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JURITEXT000007071454

JURITEXT000007071454 CXRXAX2005X12X06X00321X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/14/JURITEXT000007071454.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2005, 05-82.450, Publié au bulletin 2005-12-06 Cour de cassation Rejet 05-82450 Bulletin criminel 2005 N° 321 p. 1110 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 2005-03-31 2005-03-31 M. Cotte M. Di Guardia. Mme Anzani. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12ème chambre, en date du 31 mars 2005, qui, dans la poursuite exercée contre Zaza X... des chefs de vol et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, s'est déclarée non valablement saisie et a ordonné la mise en liberté du prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le conseil du prévenu a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure pour inobservation du délai de 20 heures prescrit par l'article 803-3 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 803-3 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Zaza X... a été interpellé et placé en garde à vue le 9 avril 2004 à 21 heures 10 ; qu'à l'issue de cette mesure, le 10 avril 2004 à 19 heures 30, l'intéressé a été retenu dans les locaux de la juridiction prévus à cet effet et présenté le 11 avril au procureur de la République qui l'a invité, par procès-verbal, à comparaître devant le tribunal à l'audience du 13 avril en application des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que, par conclusions régulièrement déposées, l'avocat du prévenu a excipé de la nullité de la procédure en invoquant l'inobservation des dispositions de l'article 803-3 du Code de procédure pénale qui prévoit qu'en cas de nécessité, la personne peut, à l'issue de sa garde à vue, comparaître le jour suivant, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de 20 heures ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté l'impossibilité de s'assurer de la durée de la rétention, faute de connaître l'heure à laquelle le prévenu a été présenté devant le procureur de la République, a prononcé la nullité du procès-verbal de comparution préalable, s'est déclarée non valablement saisie et a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le procès-verbal valant saisine du tribunal avait, pour support nécessaire, la rétention du prévenu entachée d'illégalité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; GARDE A VUE - Durée - Notification de la fin de la mesure - Comparution devant le procureur de la République - Délai légal de vingt heures - Inobservation - Portée. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Comparution immédiate - Procès-verbal de comparution préalable - Nullité - Portée JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure - Défèrement devant le procureur de la République - Inobservation du délai de vingt heures (article 803-3 du Code de procédure pénale) - Effet - Nullité du procès-verbal de comparution préalable Justifie sa décision, la cour d'appel qui, régulièrement saisie de conclusions, après avoir constaté l'impossibilité de s'assurer de la durée de la rétention d'une personne déférée à l'issue de sa garde à vue, faute de connaître l'heure à laquelle elle a comparu devant le procureur de la République, prononce la nullité du procès-verbal de comparution préalable, constate que le tribunal n'a pas été valablement saisi et ordonne la mise en liberté du prévenu. En effet, le procureur de la République ne pouvait, sans constater que le délai maximum de vingt heures, entre la fin de la garde à vue et la présentation de la personne déférée, avait été observé, recourir à la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 393 et suivants du Code de procédure pénale. Dès lors, l'inobservation des dispositions de l'article 803-3 dudit Code, en pareil cas, entraîne non seulement la mise en liberté de l'intéressé, mais également la nullité de la saisine du tribunal correctionnel laquelle a pour support nécessaire la rétention du prévenu entachée d'illégalité. A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-10-26, Bulletin criminel 2004, n° 255, p. 957 (rejet).<br/> Code de procédure pénale 393 et suivants, 803-3

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