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JURITEXT000007071505

JURITEXT000007071505 CXRXAX1998X09X06X00239X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/15/JURITEXT000007071505.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1998, 98-83.722, Publié au bulletin 1998-09-29 Cour de cassation Rejet 98-83722 Bulletin criminel 1998 N° 239 p. 695 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 1998-06-12 1998-06-12 Président : M. Gomez Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : M. Desportes. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale et violation des droits de la défense : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt de la chambre d'accusation en date du 27 janvier 1998 devenu définitif le 5 mai suivant ; que le 26 mai 1998, dernier jour de la session alors tenue par la cour d'assises, il a déposé une demande de mise en liberté adressée au président de cette juridiction ; que cette demande, enregistrée le même jour au greffe de la cour d'appel, a été soumise à la chambre d'accusation ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'accusé, selon lequel seule la cour d'assises, régulièrement saisie, pouvait statuer sur sa demande ; Qu'en effet, il résulte de l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsqu'un accusé a déposé une demande de mise en liberté au cours d'une session d'assises, la chambre d'accusation est compétente pour en connaître, dès lors qu'au jour où la demande est soumise à son examen la session a pris fin ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Demande présentée pendant la session d'assises et examinée après la fin de la session. DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Demande présentée pendant la session d'assises et examinée après la fin de la session COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Juridiction compétente - Demande présentée pendant la session d'assises et examinée après la fin de la session Il résulte de l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsqu'un accusé a déposé une demande de mise en liberté au cours d'une session d'assises, la chambre d'accusation est compétente pour en connaître, dès lors qu'au jour où la demande est soumise à son examen, la session a pris fin.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1988-04-27, Bulletin criminel 1988, n° 181, p. 467 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-10-03, Bulletin criminel 1988, n° 327, p. 880 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-07-04, Bulletin criminel 1990, n° 291, p. 736 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-10-06, Bulletin criminel 1993, n° 278, p. 701 (cassation). Code de procédure pénale 148-1, al. 2

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