JURITEXT000007071464 CXRXAX2003X06X06X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/14/JURITEXT000007071464.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2003, 03-81.021, Publié au bulletin 2003-06-03 Cour de cassation Cassation partielle 03-81021 Bulletin criminel 2003 N° 114 p. 442 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai, 2003-01-23 2003-01-23 M. Cotte M. Di Guardia M. Desportes AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 23 janvier 2003, qui, pour infraction à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, a condamné Gérard X... à deux amendes de 100 euros avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-34 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ; Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de Gérard X..., sur le fondement des articles 15.7 du règlement 3821/85/CEE du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par la route et 3, alinéa 1er, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, du chef de défaut de présentation des feuilles d'enregistrement de la semaine en cours, la cour d'appel a condamné le prévenu à deux amendes de 100 euros avec sursis ; Mais attendu qu'en assortissant du sursis les amendes prononcées, alors que les infractions dont le prévenu avait été déclaré coupable étaient des contraventions de la quatrième classe, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 janvier 2003, mais uniquement en ses dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; PEINES - Sursis - Domaine d'application - Amende prononcée pour des contraventions des quatre premières classes (non). PEINES - Peines contraventionnelles - Amende - Amende prononcée pour une contravention des quatre premières classes - Sursis - Possibilité (non) CONTRAVENTION - Peines - Sursis - Domaine d'application - Amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes (non) Il résulte de l'article 132-34 du Code pénal que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes. Code pénal 132-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.