JURITEXT000007071306 CXRXAX1998X06X06X00198X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/13/JURITEXT000007071306.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1998, 98-81.704, Publié au bulletin 1998-06-18 Cour de cassation Cassation 98-81704 Bulletin criminel 1998 N° 198 p. 548 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens (chambre d'accusation), 1998-03-13 1998-03-13 Président : M. Gomez Avocat général : M. Lucas. Rapporteur : M. Martin. CASSATION sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef de vols avec effraction et en réunion, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale : Vu l'article 197 dudit Code ; Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen le 2 février 1998, a été assisté lors du débat contradictoire préalable à sa mise en détention provisoire, le 5 février suivant, par Me Duponchelle, avocat commis d'office ; qu'il a choisi ultérieurement un autre conseil, Me Cahitte, et en a avisé le juge d'instruction ; Attendu qu'à la suite de son appel, effectué le 21 février 1998, de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, notifiée à Me Cahitte, le procureur général a avisé le 24 février 1998 l'intéressé ainsi que Me Duponchelle de la date d'audience de la chambre d'accusation, fixée au 13 mars 1998 ; qu'à l'audience, à laquelle l'avocat convoqué était absent, Me Cahitte s'est présenté mais a refusé d'assister son client ; que la chambre d'accusation a statué en l'état et confirmé l'ordonnance entreprise ; Mais attendu qu'en cet état, alors que, la désignation par la personne mise en examen d'un avocat de son choix ayant rendu caduque la commission d'office du précédent conseil, c'est l'avocat choisi qui devait être avisé, la juridiction d'instruction du second degré a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 mars 1998 ; Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai. CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Conseil - Convocation - Avocat choisi et non avocat commis d'office. AVOCAT - Droits de la défense - Exercice - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Convocation au conseil - Avocat choisi et non avocat commis d'office DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Conseil - Convocation - Avocat choisi et non avocat commis d'office La désignation par une personne mise en examen d'un avocat de son choix ayant rendu caduque la commission d'office d'un précédent conseil, c'est à l'égard de l'avocat choisi que doivent être observées les prescriptions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 197 du Code de procédure pénale. Code de procédure pénale 197, al. 1, al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.