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JURITEXT000007071526

JURITEXT000007071526 CXRXAX2000X05X06X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/15/JURITEXT000007071526.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 2000, 99-87.768, Publié au bulletin 2000-05-17 Cour de cassation Rejet 99-87768 Bulletin criminel 2000 N° 193 p. 572 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Seine-Maritime, 1999-11-18 1999-11-18 Président : M. Gomez Avocat général : M. Géronimi. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Pelletier. REJET du pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 18 novembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle en portant aux 2/ 3 de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 19 novembre 1999 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale : " en ce que le docteur Jean-Yves Y... a été entendu au cours des débats devant la cour d'assises après avoir prêté le serment des experts ; " alors que seules les personnes qui ont été chargées au cours de la procédure d'une mission d'expertise peuvent être entendues en qualité d'expert ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que le docteur Y..., d'une part, a établi le 21 février 1997 un certificat médical, et, d'autre part, a été " entendu dans le cadre de la commission rogatoire diligentée à l'initiative du président " et que ces seules circonstances ne suffisant pas à conférer la qualité d'expert faute de mission d'expertise confiée à la personne entendue, le docteur Y... ne pouvait être entendu devant la cour d'assises en qualité d'expert " ; Attendu qu'il n'importe que le docteur Y... ait eu ou non la qualité d'expert dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que ce médecin a été régulièrement entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président après avoir prêté, en l'absence de toute opposition des parties, le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale, lequel implique celui de dire toute la vérité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Audition d'un médecin - Serment - Formule - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale. Il n'importe qu'un médecin ait eu ou non la qualité d'expert dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que ce médecin a été régulièrement entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président après avoir prêté, en l'absence de toute opposition des parties, le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale, lequel implique celui de dire toute la vérité.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-02-23, Bulletin criminel 1983, n° 66, p. 145 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-02-24, Bulletin criminel 1988, n° 96, p. 247 (rejet). Code de procédure pénale 168

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