JURITEXT000007626773 JAX2007X01XAXX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/67/JURITEXT000007626773.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, n° 04/05640 du 16 janvier 2007 2007-01-16 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 04/05640 10e Chambre TGI Aix-en-Provence 2004-03-10 AIX_PROVENCE MME SAUVAGE, présidente COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10e Chambre ARRÊT MIXTE DU 16 JANVIER 2007 Rôle No 04/05640 Hugues X... C/ Cédric Y... GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME CGPCE CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/1268. APPELANT Monsieur Hugues X...né le 17 Juillet 1956 à VIVIERS
(1997)M. Hugues X... a perçu un salaire annuel net de 197.251 F. (30.070,72 €) , qu'il est également justifié par les attestations de son employeur, qu'il a perçu pour cette même période une prime d'intéressement et de participation d'un montant de 18.682 F. (2.848,05 €) qui constitue bien un élément de rémunération prévu par son contrat de travail, qu'en sa qualité de responsable d'agence il percevait également une prime annuelle de 4.050 F. (617,42 €) faisant également partie de sa rémunération. Attendu que selon les pièces produites M. Hugues X... percevait également une participation du Comité d'Entreprise qui pouvait varier selon les années mais dont le montant moyen a été évalué par son employeur à 5.535 F. (843,81 €), qu'il s'agit également d'un élément de sa rémunération. Attendu enfin que la part patronale des tickets restaurants, qui figure sur ses bulletins de paie, constitue également un élément de la rémunération de M. Hugues X... pour un montant annuel de 4.000 F. (609,80 €). Attendu que de ce fait le revenu annuel de M. Hugues X... à prendre en considération pour l'évaluation de son incidence professionnelle est de 34.990 €. Attendu que l'incidence professionnelle temporaire pendant les deux années d'I.T.T. sera donc évaluée à la somme de 69.980 €. Le déficit fonctionnel séquellaire : Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 3.250 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (43 ans) et de son taux d'I.P.P. (85 %). L'incidence professionnelle définitive : Attendu que l'existence d'une incidence professionnelle définitive n'est pas contestée, qu'en effet au plan professionnel l'expert note que M. Hugues X... a été versé depuis le 6 mai 1999 en régime d'invalidité de troisième catégorie (inaptitude au travail + tierce personne) et que les séquelles de son traumatisme crânio-encéphalique (céphalées diffuses, diplopie intermittente et surtout difficultés à fixer son attention et à se concentrer, lenteur d'expression, troubles de la mémoire) ne lui permettaient pas de reprendre son poste de responsable d'agence à la Caisse d'Épargne. Attendu que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise M. Hugues X... a effectivement fait l'objet, à compter du 20 septembre 2002, d'un licenciement pour inaptitude professionnelle définitive et reclassement impossible dans l'entreprise. Attendu que selon l'expert l'absence de troubles du raisonnement et du jugement aurait théoriquement dû permettre à M. Hugues X... de reprendre une activité professionnelle adaptée à son état, à temps partiel, à son rythme, avec des responsabilités moindres, le poste de travail étant nécessairement accessible, mais qu'une telle tentative de réinsertion professionnelle lui paraissait cependant très aléatoire car dépendant essentiellement de son désir de retravailler, actuellement compromis par son apragmatisme et sa démotivation mais aussi de l'existence d'un poste répondant à ces restrictions et qu'accepterait un employeur. Attendu que M. Hugues X... n'a effectivement jamais pu reprendre une activité professionnelle, qu'il apparaît donc que son état séquellaire, tel que décrit par l'expert, rend illusoire toute tentative de réinsertion professionnelle et qu'en conséquence son incidence professionnelle définitive est totale. Attendu que le revenu annuel de M. Hugues X... a été évalué précédemment à la somme de 34.990 €, qu'il convient cependant, dans le calcul de l'incidence professionnelle définitive, d'y ajouter les avantages statutaires dont il bénéficiait en tant que salarié de la Caisse d'Épargne et dont il se trouve privé du fait de son licenciement, qu'il n'est en effet nullement établi que ces avantages pourraient se trouver remis en question à la suite de restructurations dont l'existence future, même simplement éventuelle, n'est aucunement établie. Attendu que la différence de cotisation à sa Mutuelle Santé à la suite de son licenciement est ainsi que 