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JURITEXT000007071685

JURITEXT000007071685 CXRXAX1997X06X06X00227X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/16/JURITEXT000007071685.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1997, 96-83.086, Publié au bulletin 1997-06-05 Cour de cassation Cassation partielle 96-83086 Bulletin criminel 1997 N° 227 p. 759 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 1996-04-10 1996-04-10 Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Cotte. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu. CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Jonathan, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation des scellés au profit de l'Etat, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 131-21, 132-3, 222-49 du Code pénal, 38, 215, 414, 323-2, 369-4 et 419 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, a prononcé la confiscation au profit de l'Etat des scellés saisis, et sur l'action douanière, a ordonné au profit de l'administration des Douanes la confiscation de la drogue et du véhicule ayant servi à son transport ; " alors que s'agissant de produits dangereux pour la santé, la confiscation en nature des stupéfiants saisis est obligatoire en application tant de l'article 369-4 du Code des douanes que des articles 131-21 et 222-49 du Code pénal ; que dès lors, en prononçant la confiscation des scellés saisis (drogue et véhicule) au profit de l'Etat, d'une part, et de l'administration des Douanes, d'autre part, l'arrêt attaqué a méconnu la règle du non-cumul des peines de même nature prévue par l'article 132-3 du Code pénal ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine la cassation devra s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges ne peuvent prononcer la peine de la confiscation hors les cas où la loi l'ordonne ; que la confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir, dans ses dispositions concernant l'action publique, ordonné " au profit de l'Etat la confiscation des scellés saisis ", a, dans ses dispositions douanières, prononcé la confiscation de la drogue et du véhicule ayant servi à la contenir, qui avaient été saisis par l'administration des Douanes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le contenu des scellés dont elle ordonnait la confiscation au profit de l'Etat, et en prononçant en outre la confiscation de la drogue et du véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes et principes rappelés ci-dessus ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant les confiscations prononcées, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 10 avril 1996, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau. CONFISCATION - Confiscation spéciale - Conditions - Prononcé - Douanes - Confiscation au titre de l'action douanière d'un objet déjà confisqué au titre de l'action publique - Possibilité (non). DOUANES - Peines - Confiscation - Prononcé - Conditions - Confiscation au titre de l'action douanière, d'un objet déjà confisqué au titre de l'action publique - Possibilité (non) Les juges ne peuvent prononcer la peine de la confiscation hors les cas où la loi l'ordonne. La confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois par objet de fraude. Encourt ainsi la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir, dans ses dispositions relatives à l'action publique, ordonné " au profit de l'Etat la confiscation des scellés saisis " prononce la confiscation de la drogue et du véhicule ayant servi à la contenir, qui avaient été saisis par l'administration des Douanes. Une telle décision, d'une part, ne précise pas le contenu des scellés dont elle ordonne la confiscation, et ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité et l'étendue de la confiscation ordonnée. D'autre part, la confiscation de la drogue et du véhicule ne peut être prononcée deux fois, une fois au titre de l'action publique, une fois au titre de l'action douanière.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1992-11-30, Bulletin criminel 1992, n° 395, p. 1117 (cassation partielle par voie de retranchement) ; Chambre criminelle, 1994-01-10, Bulletin criminel 1994, n° 11, p. 20 (cassation partielle par voie de retranchement) ; Chambre criminelle, 1996-03-21, Bulletin criminel 1996, n° 127, p. 369 (rejet). Code des douanes 38, 215, 323-2, 369-4, 414, 419 Code pénal 131-21, 132-3, 222-49

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