JURITEXT000007071460 CXRXAX2003X05X06X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/14/JURITEXT000007071460.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 2003, 03-82.466, Publié au bulletin 2003-05-21 Cour de cassation Irrecevabilité et désignation de juridiction 03-82466 Bulletin criminel 2003 N° 102 p. 409 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Seine-et-Marne, 2003-03-11 2003-03-11 M. Cotte M. Chemithe Mme Koering-Joulin AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Vu l'appel interjeté par : - LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN, de l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 11 mars 2003, qui a acquitté Stéphane X... du crime de tentative de meurtre aggravé mais l'a condamné, pour le délit connexe de tentative de vol aggravé, à 6 ans d'emprisonnement ; Vu l'appel principal des parties civiles de l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que l'appel du procureur de la République, en ce qu'il porte sur l'acquittement partiel de l'accusé, est irrecevable par application de l'article 380-2, alinéa dernier, du Code de procédure pénale ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel du ministère public en ce qu'il porte sur l'acquittement de Stéphane X... ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'YONNE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel du procureur de la République - Recevabilité (non). MINISTERE PUBLIC - Appel du ministère public - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel du procureur de la République - Recevabilité (non) En application de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, selon lequel seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement, l'appel interjeté par le procureur de la République des dispositions d'un arrêt de cour d'assises portant acquittement partiel est irrecevable
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.