JURITEXT000007071552 CXRXAX1997X06X06X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/15/JURITEXT000007071552.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 96-83.175, Publié au bulletin 1997-06-18 Cour de cassation Rejet 96-83175 Bulletin criminel 1997 N° 241 p. 798 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des Hautes-Pyrénées, 1996-05-22 1996-05-22 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Dintilhac. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Le Gall. REJET du pourvoi formé par : - X... Alvaro, contre l'arrêt de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, du 22 mai 1996, qui, pour viol aggravé, viols et délit connexe, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 9) que le témoin Jean-Jacques Y... a été entendu après avoir prêté le serment de " parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, rien que la vérité " ; " alors que le procès-verbal des débats doit constater que le serment a été prêté conformément à la loi, dans les termes de l'article 331 ; qu'en effet cette formule est sacramentelle et ne peut comporter ni modification, ni retranchement ; que la formule reproduite, en l'espèce, dans le procès-verbal des débats n'est pas identique à celle prévue par l'article 331 pour ne pas comporter l'adjectif " toute " ; que cette lacune entraîne la nullité d'une formalité substantielle " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Jean-Jacques Y... a été entendu après avoir prêté le serment de " parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, rien que la vérité " ; Attendu que, l'omission du mot " toute " n'étant pas de nature à modifier la substance du serment prêté, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 378 et 593 du Code de procédure pénale violation de la loi : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a rendu un arrêt de la Cour ordonnant le huis clos ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 306 du Code de procédure pénale, la Cour a seule le pouvoir de prononcer le huis clos ; " alors, d'autre part, que le procès-verbal des débats ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites et les faits survenus au cours des débats qu'à la condition d'être exempt de contradiction ; qu'en l'espèce les énonciations du procès-verbal des débats relatives à la question de savoir qui a rendu l'arrêt ordonnant le huis clos sont contradictoires entre elles, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que, le conseil de la partie civile ayant demandé que les débats aient lieu à huis clos, la Cour, après avoir entendu le ministère public, les conseils des accusés et les accusés, ceux-ci ayant eu la parole en dernier, a délibéré sur le siège et le président a " rendu " l'arrêt par lequel la Cour a prononcé le huis clos ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, 398 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 17 et 18) qu'après la clôture des débats : " M. le président a recommandé aux trois jurés supplémentaires de rester sur leurs sièges et de ne communiquer avec personne (...). " M. le président a déclaré l'audience suspendue. Les magistrats de la Cour, les neufs jurés de jugement, se sont retirés dans la chambre des délibérations. " Puis la cour et les neuf jurés de jugement étant rentrés dans la salle d'audience, y ayant repris leurs places, et l'audience étant toujours publique, le président a fait comparaître les accusés et a donné lecture en leur présence, comme en présence des conseils des parties civiles, du ministère public, des conseils des accusés, du greffier et des deux auditeurs de justice, en se conformant aux dispositions de l'article 366 du Code de procédure pénale, de la réponse faite par la Cour aux questions posées ; " alors que le procès-verbal des débats doit mentionner toutes les formalités accomplies et tous les faits survenus au cours des débats ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne constate pas que les auditeurs de justice, qui ont assisté aux audiences, sont restés sur leur siège pendant le délibéré ou se sont retirés dans la chambre des délibérations ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et notamment du respect des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 selon lesquelles les auditeurs, admis à assister au délibéré, n'y participent pas " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, seuls, les magistrats de la Cour et les neuf jurés de jugement se sont retirés dans la chambre des délibérations ; Que, de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, il résulte que les auditeurs de justice, présents à l'audience, n'ont pas assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-4, 121-7, 222-23, 222-24 du Code pénal, 231, 349 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir : " en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions suivantes : " Question n° 5 : l'accusé Alvaro X... est-il coupable d'avoir à Lourdes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.