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JURITEXT000007071345

JURITEXT000007071345 CXRXAX2000X12X06X00367X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/13/JURITEXT000007071345.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2000, 00-82.997, Publié au bulletin 2000-12-06 Cour de cassation Rejet 00-82997 Bulletin criminel 2000 N° 367 p. 1109 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles, 2000-03-14 2000-03-14 Président : M. Cotte. Rapporteur : M. Farge Avocat général : M. Di Guardia. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1). ARRÊT N° 2 REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 14 mars 2000, qui a annulé la procédure suivie contre X..., des chefs de rébellion, outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, refus d'obtempérer et inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale : Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure suivie contre X..., la cour d'appel énonce que l'intéressé a été interpellé, en flagrant délit, à Garges-les-Gonesse, le 8 janvier 1998 à 2 heures et qu'il a été, sur-le-champ, ramené au commissariat de cette ville ; que les juges ajoutent que ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 3 heures 55 et qu'aucun élément ne vient justifier ce retard, qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et doit, dès lors, entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure subséquente ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, contrairement aux allégations du moyen, l'officier de police judiciaire n'avait pas à attendre le résultat des auditions des gardiens de la paix, victimes des faits, pour savoir s'il allait ordonner le placement en garde à vue de X... et lui notifier ses droits, dès lors que, dès son arrivée au commissariat, l'intéressé a été " gardé dans les locaux ", sur ordre de l'officier de police judiciaire de permanence, et qu'ainsi, se trouvant, aux termes de l'article 63 du Code de procédure pénale, gardé à la disposition d'un officier de police judiciaire pour les nécessités d'une enquête, il devait, dès cet instant, recevoir notification de ses droits ; que cette notification pouvait, éventuellement, se faire par un agent de police judiciaire, présent sur place, comme le permet l'article 63-1 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. GARDE A VUE - Placement - Moment - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte. DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Portée CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Portée OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Portée GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement - Moment - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte - Notification immédiate DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte - Notification immédiate Il résulte des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale que la personne, qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit être immédiatement placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

(1). . CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 182 (1°), p. 524 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2000-10-11, Bulletin criminel 2000, n° 296, p. 870 (rejet et cassation partielle). A comparer : Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 174, p. 576 (rejet), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 63, 63-1

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