JURITEXT000007626762 JAX2007X01XAGX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/67/JURITEXT000007626762.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 30 janvier 2007 2007-01-30 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 30 Janvier 2007------------------------- C.C/S.BSOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS -SNCF-C/ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA GARE D'ASSIER ET DE PROMOTION DU RAIL Aide juridictionnelleRG N : 05/01927 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du trente Janvier deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS -SNCF- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est ... Mouchotte75014 PARISreprésentée par la SCP Guy NARRAN, avouésassistée de Me Michel X..., avocatAPPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 25 Novembre 2005D'une part ET :ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA GARE D'ASSIER ET DE PROMOTION DU RAIL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est Mairie d'Assier46320 ASSIER(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/000097 du 13/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)représentée par la SCP Henri TANDONNET, avouésassistée de Me Evelyne Y..., avocat INTIMEED'autre part a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Décembre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Christian COMBES, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christophe A..., Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 28 Septembre 2006, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.FAITS ET PROCÉDURE Arguant du fait que la paralysie du trafic ferroviaire pendant deux jours et demi à partir du 26 mai 2002 avait pour origine l'appel à manifester lancé par l'Association de Défense de la Gare d'Assier et de Promotion du Rail en réponse à l'annonce d'un aménagement des horaires d'ouverture du guichet de cette gare, la SNCF a saisi le tribunal de Grande Instance de CAHORS, lequel selon jugement rendu le 25 novembre 2005 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à voir réparer les conséquences dommageables de la faute reprochée à l'association au visa des articles 1382 et 1384-1odu Code civil. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SNCF a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Fondant d'abord sa demande sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, elle soutient que l'Association a commis une première faute en appelant à manifester et à occuper la gare en relevant notamment que son trésorier et plusieurs de ses adhérents ont effectivement participé à l'occupation des voies et ainsi entravé la circulation des trains, puis une seconde faute en tolérant les débordements illicites de ses membres et en refusant d'y mettre fin. Invoquant à titre subsidiaire les dispositions de l'article 1384-1o du même Code, elle estime que les propos tenus et les courriers adressé par les représentants de l'Association à ses membres ne laissent aucun doute sur les pouvoirs d'organisation, de direction et de contrôle qu'elle détient à leur égard en sorte que sa responsabilité doit être également retenue sur ce second fondement. L'arrêt de la circulation des trains est la conséquence de cette occupation si bien que la faute commise est en relation directe avec le dommage subi dont elle fournit les composantes, l'ensemble devant conduire à l'infirmation de la décision déférée et à la condamnation de son adversaire à lui payer les sommes de 14 912.07 ç à titre de dommages et intérêts, de 1 500 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.* * * L'Association de Défense de la Gare d'Assier et de Promotion du Rail décrit le contexte dans lequel la SNCF a diminué les horaires d'ouverture de cette gare et supprimé un poste d'agent sans respecter les conventions passées avec le Conseil régional de Midi-Pyrénées ce qui légitime la résistance manifestée par les élus et les associations. Elle conteste avoir commis quelque faute que ce soit en se bornant à appeler à une manifestation se limitant à l'occupation de la gare alors que n'est aucunement rapportée la preuve d'une incitation à occuper les voies, soulignant que les personnes physiques présentes ont pris des responsabilités qui leur sont propres et qu'elle ne peut être tenue pour civilement responsable des actes commis par ses adhérents alors de surcroît que la voie était majoritairement