JURITEXT000007071529 CXRXAX2000X05X06X00196X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/15/JURITEXT000007071529.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 2000, 00-81.133, Publié au bulletin 2000-05-17 Cour de cassation Rejet 00-81133 Bulletin criminel 2000 N° 196 p. 576 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bourges (chambre d'accusation), 2000-02-08 2000-02-08 Président : M. Gomez Avocat général : M. Géronimi. Rapporteur : Mme Caron. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 8 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 mars 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, violation des droits de la défense : Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité présenté par X..., mineur de 16 ans, pris du défaut d'entretien avec un avocat au cours de sa garde à vue, l'arrêt attaqué retient que les mentions du procès-verbal établissent que le bâtonnier de l'Ordre a été immédiatement informé par télécopie de la demande du mineur de désignation d'un avocat commis d'office ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que l'officier de police judiciaire a mentionné par procès-verbal, en application de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, les diligences accomplies pour satisfaire la demande du mineur d'entretien avec un avocat, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions. DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions AVOCAT - Assistance - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions MINEUR - Garde à vue - Droits du mineur gardé à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Procès-verbal - Mentions Justifie des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire en application de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, en vue de satisfaire la demande du mineur de 16 ans d'entretien avec un avocat pendant sa garde à vue, le procès-verbal qui mentionne que le bâtonnier de l'Ordre a été immédiatement informé par télécopie de la demande du mineur d'entretien avec un avocat commis d'office.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.