JURITEXT000007626759 JAX2006X12XZZX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/67/JURITEXT000007626759.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 5 décembre 2006 2006-12-05 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 Mme Sauvage, Président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 ChambreARRÊT AU FOND DU 05 DECEMBRE 2006No 2006/ Rôle No 05/01014Philippe CIUSSIC/Thierry MORALEDAMACIF PROVENCE MEDITERRANEECAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONEGrosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01/1717. APPELANT Monsieur Philippe X... né le 18 Mai 1970 à MARSEILLE
(13000), demeurant ... - 13870 CUGES LES PINS représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour assisté de la SCP ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Véronique BARRES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Thierry Y... demeurant ... - 13010 MARSEILLE représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour assisté de la SCP BREU M.L - DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Sophie RICHELME, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCEMACIF PROVENCE MEDITERRANEE Société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié Centre de Gestion - BP 2069 - 13641 ARLES CEDEXreprésentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour assistée de la SCP BREU M.L - DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Sophie RICHELME, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCECAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 8 rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE défaillante -*-*-*-*COMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 03 Octobre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.La Cour était composée de : Madame Joùlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseillerqui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2006.ARRÊTRéputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2006,Signé par Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.***E X P O S É D U L I T I G E M. Philippe X... a été victime, le 23 février 1995 à AUBAGNE (Bouches-du-Rhône), d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Thierry Y..., assuré auprès de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE. Par arrêt infirmatif du 23 janvier 2001 la Cour de céans a :- Reconnu le droit à réparation de M. Philippe X... de son entier préjudice, - Condamné solidairement M. Thierry Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à réparer les préjudices découlant de l'accident,- Condamné solidairement M. Thierry Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. Philippe X... la somme de 7.895 F. (1.203,58 ç) au titre de son préjudice matériel, celle de 30.000 F. (4.573,47 ç) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et celle de 4.000 F. (609,80 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- Ordonné une expertise médicale de M. Philippe X....- Réservé le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône,- Renvoyé les parties devant la juridiction de première instance pour la liquidation du préjudice corporel de M. Philippe X.... Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :- Fixé le préjudice corporel de M. Philippe X... à la somme de 294.158 ç 42 c.,- Condamné solidairement M. Thierry Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. Philippe X..., avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, la somme de 35.369 ç 69 c. en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée et des sommes versées par l'organisme social et la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- Condamné la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 1.301 ç 65 c.,- Déclaré sa décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône,- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision. M. Philippe X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2004 (enrôlé le 18 janvier 2005) en limitant son appel au refus par le premier juge de faire application des dispositions de l'article L 211-13 du Code des assurances concernant le règlement du double du taux de l'intérêt légal relatif à la somme qui lui a été allouée en tant que victime. Vu l'assignation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône, notifiée à personne habilitée le 21 février 2005 à la requête de M. Philippe X.... Vu les conclusions de M. Philippe X... en date du 14 février
- Vu les conclusions de M. Thierry Y... et de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE en date du 11 mars
- Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre
- M O T I F S D E L ' A R R Ê T Attendu que les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré, qu'en vertu de l'effet dévolutif du seul appel limité de M. Philippe X..., la Cour n'est donc saisie que de sa demande en condamnation de l'assureur au doublement du taux légal des intérêts en application des articles L 211-9 à L 211-13 du Code des assureurs et dont il a été débouté par le jugement déféré. Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 211-9 sus visé, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Attendu que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'une offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Attendu que la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE soutient qu'elle aurait été dans l'incapacité de formuler une telle offre dans la mesure où le droit à indemnisation de la victime lui paraissait sérieusement contestable. Mais attendu que l'obligation mise à la charge de l'assureur ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'il est tenu de faire, qu'en outre la circonstance qu'une instance opposait la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonérait pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L 211-9 sus visé. Attendu qu'en l'espèce l'accident s'est produit le 23 février 1995, que la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE devait donc présenter à M. Philippe X... une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, avant le 23 octobre
