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JURITEXT000007071446

JURITEXT000007071446 CXRXAX2005X11X0XX00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/14/JURITEXT000007071446.xml ARRET Cour de Cassation, Commission de réexamen consécutif à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, du 24 novembre 2005, 05-RDH.004, Publié au bulletin 2005-11-24 Cour de cassation Désignation de juridiction 05-RDH004 Bulletin criminel 2005 COMREX N° 2 p. 2 COMMISSION_REEXAMEN Cour d'appel de Rennes, 2000-01-04 2000-01-04 Président : Mme Chanet Avocat général : M. Charpenel. Rapporteur : Mme Quenson. RENVOI devant la cour d'appel de Rennes autrement composée sur la demande parvenue au secrétariat le 19 août 2005 présentée par Patrick X... et tendant au réexamen de la condamnation prononcée le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes. LA COMMISSION DE REEXAMEN, Attendu que, par arrêt du 4 janvier 2000, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 26 avril 1999 ayant condamné Patrick X... à trois ans d'emprisonnement et ayant prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer ses droits civiques pendant trois ans, pour agression sexuelle ; Que par arrêt du 28 juin 2000 la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... contre cet arrêt ; Que par arrêt du 14 juin 2005 la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que par requête reçue le 19 août 2005, Patrick X... a saisi la Commission aux fins de réexamen de la sanction pénale prononcée contre lui ; Attendu que, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que, la réalité des relations sexuelles n'ayant pas été contestée, toute l'affaire tournait autour du consentement du plaignant, et qu'à la lumière des circonstances de l'espèce le requérant n'avait pas eu une occasion suffisante et adéquate de contester les déclarations de la victime sur lesquelles sa condamnation a été fondée et qu'en conséquence il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable ; Qu'il résulte de cet arrêt que la condamnation a été prononcée en violation de l'article 6.1 et 6.3 d de la Convention ; Attendu que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée a entraîné pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles, seul le réexamen de la décision de la cour d'appel peut mettre un terme ; Par ces motifs : Fait droit à la demande de réexamen de la décision de la cour d'appel de Rennes du 4 janvier 2000 ayant condamné Patrick X... à trois ans d'emprisonnement et ayant prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer ses droits civiques pendant trois ans ; Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. REEXAMEN - Conditions - Violation constatée entraînant des conséquences dommageables par sa nature et sa gravité - Applications diverses. REEXAMEN - Commission de réexamen - Pouvoirs - Renvoi de l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré - Cas Un prévenu est condamné pour avoir porté une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise en procédant sur la victime à des attouchements de nature sexuelle. La Cour européenne des droits de l'homme a relevé que la réalité des relations n'ayant pas été contestée, toute l'affaire tournait autour du consentement du plaignant et qu'à la lumière des circonstances de l'espèce le requérant n'avait pas eu une occasion suffisante et adéquate de contester les déclarations de la victime sur lesquelles sa condamnation a été fondée et qu'en conséquence il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. Il résulte de cet arrêt que la condamnation a été prononcée en violation de l'article 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme. Par sa nature et sa gravité la violation constatée a entraîné pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de la décision de la cour d'appel peut mettre un terme. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel autrement composée. Code de procédure pénale 626-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1, art. 6.3 d

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