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JURITEXT000007071577

JURITEXT000007071577 CXRXAX1998X04X06X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/15/JURITEXT000007071577.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1998, 98-80.794, Publié au bulletin 1998-04-29 Cour de cassation Cassation sans renvoi 98-80794 Bulletin criminel 1998 N° 144 p. 384 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 1998-01-14 1998-01-14 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Baillot. CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'escroquerie aggravée et complicité, a rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 140, 141-1, 148-1, 148-2, 191 et 193 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation, saisie par déclaration au greffe le 9 décembre 1997 d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire en vertu de l'article 140 du Code de procédure pénale, a statué sur cette demande par arrêt du 14 janvier 1998 ; " alors que la chambre d'accusation, s'étant réservée le contentieux du contrôle judiciaire qu'elle avait ordonné par une précédente décision, avait l'obligation de se prononcer dans les 20 jours de la réception de la demande, faute de quoi elle devait constater d'office la mainlevée du contrôle judiciaire " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 141-1, 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale, que, lorsque la chambre d'accusation est appelée à statuer sur une demande directe de mainlevée totale ou partielle d'une mesure de contrôle judiciaire qu'elle avait précédemment ordonnée et dont elle s'était réservée le contentieux, elle doit se prononcer dans les 20 jours de la réception de la demande, faute de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire ; Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, plaçant X... en détention provisoire, la chambre d'accusation a, par un précédent arrêt, mis cette dernière en liberté sous contrôle judiciaire et s'est réservée le contentieux de cette mesure ; que, par déclaration au greffe de ladite chambre d'accusation en date du 9 décembre 1997, X... a, par application de l'article 140 du Code de procédure pénale, sollicité la mainlevée partielle de ce contrôle judiciaire ; que les débats ayant eu lieu le 24 décembre 1997, la chambre d'accusation n'a rejeté cette demande que le 14 janvier 1998 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans respecter le délai imparti, les juges ont méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, les obligations du contrôle judiciaire dont la mainlevée était sollicitée ayant pris fin à l'expiration du délai de 20 jours ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE ET ANNULE en toutes ses disposition, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 janvier 1998 ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI. CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Demande de mainlevée partielle - Demande directe - Délai imparti pour statuer - Inobservation - Sanction. Il résulte de la combinaison des articles 141-1, 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale, que, lorsque la chambre d'accusation est appelée à statuer sur une demande directe de mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire qu'elle avait précédemment ordonnée et dont elle s'était réservée le contentieux, elle doit se prononcer dans les 20 jours de la réception de la demande. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui statue au delà de ce délai, cette cassation ayant lieu sans renvoi, les obligations du contrôle judiciaire dont la mainlevée était sollicitée, ayant pris fin à son expiration.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-06-19, Bulletin criminel 1990, n° 251, p. 644 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-04-03, Bulletin 1996, n° 147, p. 432 (cassation sans renvoi). Code de procédure pénale 141-1, 148-1, 148-2

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