société Sofregaz et n'ont fait qu'effectuer des tâches pour le compte de ces dernières, dans leurs locaux, et avec les moyens qu'elles leur ont confiés ; que la concomitance de l'engagement des intéressés et de leur désignation dans les contrats dits de sous-traitance individualisés établit que l'objet de ceux-ci est principalement la mise à disposition réalisée ; qu'à cet égard, M. D..., responsable du service " procurement " de la société Sofregaz, a indiqué que cette dernière a fait appel à la société Ipsi à la suite d'un afflux de contrats au même moment ; que Philippe X..., dirigeant de la société Ipsi, a déclaré que les missions étaient consécutives au fait que les clients de la société devaient faire face à des contrats importants et à un lourd plan de charge ; qu'il est constant que les personnels mis à disposition des sociétés utilisatrices étaient choisis par ces dernières ; que les salariés concernés, parfaitement intégrés aux équipes de travail des sociétés utilisatrices, ne sont restés en contact avec la direction de la société Ipsi qu'en vue de solliciter des conseils ou éclaircissements ; que le caractère onéreux et le but lucratif de cette fourniture de main-d'oeuvre sont manifestement établis par la différence entre, d'une part, les conditions financières stipulées dans les contrats de sous-traitance conclus entre les sociétés Sofregaz et Ipsi et, d'autre part, les rémunérations prévues dans les contrats de travail liant cette dernière et les salariés concernés, sans que cette différence trouve son application dans l'incidence des seules charges sociales ; que, par ailleurs, les salariés de la société Ipsi, mis à la disposition de la société Sofregaz, dans les conditions ci-dessus évoquées, ont été privés de l'application des conventions collectives des entreprises utilisatrices, plus favorables que celles applicables dans l'entreprise ; qu'en outre, les salariés considérés ont été recrutés en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 du Code du travail régissant le recours aux contrats à durée déterminée ; que de telles pratiques, consciemment mises en oeuvre, revêtent une gravité certaine, en ce qu'elles procèdent d'une stratégie de contournement des dispositions de la législation du travail et portent atteinte à la fois aux intérêts des salariés et aux autres entreprises qui ne s'y livrent pas (cf. arrêt attaqué, pages 7, 8, 9 et 10) ; " alors, d'une part, que le fait pour un employeur attributaire d'importants marchés internationaux, d'avoir recours, dans le cadre de contrats de sous-traitance dûment formalisés et pour l'exécution d'une prestation de services spécifique et clairement déterminée, à des salariés hautement qualifiés d'une entreprise spécialisée demeurant sous l'autorité et le contrôle de cette entreprise, ne peut être constitutif du délit de marchandage ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier et des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'intervention des 4 ingénieurs concernés s'est inscrite dans le cadre de contrats de sous-traitance dûment formalisés et conclus entre les sociétés Sofregaz et Ipsi ; que ces contrats s'inscrivaient eux-mêmes dans le cadre plus vaste d'importants contrats internationaux relatifs à la construction d'une usine de traitement de gaz en Iran et d'un terminal méthanier au Portugal ; que les contrats de sous-traitance en cause avaient trait à une prestation spécifique et clairement déterminée consistant, selon l'arrêt, dans le " procurement " des équipements, c'est-à-dire le lancement d'offres, la présélection des fournisseurs de matériels, la négociation et la rédaction des commandes ; qu'il était, par ailleurs, constant, comme relevé par l'arrêt, que les quatre ingénieurs de la société Ipsi avaient été exclusivement affectés à cette prestation spécifique dans les locaux de la société Sofregaz et qu'ils étaient demeurés soumis à l'autorité et au contrôle de leur employeur qui leur fournissait éclaircissements et conseils ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir caractérisé l'existence d'un véritable contrat de sous-traitance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes et principes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la différence entre le prix forfaitaire convenu pour l'exécution de la prestation de services de la société Ipsi et le montant des rémunérations versées par cette même société à ses salariés ne correspondait pas aux prix normalement facturés par celle-ci à ses autres entreprises clientes, compte tenu notamment des frais généraux et de fonctionnement de l'entreprise, du coût de la formation d'un personnel hautement qualifié, des assurances souscrites, toutes circonstances établissant l'existence d'une véritable prestation de services, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes visés au moyen ; " alors, de troisième part, qu'en se bornant à affirmer le caractère prétendument plus favorable des conventions collectives des entreprises utilisatrices par rapport à celle applicable, au sein de la société Ipsi, sans autre précision quant aux dispositions prétendument plus favorables dont les salariés concernés auraient été privés, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; " alors, enfin, que le recours à des contrats à durée déterminée est expressément autorisé, aux termes des articles L. 122-1-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.