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JURITEXT000007071567

JURITEXT000007071567 CXRXAX1998X04X06X00126X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/15/JURITEXT000007071567.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er avril 1998, 97-86.672, Publié au bulletin 1998-04-01 Cour de cassation Cassation sans renvoi 97-86672 Bulletin criminel 1998 N° 126 p. 343 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance d'Evry, 1997-12-15 1997-12-15 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. de Gouttes. Rapporteur : M. Poisot. CASSATION sans renvoi du pourvoi formé par : - le procureur de la République près le tribunal de Grande Instance d'Evry, contre le jugement de ce tribunal, en date du 15 décembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'application des peines accordant une permission de sortir à Sergio X... LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D. 146 du Code de procédure pénale : Vu ledit article, ensemble les articles 722 et 728 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article D. 146 du Code de procédure pénale que seuls les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine ; Attendu que Sergio X..., placé en détention au centre des jeunes détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en exécution d'une condamnation, pour assassinat, à 8 années d'emprisonnement, a bénéficié d'une ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une permission de sortir du 30 décembre 1997 au 2 janvier 1998, alors qu'il n'avait exécuté que le tiers de sa peine ; Attendu que, saisi sur appel du ministère public et pour confirmer ladite ordonnance, le tribunal énonce que Sergio X..., qui relève du centre de détention pour jeunes condamnés, remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article D. 146 du Code de procédure pénale dès lors qu'il " a exécuté le tiers de sa peine et que la simple affectation administrative en maison d'arrêt ne peut priver l'intéressé des dispositions légales " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ne figure pas sur la liste des centres de détention fixée par l'article A. 39 du Code de procédure pénale, et que n'était dès lors pas remplie, par le condamné, la double condition d'être incarcéré dans un centre de détention et d'avoir exécuté le tiers de sa peine, le tribunal a méconnu l'article D. 146 susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la permission de sortir concernant une période révolue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance d'Evry, en date du 15 décembre 1997 ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI. PEINES - Exécution - Modalités - Permission de sortir - Bénéficiaires. Il résulte de l'article D. 146 du Code de procédure pénale que seuls les condamnés, incarcérés dans les centres de détention, peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine ; encourt, dès lors, la cassation le jugement qui confirme l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant une telle permission à un condamné ayant exécuté le tiers de sa peine, mais détenu dans une maison d'arrêt.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-03-08, Bulletin criminel 1990, n° 112, p. 289 (cassation sans renvoi).

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