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JURITEXT000007075312

JURITEXT000007075312 CXRXAX2006X10X06X00244X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/53/JURITEXT000007075312.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2006, 05-87.435, Publié au bulletin 2006-10-04 Cour de cassation Rejet 05-87435 Bulletin criminel 2006 N° 244 p. 865 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Besançon, 2005-11-08 2005-11-08 M. Cotte M. Mouton. Mme Koering-Joulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par: - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc X... du chef, notamment, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a déclaré irrecevable la convocation de ce dernier par officier de police judiciaire; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 495-12 et 495-15 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 février 2005, le procureur de la République de Montbéliard a fait délivrer à Jean-Luc X... deux convocations pour les même faits, l'une en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 18 mars 2005, et l'autre, par officier de police judiciaire, en vue de l'audience correctionnelle du 6 avril 2005; que, la première procédure ayant échoué, le prévenu a comparu devant le tribunal correctionnel, la seconde convocation valant citation à personne ; Attendu que, pour déclarer la convocation irrecevable et le tribunal non régulièrement saisi, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce, notamment, qu'il ressort expressément des dispositions de l'article 495-12 du code de procédure pénale que, lorsque le ministère public met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne peut concomitamment saisir le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 dudit code avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure - Convocation devant le procureur de la République - Saisine concomitante du tribunal correctionnel selon une autre procédure - Possibilité (non). Il résulte des dispositions de l'article 495-12 du code de procédure pénale que, lorsque le ministère public recourt à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne peut concomitamment saisir le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 dudit code avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ait rendu une ordonnance de refus d'homologation. Code de procédure pénale 388, 495-12

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