occupée par des élus reconnaissables à leur écharpe tricolore et que l'identité des personnes présentes n'a pas été relevée. Au prétexte que ces dernières ont exercé des droits et des libertés publiques reconnus comme le droit de manifester et la liberté d'aller et venir, que la manifestation n'était pas interdite et n'a d'ailleurs donné lieu à aucune poursuite pénale, elle nie que soient réunies les conditions exigées pour l'application des dispositions de l'article 1384-1odu Code civil en l'absence de mission de sa part consistant à diriger, organiser et contrôler le mode de vie d'autrui ou l'activité de ses membres. Elle fait siens en tout état de cause les arguments retenus par le premier juge pour exclure l'existe d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué, ce dernier n'étant nullement établi dés lors que les charges de substitution sont assumées par le Conseil régional, ce qui l'autorise, à sommer la SNCF de fournir bilans, états de remboursement et autre éléments comptables relatifs aux journées considérées. Sollicitant en conséquence la confirmation de la décision entreprise elle demande toutefois de dire qu'elle n'a pas commis de fautes et poursuit reconventionnellement la condamnation de La SNCF à lui payer les sommes de 1 500 ç en réparation du préjudice subi du fait d'une procédure abusive et celle de 1 500 ç au titre de ses frais irrépétibles.MOTIFS Attendu que la responsabilité du fait personnel suppose outre le dommage subi que soient établis une faute et un rapport de causalité entre celle-ci et le dommage ; Et que s'il appartient en premier lieu aux juges du fond de constater souverainement les faits d'où ils déduisent ou non l'existence d'une faute, nul ne conteste en l'occurrence - et la preuve en est amplement rapportée par les éléments régulièrement échangés entre les parties - que la circulation des trains a été empêchée en gare d'Assier du dimanche 26 au lundi 27 mai 2002 au soir par la présence de manifestants sur la voie, ce qui représente une occupation illicite pendant une durée significative et constitue un fait fautif quelle qu'ait pu être la justesse des motifs présidant initialement à la démarche ; Attendu que si une association ne peut du seul fait de l'organisation d'une manifestation être déclarée de plein droit responsable de toutes les conséquences dommageables des actes illicites et des abus commis au cours de celle-ci, il en va différemment lorsque l'association a directement participé aux faits qualifiés de fautifs à l'origine du préjudice dont il est réclamé réparation ; Que certes au cas précis le tract daté du 21 mai 2002 appelle à une "occupation ferme" de la gare sans toutefois que se déduise nécessairement de ce mot d'ordre une incitation directe à entraver la circulation des trains par l'occupation des voies ferrées qui en constituerait une modalité d'action ou l'objectif assigné ; que l'appel à la manifestation était en conséquence licite comme n'excédant pas les formes d'expression d'une liberté fondamentale ; Mais attendu qu'il résulte d'abord du constat établi par Maître Z... que, s'adressant au trésorier de l'association auquel il a également fait remettre une sommation écrite réclamant la libération de la voie par la dizaine de personnes "dont des élus locaux portant l'écharpe tricolore" présentant "deux banderoles revendicatives" afin de permettre le départ à destination de Brive du train venant de Rodez bloqué le dimanche 26 mai 2002 à 13 h 26, le représentant de la SNCF s'est successivement vu opposer deux refus que l'huissier a constaté le dimanche 26 en début d'après-midi puis le lundi 27 à 10 h 30 ; que contrairement à ce qui est ajouté par l'intimée qui ne consent à faire jouer à son trésorier qu'un simple rôle d'intermédiaire, la remise d'une sommation écrite comme les mentions du constat ne laissent place à aucune autre interprétation que l'expression clairement affirmée d'une prise de position par le représentant d'une association disposant sur les adhérents présents de l'autorité associée à ses fonctions, parfaitement informé de la situation et tout à fait apte à en saisir les enjeux ; Qu'il découle ensuite du courrier du 29 mai 2002 répondant à la demande en justice formée par la SNCF tendant à obtenir l'expulsion immédiate de toutes personnes occupant indûment la gare et la libération des voies, que le président de l'Association a tenu à indiquer à la présidente du Tribunal