JURITEXT000007071819 CXRXAX2006X11X06X00285X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/18/JURITEXT000007071819.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2006, 05-84.222, Publié au bulletin 2006-11-15 Cour de cassation Cassation 05-84222 Bulletin criminel 2006 N° 285 p. 1036 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Toulouse, 2005-06-01 2005-06-01 M. Cotte M. Fréchède. SCP Defrenois et Levis. Mme Caron. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Driss, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2005, qui, pour outrage et violences à personnes chargées d'une mission de service public, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1er, et 433-5 alinéa 1er, 4 du code pénal ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 222-13, alinéa 1er, et 433-5 alinéa 1er, 4 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Driss X... coupable d'outrages et violences sur des personnes chargées d'une mission de service public, l'arrêt attaqué relève que les deux victimes, respectivement hôtesse d'accueil et responsable d'une agence d'Electricité de France, "participaient à des titres différents à la gestion et au bon fonctionnement de cette agence de cet établissement public chargé d'une mission de service public" et qu'elles ont été agressées dans l'exercice de leurs fonctions ; Mais attendu qu'en se bornant à déduire la qualité de personnes chargées d'une mission de service public de la seule appartenance des deux victimes à Electricité de France, sans caractériser les actes accomplis personnellement par chacune d'elles, se rattachant directement à l'exécution de l'une des missions de service public spécifiquement imparties à cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Circonstances aggravantes - Violences sur une personne chargée d'une mission de service public - Personne chargée d'une mission de service public - Définition. La qualité de personne chargée d'une mission de service public ne peut se déduire de la seule appartenance de la victime de violences volontaires à Electricité de France, sans caractériser les actes personnellement accomplis par elle se rattachant directement à l'exécution de l'une des missions de service public spécifiquement imparties à cette société. Dès lors encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel, qui se borne à relever que les deux victimes de violences volontaires, respectivement hôtesse d'accueil et responsable d'une agence d'Electricité de France, participaient à des titres différents à la gestion et au bon fonctionnement de cette agence de cet établissement public chargé d'une mission de service public et qu'elles ont été agressées dans l'exercice de leurs fonctions. Code de procédure pénale 593 Code pénal 222-13, 433-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.