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JURITEXT000007071453

JURITEXT000007071453 CXRXAX2005X12X06X00320X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/14/JURITEXT000007071453.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2005, 04-87.841, Publié au bulletin 2005-12-06 Cour de cassation Rejet 04-87841 Bulletin criminel 2005 N° 320 p. 1109 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 2004-12-09 2004-12-09 Président : M. Cotte Avocat général : M. Di Guardia. Avocat : SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Anzani. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 9 décembre 2004, qui a prononcé sur le recours du préfet de Police de PARIS contre une ordonnance de taxe ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants, une voiture a été saisie et entreposée dans les locaux de la fourrière de la préfecture de police à Paris à compter du 25 février 1994 ; que, le procureur de la République de Marseille ayant ordonné, le 9 décembre 2002, de procéder à la remise du véhicule aux services des domaines, le préfet a adressé, le 24 février 2003, un mémoire de frais de justice pour une somme de 11 368 euros couvrant la période du 1er mars 1994 au 9 décembre 2002 ; que, par ordonnance rendue le 12 mars 2003, le juge taxateur a réduit le montant de la somme réclamée à celle de 5 197 euros au motif "que le surplus était atteint par la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968" ; Attendu qu'en infirmant l'ordonnance entreprise et en faisant droit à la demande du préfet de Police, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la prescription au profit de l'Etat des créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à partir du jour où les droits ont été acquis, soit en l'espèce, le 12 mars 2003, date de l'ordonnance rendue par le juge taxateur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; FRAIS ET DEPENS - Frais à la charge de l'Etat - Prescription quadriennale - Point de départ - Détermination. ETAT - Frais à la charge de l'Etat - Prescription quadriennale - Point de départ - Détermination Le point de départ de la prescription quadriennale des créances contre l'Etat, en matière de frais de justice, est la date de la certification par le greffier ou de l'ordonnance rendue par le juge taxateur. A rapprocher : Chambre civile 2, 1994-03-02, Bulletin 1994, II, n° 84, p. 48 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1er

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