de Grande Instance de CAHORS qu'il "n'y'avait pas lieu à référé puisque les membres de l'association avaient décidé dés le lundi 27 au soir de dégager les voies ferrées" ce dont il se déduit implicitement mais nécessairement qu'aucun manifestant ne participait plus depuis cet instant au blocage de la voie que l'association avait donc été en capacité de faire cesser ; Qu'ainsi la présence de membres de l'association sur la voie, notamment de ceux tenant l'une des banderoles rédigée au nom de celle-ci, est non seulement établie par les photographies 4 et 5 annexées au constat d'huissier mais résulte également de l'aveu fait par son président lui-même, dans le souci certes d'établir l'inanité de l'action engagée par la SNCF, mais qui vient ruiner la thèse selon laquelle l'obstacle était le seul fait d'élus et d'étrangers à l'Association alors que les membres de celle-ci seraient demeurés dans la gare et sur les quais ; que l'ensemble conduit à écarter comme inutile le grief tiré de l'absence de relevé de l'identité des personnes présentes, à supposer encore que la SNCF ait disposé des moyens juridiques adéquats ; Qu'il s'ensuit du tout que si les représentants de l'Association n'ont pas initialement appelé à ces formes illicites d'action que constituent l'occupation des voies et l'obstacle mis au départ du train, ils ont toléré de tels débordements, s'y sont associés et se sont refusés à y mettre fin avant le lundi 27 au soir ; Que l'ensemble suffit à faire la démonstration d'une participation directe de l'association aux faits fautifs à l'origine du préjudice dont il est réclamé réparation sans qu'il soit dés lors nécessaire d'examiner le second fondement juridique proposé par l'appelante ; Attendu en second lieu que l'arrêt de la circulation des trains en gare d'Assier du dimanche 26 au lundi 27 mai 2002 au soir apparaît comme la conséquence directe de l'occupation de la voie par l'Association dans les conditions décrites ; Et que si les circonstances rapportées par les parties conduisent à retenir le comportement également fautif d'élus, de personnes étrangères à l'Association voire de certains de ses adhérents agissant de manière isolée, celle qui lui est directement imputable ne peut être omise au nombre des faits générateurs du dommage invoqué, d'abord car les faits ci-dessus relevés présentent dans leur matérialité les conditions nécessaires à sa réalisation, ensuite car cet enchaînement causal était normalement prévisible ne serait-ce que parce de mêmes faits s'étaient déjà déroulés à Figeac comme le revendique le communiqué de presse rédigé le 6 avril 2002 par l'Association dans lequel elle indique avoir "avec l'aide des autres associations du Nord de Midi Pyrénées, bloqué deux trains...", enfin parce que les autres causes du dommage invoquées ne sont pas plus adéquates que celle en cause au point de l'absorber ou d'en écarter le rôle dans la production du dommage, tant en raison de l'examen des forces en présence que du rôle moteur et de l'antériorité comme de la permanence de la présence de l'Association sur le site de la gare durant les journées des 26 et 27 mai 2002, enfin de sa capacité à faire cesser d'elle-même le trouble apporté à l'écoulement du traficferroviaire ; qu'est ainsi suffisamment faite la démonstration d'un lien de causalité entre la faute établie et le dommage allégué ; Attendu en dernier lieu que le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain ; Que la SNCF qui n'invoque qu'un dommage à caractère matériel pour un total de 14 912.07 ç distingue, sans avoir jugé nécessaire de mieux expliciter dans ses écritures les éléments permettant d'apprécier la pertinence de ses calculs, d'abord la dépense d'entreprise correspondant aux frais de transbordement des voyageurs et au côut du constat d'huissier, soit 6 881.18 ç,ensuite la perturbation apportée au trafic par le retard des trains pour 1 876.94 ç, enfin les frais divers pour un montant de 6 153.95 ç regroupant les pertes subies par le service fret, celles concernant le service voyageur et les frais exposés par le service traction ; qu'il n'est toutefois fourni, en dépit de la demande formée par l'intimée, aucun élément comptable permettant de déterminer un gain manqué ni davantage une augmentation du passif découlant d'un alourdissement des charges existantes ou de l'apparition de frais supplémentaires, à l'exception des factures émanant des sociétés de transport