JURITEXT000007071492 CXRXAX1997X05X0OX00160X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/14/JURITEXT000007071492.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 5 mai 1997, 97-80.869, Publié au bulletin 1997-05-05 Cour de cassation Admission 97-80869 Bulletin criminel 1997 N° 160 p. 530 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Grenoble (chambre d'accusation), 1997-01-09 1997-01-09 Président : M. Le Gunehec . ORDONNANCE Nous Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par Cuberyan Adelina, épouse Von Furstenberg, contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 9 janvier 1997 qui, dans l'information suivie contre elle pour abus de confiance, travail clandestin, faux et usage, a déclaré irrecevable sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Vu les observations présentées par Me Bouthors, avocat en la Cour ; Vu les articles 567-1, 173, 174 et 175 du Code de procédure pénale, ensemble son article 206 ; Attendu que si, aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, 5e alinéa, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre d'accusation, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir ; Que tel est le cas, en l'espèce, dans la mesure où l'irrecevabilité de la requête est motivée par l'existence d'une précédente saisine de la chambre d'accusation n'ayant pour objet que l'appel, par la requérante, d'une décision rendue en matière de contrôle judiciaire à laquelle n'étaient applicables, selon le 4e alinéa de l'article 173 susvisé, ni les dispositions de ses trois premiers alinéas ni celles de l'article 174, premier alinéa ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être admis ; Ordonnons, en conséquence, la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer, et fixons à l'audience des 24 au 26 juin 1997 la date du jugement de ce pourvoi ; Désignons Mme le conseiller Chanet pour faire le rapport et fixons au 20 mai 1997 la date à laquelle expirera le délai accordé à Me Bouthors pour déposer son mémoire ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du Code de procédure pénale - Pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation rendue en application de l'article 173 du Code de procédure pénale - Ordonnance d'admission du pourvoi - Conditions. CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale) - Ordonnance d'irrecevabilité - Excès de pouvoir - Portée CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance d'irrecevabilité - Excès de pouvoir - Cassation - Décisions susceptibles Le président de la chambre d'accusation ne saurait, sans excès de pouvoir, motiver l'irrecevabilité d'une requête de la personne mise en examen aux fins d'annulation d'actes de la procédure par l'existence d'une précédente saisine de la chambre d'accusation en matière de contrôle judiciaire, étrangère aux hypothèses visées par les 3 premiers alinéas de l'article 173 et au 1er alinéa de l'article 174 du Code de procédure pénale. Dès lors, l'ordonnance d'irrecevabilité devient, nonobstant les dispositions de l'article 173, dernier alinéa, susceptible de recours et il appartient au président de la chambre criminelle de décider, sur le fondement de l'article 567-1, du Code précité, l'admission du pourvoi formé à son encontre. . Code de procédure pénale 173, 174, 567-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.