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JURITEXT000007075250

JURITEXT000007075250 CXRXAX2006X10X06X00257X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/52/JURITEXT000007075250.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2006, 05-86.997, Publié au bulletin 2006-10-30 Cour de cassation Cassation partielle 05-86997 Bulletin criminel 2006 N° 257 p. 927 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles, 2005-10-20 2005-10-20 M. Cotte M. Finielz. SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié. Mme Guirimand. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 20 octobre 2005, qui dans la procédure suivie sur sa plainte notamment contre Marc Y... et Jean-Yves Z... du chef de diffamation envers un particulier et complicité après relaxe des prévenus, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et les mémoires en défense produits ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1er, 30, 32 alinéa 1er, 35, 35 bis, 42 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 121-6 et 121-7 du code pénal, 2, 427, 485, 512, 514, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par Marc Y..., prévenu, et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale . Vu ledit article, ensemble les articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence de la juridiction judiciaire, la personne qui, conformément à l'article 2 du code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par une infraction, est recevable à se constituer partie civile pour faire établir l'existence de cette infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui d'interjeter appel ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Saïd X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, notamment contre Jean-Yves Z..., directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, à la suite de propos, le mettant en cause, tenus par ce dernier lors de l'émission "Envoyé spécial" diffusée le 11 septembre 2003 par la société nationale de télévision "France 2", dont Marc Y... est le directeur de publication ; que le tribunal, saisi des poursuites exercées contre Jean-Yves Z... et Marc Y..., a relaxé les prévenus ; Attendu que, sur l'appel de Saïd X..., la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de la partie civile, au motif que les propos imputés à Jean-Yves Z..., tenus en sa qualité de directeur de la police aux frontières, ne peuvent constituer une faute détachable du service ; Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile contre un jugement relaxant le prévenu, sont tenus de rechercher, même s'ils sont incompétents pour accorder des réparations civiles, si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action civile engagée contre Jean-Yves Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 2005, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Incompétence de la juridiction judiciaire pour réparer le dommage causé par l'infraction - Effet. ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Recevabilité - Compétence de la juridiction répressive pour réparer le dommage causé par l'infraction - Nécessité (non) La personne qui, conformément à l'article 2 du code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par une infraction, est recevable à se constituer partie civile pour faire établir l'existence de cette infraction, et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels figure celui d'interjeter appel. Même dans les cas où la réparation du dommage peut échapper à la compétence du juge judiciaire, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile contre un jugement relaxant le prévenu, sont tenus de rechercher si les faits leur étant déférés constituent une infraction pénale. A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-04-30, Bulletin criminel 2002, n° 89, p. 320 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure pénale 2, 509, 515

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