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JURITEXT000007071314

JURITEXT000007071314 CXRXAX1998X09X06X00225X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/13/JURITEXT000007071314.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1998, 98-82.088, Publié au bulletin 1998-09-02 Cour de cassation Rejet 98-82088 Bulletin criminel 1998 N° 225 p. 653 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Toulon, 1998-01-16 1998-01-16 Président : M. Gomez Avocat général : M. Géronimi. Rapporteur : M. Desportes. REJET du pourvoi formé par : - X... Yves, contre le jugement n° 55 du tribunal de police de Toulon, en date du 16 janvier 1998, qui, pour contravention aux règles du stationnement l'a condamné à 220 francs d'amende. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale : Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le tribunal de police n'était pas tenu de répondre à l'argumentation du prévenu selon laquelle les poursuites étaient illégales en l'absence d'indication, sur les horodateurs, des périodes de stationnement payant, dès lors que cette argumentation procédait de simples allégations, au surplus contredites par les termes d'un constat d'huissier reproduits dans les conclusions déposées par l'intéressé ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, défaut de réponse : Attendu que, devant le tribunal de police, le prévenu a invoqué l'illégalité des poursuites, en soutenant que, dans une convention confiant à la société Setex l'exploitation de la zone de stationnement payant de la ville de Toulon, le maire avait, en violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, délégué à cette société ses pouvoirs de police ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le tribunal ait écarté son argumentation, dès lors qu'à la supposer établie l'irrégularité alléguée était sans incidence sur la légalité des arrêtés municipaux, fondement de la poursuite, qui ne visaient pas la convention critiquée, et qu'elle ne pouvait davantage affecter la régularité du procès-verbal constatant l'infraction, qui avait été dressé par un agent municipal compétent ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Convention confiant la gestion de la zone de stationnement payant à une société privée - Légalité de la convention au regard de l'article L. 131-4 du Code des communes - Incidence sur les poursuites du chef de stationnement irrégulier. L'illégalité prétendue d'une convention confiant à une société privée l'exploitation de la zone de stationnement payant d'une commune prise de ce que le maire aurait, par cette convention, délégué ses pouvoirs de police en violation de l'article L. 131-4 du Code des communes (article L. 2213-2 du Code des collectivités territoriales), est sans incidence sur les poursuites exercées pour stationnement irrégulier, dès lors que celles-ci sont fondées sur des arrêtés municipaux ne visant pas la convention critiquée et que le procès-verbal constatant l'infraction a été dressé par un agent municipal compétent.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Conseil d'Etat, 1994-04-01, commune de Menton, Rec. Lebon p. 175. Code des communes L131-4

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