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JURITEXT000007071340

JURITEXT000007071340 CXRXAX2000X12X06X00364X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/13/JURITEXT000007071340.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2000, 00-82.691, Publié au bulletin 2000-12-06 Cour de cassation Rejet 00-82691 Bulletin criminel 2000 N° 364 p. 1103 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Nièvre, 2000-03-15 2000-03-15 Président : M. Cotte Avocat général : M. Di Guardia. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Farge. REJET du pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Nièvre, en date du 15 mars 2000 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la cour d'assises, statuant sans l'assistance du jury, a ordonné que les débats auraient lieu en audience publique ; " au motif que la publicité des débats dans la présente affaire n'est pas dangereuse pour l'ordre public et les bonnes moeurs ; " alors qu'aux termes de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ; qu'en l'espèce, où les poursuites étaient exercées de ce chef et où il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le conseil de l'accusé ayant demandé que le huis clos soit ordonné, le conseil de la partie civile victime des crimes de viol faisant l'objet des poursuites a déclaré ne pas s'opposer à cette demande, la cour d'assises a violé le texte susvisé " ; Attendu que le procès-verbal relate que l'avocat de l'accusé a demandé que le huis clos soit ordonné ; que l'avocat de la partie civile a déclaré ne pas s'y opposer ; que la Cour, après avoir énoncé que la publicité des débats n'était pas dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs, a ordonné que les débats auraient lieu en audience publique ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que, si l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale accorde à la victime partie civile le droit de s'opposer au huis clos, l'absence d'opposition de sa part laisse à la Cour l'entière liberté, la mesure fût-elle sollicitée par une autre partie, de décider que les débats seraient publics ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Viol ou tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles - Demande de l'accusé - Victime partie civile - Opposition - Absence - Portée. Si l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale accorde à la victime partie civile le droit de s'opposer au huis clos, l'absence d'opposition de sa part laisse à la Cour l'entière liberté, la mesure fût-elle sollicitée par une autre partie, de décider que les débats seraient publics. . Code de procédure pénale 306 al. 3

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