← France

JURITEXT000007071315

JURITEXT000007071315 CXRXAX1998X09X06X00226X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/13/JURITEXT000007071315.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1998, 97-85.613, Publié au bulletin 1998-09-03 Cour de cassation Rejet 97-85613 Bulletin criminel 1998 N° 226 p. 654 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1997-09-04 1997-09-04 Président : M. Gomez Avocat général : M. Géronimi. Rapporteur : M. Le Gall. REJET du pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, du 4 septembre 1997, qui, pour conduite malgré annulation de son permis de conduire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route et des articles 593, alinéa 2, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 19 du Code de la route et des articles 593, alinéa 2, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 593, alinéa 2, et 512 du Code de procédure pénale : Les moyens étant réunis ; Attendu que, par jugement contradictoire du 17 septembre 1996, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé l'annulation, avec exécution provisoire, du permis de conduire d'Eric X... en fixant à 18 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; que, le 2 octobre 1996, l'intéressé a été verbalisé alors qu'il conduisait un véhicule automobile ; Attendu que, pour condamner le prévenu du chef d'infraction à l'article L. 19 du Code de la route, l'arrêt attaqué énonce que la mesure d'annulation, assortie de l'exécution provisoire, a pris effet au jour du prononcé du jugement rendu contradictoirement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, lorsque l'annulation du permis de conduire est assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article L. 13 du Code de la route, cette mesure de protection prend effet à compter du jour où le prévenu en a eu légalement connaissance, ce qui vaut notification de la mesure ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Exécution provisoire - Point de départ - Date où le prévenu en a eu légalement connaissance. Au cas où l'annulation du permis de conduire est assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article L. 13 du Code de la route, cette mesure de protection prend effet à compter du jour où le prévenu en a eu légalement connaissance.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1965-02-25, Bulletin criminel 1965, n° 62, p. 135 (cassation). Code de la route L13

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.