JURITEXT000007074751 CXRXAX2006X06X06X00198X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/47/JURITEXT000007074751.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2006, 05-85.701, Publié au bulletin 2006-06-27 Cour de cassation Irrecevabilité 05-85701 Bulletin criminel 2006 N° 198 p. 707 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 2005-03-14 2005-03-14 M. Cotte M. Finielz. Me Spinosi. Mme Guihal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 14 mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les installations classées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre d'infractions à la législation sur les installations classées ; que la citation a été délivrée à domicile ; Attendu qu'en vertu de l'article 503-1 du code de procédure pénale, les juges ont statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'intéressé n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré; que la cour d'appel, qui ne pouvait pas faire application à un acte d'appel formé le 6 octobre 2003, des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2004, aurait dû statuer par défaut conformément aux dispositions de l'article 412 du même code ; que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ; par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut - Prévenu appelant libre cité à l'adresse déclarée lors de l'appel - Prévenu non comparant sans excuse valable - Acte d'appel antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 503-1 du code de procédure pénale. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à l'adresse déclarée - Prévenu non comparant sans excuse valable - Acte d'appel antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 503-1 du code de procédure pénale - Arrêt par défaut Est jugé par défaut le prévenu appelant non comparant, qui n'a pas été personnellement touché par la citation délivrée à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, dès lors que celui-ci est antérieur au 1er octobre 2004, date d'entrée en vigueur de l'article 503-1 du code de procédure pénale. Code de procédure pénale 412, 503-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.