JURITEXT000007071615 CXRXAX2004X06X06X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/16/JURITEXT000007071615.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2004, 03-87.113, Publié au bulletin 2004-06-03 Cour de cassation Rejet 03-87113 Bulletin criminel 2004 N° 151 p. 563 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 2003-10-20 2003-10-20 M. Cotte M. Mouton. Me Odent. Mme De la Lance. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 octobre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 20 novembre 1998, le directeur des services fiscaux de l'Oise, sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales, a déposé plainte auprès du procureur de la République de Senlis contre François X... pour fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ; que l'intéressé a été cité devant le tribunal correctionnel de Senlis qui, par jugement du 23 juin 2000, s'est déclaré territorialement incompétent ; que cette décision est devenue définitive à la suite du désistement de l'administration fiscale devant la cour d'appel d'Amiens constaté par arrêt du 6 février 2001 ; que François X... a été alors cité devant le tribunal correctionnel de Paris pour les mêmes infractions ; En cet état ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 593 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité de la procédure tiré de l'incompétence du service ayant déposé plainte ; "aux motifs qu'il n'est allégué, de ce fait, une quelconque atteinte aux intérêts du prévenu et que cet aspect de la procédure fiscale est sans effet sur les règles du respect du contradictoire, qui sont seules susceptibles d'affecter la régularité de la procédure pénale ; "alors que le dépôt de la plainte pour fraude fiscale est l'aboutissement de la première phase des poursuites, ainsi autorisées par la Commission des infractions fiscales et que le caractère non contradictoire de la procédure devant cette Commission exigeait qu'elle soit diligentée par un agent des impôts compétent, de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour violation du principe du contradictoire et atteinte au principe d'exigence d'un procès équitable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que François X... a soulevé la nullité de la plainte du 20 novembre 1998 et de la procédure subséquente, au motif qu'étant domicilié à Paris à l'époque où les impôts argués de fraude auraient dû être établis et acquittés, le directeur des services fiscaux de l'Oise, auteur de la plainte, n'était pas compétent en application de l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 et L. 231 du Livre des procédures fiscales, des articles 11 et 1741 du Code général des Impôts et des articles 593 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de considérer que l'action publique était prescrite au 31 décembre 1998 en raison de l'incompétence territoriale du Procureur de la République de Senlis ; "aux motifs que l'Administration pouvait considérer qu'il existait à la suite du changement de domicile du prévenu une incertitude sur la compétence territoriale de ses services et qu'en tout état de cause il y a lieu de distinguer l'incompétence territoriale des juridictions, statuant sur le fond, de l'incompétence du Parquet qui ne doit entraîner que son dessaisissement au profit du parquet compétent et non la nullité des actes de poursuite ; "alors que, d'une part, François X... avait très clairement et régulièrement indiqué sur la déclaration de ses revenus de 1994 qu'il habitait, dès avant le 1er janvier 1995, à Paris et non pas à Coye-La-Forêt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.