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JURITEXT000007075497

JURITEXT000007075497 CXRXAX2006X11X06X00282X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/54/JURITEXT000007075497.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2006, 06-86.154, Publié au bulletin 2006-11-14 Cour de cassation Rejet 06-86154 Bulletin criminel 2006 N° 282 p. 1022 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Montpellier (chambre de l'instruction), 2006-07-11 2006-07-11 Président : M. Cotte Avocat général : M. Charpenel. Avocat : SCP Tiffreau. Rapporteur : Mme Palisse. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 11 juillet 2006, qui a réformé l'ordonnance de taxe rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, la société France Télécom a été requise d'effectuer une mise sur écoute téléphonique au terme de laquelle elle a présenté un mémoire de frais pour un montant de 236,26 euros ; que le juge des libertés et de la détention a taxé ce mémoire à la somme de 141,75 euros ; que la société France Télécom a interjeté appel en soutenant que s'appliquait à l'espèce la convention signée entre elle et le ministère de la justice, le 16 novembre 1995, et qu'elle avait droit à une juste rémunération ; Attendu que, pour réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, après avoir relevé, à bon droit, que la convention, en date du 16 novembre 1995, n'est pas applicable, taxe à la somme de 236,26 euros le mémoire de frais présenté ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine de la juste rémunération due à la partie prenante, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; FRAIS ET DEPENS - Eléments - Ecoutes téléphoniques - Convention du 16 novembre 1995 conclue entre France Télécom et le ministère de la justice - Opposabilité au juge taxateur (non). La convention en date du 16 novembre 1995 conclue entre France Télécom et le ministère de la justice est inopposable au juge taxateur en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il appartient au juge d'apprécier souverainement la juste rémunération due à la partie requise (arrêts n° 1 et 2). Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2006-09-19, Bulletin criminel 2006, n° 225, p. 794 (rejet).<br/> Code de procédure pénale 100-3, 485, 591, 593, 706-95, R91 à R93, R222 à R235

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