- Attendu que la date de consolidation a été fixée au 26 mai 1998 par l'expert judiciaire, le Dr. François-Marie GRIMALDI, dans son rapport du 17 janvier 2002 qui a été porté à la connaissance de l'assureur le même jour ainsi que celui-ci l'admet dans ses conclusions (page 3 dernier paragraphe), qu'ainsi la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE devait présenter à M. Philippe X... une offre d'indemnisation définitive avant le 17 juin
- Attendu que la lettre adressée le 17 juin 1996 par la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à la MUTUELLE DES MOTARDS - outre le fait qu'elle n'est pas adressée personnellement à M. Philippe X... qui n'avait donné aucun mandat spécial sur cette question - ne constitue nullement une offre d'indemnisation du préjudice corporel subi par M. Philippe X... telle que définie par l'article L 211-9 sus visé puisqu'elle ne fait que proposer à l'assureur de la victime un partage de responsabilités sans proposer aucune somme. Attendu que ce n'est que le 10 janvier 2003 que la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE a présenté pour la première fois une offre d'indemnisation régulière en la forme pour un montant de 192.184 ç 44 c. au titre du préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs avant déduction du dit recours et pour un montant de 38.110 ç au titre du préjudice corporel à caractère personnel, soit une somme globale de 230.294 ç 44 c. Attendu qu'il résulte de l'article L 211-9 sus visé que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction, prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances, du doublement de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre. Attendu en effet que cette sanction s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive, que si, comme en l'espèce, l'assureur n'a fait aucune offre provisionnelle, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt au double du taux légal entre la date à laquelle il aurait dû faire une offre provisionnelle (soit en l'espèce le 23 octobre 1995) et celle à laquelle il a présenté une offre définitive (soit en l'espèce le 10 janvier 2003). Attendu que la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE ne justifie d'aucune circonstance qui ne lui serait pas imputable, de nature à réduire cette pénalité, qu'elle n'invoque en effet qu'un prétendu comportement fautif de M. Philippe X... sans aucunement caractériser ce comportement, simplement allégué, alors qu'il apparaît que la victime n'a fait que demander l'indemnisation intégrale de son préjudice, ce qui lui a été reconnu par l'arrêt précité du 23 janvier
- Attendu que la sanction prévue par l'article L 211-13 précité a pour assiette la totalité de l'offre d'indemnisation du préjudice corporel de la victime faite par l'assureur et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux. Attendu en conséquence qu'en l'espèce cette sanction portera sur la somme de 230.294 ç 44 c. Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. Philippe X... de sa demande en condamnation de l'assureur à la sanction prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances et que, statuant à nouveau, la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE sera condamnée à payer à M. Philippe X... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 230.194 ç 44 c. pour la période du 23 octobre 1995 au 10 janvier
- Attendu qu'aucune demande n'est formulée contre M. Thierry Y..., que le présent arrêt lui sera déclaré commun, qu'il sera également déclaré commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône. Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Philippe X... la somme de 1.500 ç au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel limité de M. Philippe X.... Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits. Condamne la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. Philippe X... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de DEUX CENT TRENTE MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS QUARANTE QUATRE CENTS (230.194 ç 44 c.) pour la période du 23 octobre 1995 au 10 janvier
- Déclare le présent arrêt commun à M. Thierry Y.... Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône. Condamne la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. Philippe X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Condamne la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.Rédacteur : M. RAJBAUTMadame JAUFFRES Madame SAUVAGEGREFFIÈRE PRÉSIDENTE ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Offre provisionnelle - Tardiveté - /JDF L'obligation mise à la charge de l'assureur par l'article L 211-9 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, de présenter à la victime d'un accident de la circulation une offre d'indemnité, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l'accident, ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'il est tenu de faire. La circonstance qu'une instance opposait la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonérait donc pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par le dit article L 211-9.Il résulte de cet article que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction, prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances, du doublement de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre.En effet cette sanction s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive et si, comme en l'espèce, l'assureur n'a fait aucune offre provisionnelle, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt au double du taux légal entre la date à laquelle il aurait dû faire une offre provisionnelle et celle à laquelle il a présenté une offre définitive.La sanction prévue par l'article L 211-13 précité a pour assiette la totalité de l'offre d'indemnisation du préjudice corporel de la victime faite par l'assureur et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux Code des assurances L 211-9 et L 211-13