JURITEXT000007075492 CXRXAX2006X11X06X00278X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/54/JURITEXT000007075492.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2006, 06-85.603, Publié au bulletin 2006-11-07 Cour de cassation Cassation 06-85603 Bulletin criminel 2006 N° 278 p. 1012 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Lyon, 2006-05-24 2006-05-24 M. Cotte M. Charpenel. Mme Guihal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 2e chambre, en date du 24 mai 2006, qui a renvoyé Jorge X... Y... des fins de la poursuite du chef de dépôt d'ordures sans autorisation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 632-1 du code pénal et 537 du code de procédure pénale ; Vu l'article R. 632-1 du code pénal ; Attendu que ce texte punit l'abandon ou le dépôt d'ordures ou de tous objets, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, s'il n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jorge da Y... a fait décharger des gravats sur un terrain en bordure d'un chemin vicinal ; qu'il a été poursuivi pour un dépôt de déchets sans autorisation ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt retient qu'il est propriétaire du fonds sur lequel les matériaux ont été stockés et que les photographies annexées au procès-verbal font apparaître que le dépôt n'empiète pas sur la chaussée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant qu'une partie des déchets se trouvait sur l'accotement du chemin et sans rechercher si cet accessoire de la voirie ne constituait pas une dépendance du domaine public communal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets - Contravention de dépôt d'ordures sans autorisation - Dépôt sur l'accotement d'une voie communale - Dépendance du domaine public communal - Recherche nécessaire. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu de la contravention réprimée par l'article R. 632-1 du code pénal, retient que des gravats, déposés par l'intéressé sur un terrain lui appartenant, en bordure d'une voie communale, n'empiètent pas sur la chaussée, sans rechercher si l'accotement de la voie, sur lequel elle relève expressément la présence d'une partie des déchets, ne constitue pas une dépendance du domaine public communal. Code pénal R632-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.