JURITEXT000007075311 CXRXAX2006X10X06X00243X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/53/JURITEXT000007075311.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2006, 06-83.247, Publié au bulletin 2006-10-04 Cour de cassation Rejet 06-83247 Bulletin criminel 2006 N° 243 p. 864 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Roanne, 2006-02-17 2006-02-17 M. Cotte M. Mouton. M. Pelletier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre le jugement de la juridiction de proximité de ROANNE, en date du 17 février 2006 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 de l'arrêté du 7 janvier 1991 concernant la vérification des cinémomètres ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Philippe X... conteste l'infraction poursuivie au motif que celle-ci a été constatée, le 1er avril 2005, au moyen d'un cinémomètre n'ayant pas fait l'objet de la vérification annuelle prévue par l'article 10 de l'arrêté du 7 janvier 1991 ; Attendu que, pour écarter cet argument, le jugement relève que la dernière vérification de l'appareil litigieux a été effectuée le 1er avril 2004 et qu'il est constant que les délais exprimés en années se comptent de date à date, à minuit ; qu'il constate ainsi que le cinémomètre en cause n'avait pas à être vérifié avant le 1er avril 2005 à minuit ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Vérification annuelle de l'appareil - Délai d'un an - Calcul - Modalités - Détermination. JURIDICTION DE PROXIMITE - Circulation routière - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Vérification annuelle de l'appareil - Délai d'un an - Calcul - Modalités - Détermination Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 7 janvier 1991, la périodicité de la vérification des cinémomètres de contrôle routier est d'un an. Ce délai se calcule de date à date à minuit. Ainsi, un cinémomètre vérifié le 1er avril 2004 n'a pas à faire l'objet d'une nouvelle vérification avant le 1er avril 2005 à minuit. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-12-11, Bulletin criminel 1985, n° 400, p. 1026 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.