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JURITEXT000007071376

JURITEXT000007071376 CXRXAX1998X03X06X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/13/JURITEXT000007071376.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1998, 97-83.519, Publié au bulletin 1998-03-25 Cour de cassation Cassation 97-83519 Bulletin criminel 1998 N° 110 p. 284 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de l'Ain, 1997-06-04 1997-06-04 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Amiel. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Poisot. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, en date du 9 juin 1997, qui, après la condamnation de Jacques Y... pour tentative de meurtre, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 371 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué rendu sur l'action civile de la victime ne constate pas l'audition des parties ou de leurs conseils et du ministère public ; " alors que l'article 371 du Code de procédure pénale applicable aux arrêts rendus par la cour d'assises sur les demandes formées par la partie civile contre l'accusé, dispose que, après s'être prononcée sur l'action publique, la cour d'assises statue sans l'assistance du jury après que les parties et le ministère public ont été entendus ; qu'en omettant ces formalités substantielles destinées à permettre aux parties et notamment à la partie civile, de préciser oralement à l'audience la nature et le montant de ses demandes, la cour d'assises a violé les droits de la défense de cette dernière " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 371 du Code de procédure pénale, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du procès-verbal des débats, qu'à l'audience sur les intérêts civils, les parties et le ministère public aient été entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense ; qu'il s'ensuit qu'il y a eu violation d'une formalité substantielle aux droits du demandeur ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain en date du 9 juin 1997 qui a statué sur les intérêts civils ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Lyon. COUR D'ASSISES - Action civile - Parties - Ministère public - Audition - Constatations nécessaires. A l'audience de la cour d'assises sur les intérêts civils, les parties et le ministère public, doivent, selon l'article 371 du Code de procédure pénale, être entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense. L'arrêt civil et le procès-verbal des débats doivent faire mention de l'accomplissement de cette formalité substantielle.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1962-10-09, Bulletin criminel 1962, n° 265, p. 554 (irrecevabilité et cassation). Code de procédure pénale 371

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