et de taxi sollicitées et d'éléments quantifiant certains coûts d'exploitation ; Que s'il ne fait aucun doute que la SNCF a du exposer des frais liés à la mise en place d'équipes et au transbordement des voyageurs les 26 et 27 mai 2002, celle-ci est dans l'incapacité de démontrer une perte lui donnant vocation à obtenir la réparation correspondante ; qu'en effet les dispositions financières annexées à la Convention qu'elle a conclu le 22 février 2002 avec la Région Midi-Pyrénées gérant le réseau TER incluent d'une part les charges liées à la circulation des trains dont la conduite et l'accompagnement, celles liées au matériel roulant dont l'amortissement, les charges financières et l'entretien, et les charges au sol dont la distribution, les manoeuvres et les services en gare, d'autre part au titre des produits les recettes et les contributions des collectivités, si bien que chacun des postes de l'état de pertes actuellement produit à ce titre se trouve concerné par la convention ; qu'il découle de l'analyse faite par le Directeur Général des services de la Région Midi-Pyrénées, interpellé à cet effet par le conseil de l'Association que "les frais de transport routier de substitution sont intégrés dans un poste de charges forfaitaires du compte TER" et que "le montant du forfait ...parvient généralement à couvrir les charges résultant de la mise en oeuvre de ce mode de transport par la SNCF, en cas de perturbations, sauf année exceptionnelle..." ; qu'ainsi la collectivité territoriale supporte en définitive la charge du déficit d'exploitation sans que la SNCF ne fasse la démonstration qu'elle ait eu à exposer quelque charge que ce soit en lien avec l'occupation de la gare d'Assier qu'elle aurait déduit du compte des charges présenté au Conseil Régional ; Que si ce régime concerne le trafic TER et non celui des Grandes lignes, les pièces actuellement produites en l'absence d'analyse à cette fin ne permettent pas de distinguer entre chacun des réseaux concernés sans qu'il n'y ait matière à recourir à une mesure d'instruction qui ne ferait que suppléer la carence de la partie débitrice de la charge de cette preuve ; et que la demande formée pour un montant arrondi à 1 500 ç au titre de la perte de recettes voyageurs éprouvée le 27 mai 2002 se heurte à ce même constat en l'absence d'élément permettant d'objectiver et a fortiori d'évaluer le préjudice correspondant qui serait en tout état cause concerné par ces mêmes dispositions financières ; Attendu que se trouve en revanche exclu de ce corps de règles le trafic fret affecté en l'occurrence par le détournement du train 84737 reliant Issoudun à Villefranche de Rouergue via Brive et Capdenac ; qu'il ici est justifié du recours à deux engins de traction et à un agent de conduite pour réaliser ce trajet via Toulouse, l'ensemble ayant généré des coûts d'exploitation supplémentaires pour une durée de 3 h 30, ce qui au vu des justificatifs produits conduit à ramener la réclamation formée à la somme de 1 281.17 ç selon le détail suivant : conduite : 3h30 x 81.33ç 284.65 çcôut d'utilisation : 2 x 3h30 x 119.19 ç 834.33 çcôut d'énergie : 2 x 3h30 x 23.17 ç 162.19 ç Que doit être de même retenu en son principe le préjudice né de la perturbation apportée à la circulation des trains durant les journées des 26 et 27 et partie du 28 mai 2002, soit en l'occurrence le retard affectant 19 trains pour un total de 7 h 45 ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 1 200 ç la réparation correspondante au vu notamment du barème produit - et qui ne peut avoir de valeur qu'indicative - conclu entre la SNCF et l'AGSAA en 1997 f ASSOCIATIONS La preuve est rapportée que la circulation des trains a été empêchée en gare d'Assier du dimanche 26 au lundi 27 mai 2002 au soir par la présence de manifestants sur la voie, ce qui représente une occupation illicite pendant une durée significative et constitue un fait fautif quelle qu'ait pu être la justesse des motifs présidant initialement à la démarche .Si une association ne peut du seul fait de l'organisation d'une manifestation être déclarée de plein droit responsable de toutes les conséquences dommageables des actes illicites et des abus commis au cours de celle-ci, il en va différemment lorsque l'association a directement participé aux faits qualifiés de fautifs à l'origine du préjudice dont il est réclamé réparation ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.