1.000 € 52 c. (attestations de l'employeur des 15 et 29 mai 2001), que la perte au titre des chèques vacances est de 155 € (attestation du 2 août 2002), que la perte de réduction du coût des services bancaires est de 32 € 40 c. (attestation du 11 juillet 2002) et que la perte des chèques rentrée scolaire attribués par le Comité d'Entreprise pour ses deux enfants est de 108 €. Attendu en conséquence que le revenu annuel global devant servir de référence à l'évaluation de l'incidence professionnelle définitive est de 36.286 € (soit 3.023 € 83 c. par mois). Attendu que pour la période antérieure au présent arrêt, soit d'octobre 2002 à janvier 2007 (52 mois), ce préjudice sera évalué à la somme de 157.239 € 16 c. (3.023,83 x 52). Attendu que pour la période postérieure jusqu'à l'âge du départ à la retraite de M. Hugues X... (60 ans) ce préjudice sera capitalisé sur la base d'un Euro de rente temporaire à 60 ans de 8,458 tel que calculé plus haut, soit à la somme de 306.906 € 99 c. (36.286 x 8,458). Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice de retraite il résulte des pièce produites que M. Hugues X... aurait pu prétendre à une retraite égale à 75 % de son salaire, soit à une somme annuelle de 27.214 € 50 c. alors qu'il ne percevra, selon les documents produits, qu'une retraite annuelle de 15.548 €, qu'ainsi son préjudice de retraite sera évalué à la somme annuelle de 11.666 € 50 c. (27.214,50 - 15.548). Attendu que ce préjudice sera capitalisé sur la base d'un Euro de rente viager de 14,810 pour un homme de 60 ans, soit à la somme de 172.780 € 87 c. (11.666,50 x 14,810). Attendu dès lors que l'incidence professionnelle définitive de M. Hugues X... sera évaluée à la somme globale de 636.927 € 02 c. (157.239,16 + 306.906,99 + 172.780,87). L'assistance d'une tierce personne : Attendu que l'expert a évalué la nécessité de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée cinq heures par jour, tous les jours de l'année pour tous les gestes essentiels de la vie courante que M. Hugues X... ne peut faire lui-même (toilette le matin et quelquefois le soir, occasionnellement lors des phénomènes d'incontinence urinaire, habillage et déshabillage, certains transferts), pour les tâches domestiques et ménagères (ménage, entretien du linge,(toilette le matin et quelquefois le soir, occasionnellement lors des phénomènes d'incontinence urinaire, habillage et déshabillage, certains transferts), pour les tâches domestiques et ménagères (ménage, entretien du linge, rangements, courses, préparation et service des repas) et pour l'accompagnement de nécessité à l'extérieur (déplacements chez le kinésithérapeute, formalités administratives dans des locaux difficilement accessibles), l'accomplissement de sa vie sociale et de ses loisirs. Attendu que l'assistance d'une tierce personne s'entend comme l'ensemble des moyens humains permettant aux handicapés d'effectuer les gestes devenus impossibles dans leur vie relationnelle, que la détermination des temps de tierce personne repose à la fois sur des notions purement médicales et sur des notions exclusivement juridiques, telles que le respect de la dignité et de la sécurité des personnes ou les moyens de remettre autant que possible la victime dans l'état antérieur qui était le sien avant l'accident, que l'allocation d'une tierce personne ne saurait donc être limitée aux seuls besoins médicaux ou de survie mais s'entend également des palliatifs aux agréments aussi essentiels par exemple que visionner un film au moment désiré, boire au moment de la soif, se prémunir immédiatement contre une sensation de chaleur ou de froid, sans être dépendant, pour la satisfaction de ces besoins, des horaires d'une tierce personne et qu'il appartient à la Cour de rechercher si, au-delà de la quantification de l'expert à laquelle elle n'est pas liée, elle trouve dans le rapport de celui-ci les éléments de réponse aux données juridiques dont la détermination appartient exclusivement à la Cour. Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que dans sa vie quotidienne, du fait de l'accident, M. Hugues X... est confiné en fauteuil roulant ou au lit et n'a plus aucune activité physique, qu'il ne peut pas s'habiller seul, se laver entièrement, est instable sur son fauteuil roulant. Attendu que M. Hugues X... mange seul mais doit avoir ses repas préparés et servis, qu'en début d'après-midi il se repose une heure allongé et se couche vers 22 h., qu'il pratique six auto-sondages urinaires par jour, toutes les quatre heures nuit et jour, que l'exonération des selles est réalisée par une infirmière qui vient 3/4 d'heure le matin, un jour sur deux, dimanche et jours fériés compris, pour les soins et du nursing. Attendu qu'actuellement M. Hugues X... est assisté par son épouse et par une auxiliaire de vie, six heures par jour du lundi au vendredi, qui lui fait la toilette au lit ou le douche en baignoire sur une planche deux fois par semaine, l'habille, prépare le repas de midi, fait le ménage, l'aide pour ses besoins, ses transferts en fauteuil et ses déplacements, en particulier chez le kinésithérapeute deux fois par semaine où elle le laisse puis vient le rechercher, que son père vient régulièrement lui tenir compagnie en fin d'après-midi, qu'il est seul une heure et demie à deux heures en fin de matinée et deux heures l'après-midi les jours où sa femme travaille. Attendu que comme occupation M. Hugues X... lit, regarde la télévision, fait un peu d'ordinateur, peut sortir lui-même en fauteuil sur une terrasse, qu'il s'occupe de ses affaires courantes avec difficultés du fait d'oublis fréquents, en particulier dans le classement des pièces, qu'il surveille les devoirs de ses enfants âgés de 9 et 6 ans et demie au moment de l'expertise, qu'il conduit une voiture qu'il a fait provisoirement aménager, en étant aidé pour accéder au siège conducteur et pour sortir du véhicule (il a passé le permis F en septembre 1999), qu'il déclare n'avoir aucun projet de réinsertion professionnelle, alléguant des difficultés visuelles avec céphalées, des troubles de la mémoire (il doit tout écrire), des difficultés de raisonnement (difficultés à comprendre certains enchaînements, difficultés de calcul), des difficultés à prendre des décisions, que le mercredi après-midi il sort avec sa femme, va se promener ou faire des courses, qu'il a maintenu ses relations avec ses amis (restaurant, sorties). Attendu qu'il apparaît donc de cette description d'une journée de M. Hugues X... que celui-ci a besoin en permanence, dans la journée, de l'assistance d'une tierce personne, qui ne saurait être réduite du fait de l'aide familiale qui lui est apportée, qu'ainsi cette assistance sera fixée à douze heures par jour sur la base d'un coût horaire de 13 € (soit 156 € par jour), à raison de 411 jours par an afin de prendre en compte les congés payés et les jours fériés, soit 64.116 € par an. Attendu que M. Hugues X... a regagné son domicile le 7 mai 1999, que pour la période antérieure au présent arrêt (de mai 1999 à décembre 2006) ce préjudice sera évalué à la somme de 491.556 € (64.116 x 7 + 64116/12 x 8). Attendu qu'à partir du 1er janvier 2007 il sera alloué à M. Hugues X..., au titre de l'assistance d'une tierce personne, une rente trimestrielle viagère de 16.029 € (64.116/4), que conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 (modifié par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt. Attendu que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à trente jours consécutifs. Les frais pharmaceutiques restés à charge : Attendu que selon le rapport d'expertise les frais pharmaceutiques non remboursés par l'organisme social (tels qu'analysés plus haut) se montent à 304 € 90 c. par mois (ou 3.658 € 80 c. par an). Attendu qu'il sera alloué à ce titre à M. Hugues X... la somme par lui demandée de 90.604 € correspondant d'une part au montant des frais restés à sa charge entre son retour à domicile (mai 1999) et le présent arrêt et d'autre part au montant capitalisé de ces frais pour l'avenir. Les frais d'appareillage restés à charge : Attendu que si l'organisme social verse des débours au titre des matériels spécialisés décrits par l'expert, tels qu'analysés plus haut, il résulte des pièces produites que les sommes versées par ce tiers payeur ne couvrent que partiellement le coût réel de ces matériels et de leur renouvellement ainsi qu'il en est justifié par les factures et devis produits, non sérieusement contestables. Attendu qu'il ressort de ces documents que les frais d'appareillages restant à la charge de M. Hugues X... se montent aux sommes suivantes : - 1.587 € pour un fauteuil roulant manuel, - 28.736 € capitalisés pour un fauteuil roulant manuel avec verticalisateur remplacé tous les cinq ans, - 17.962 € capitalisés pour un fauteuil roulant manuel pliant remplacé tous les cinq ans, - 4.462 € capitalisés pour un lit électrique avec potence remplacé tous les dix ans, - 27.616 € capitalisés pour un matelas anti-escarres remplacé tous les deux ans, - 5.622 € capitalisés pour deux coussins anti-escarres remplacés tous les ans, - 5.950 € capitalisés pour un fauteuil-douche garde robe remplacé tous les cinq ans, - 31.161 € capitalisés pour un lève malade électrique remplacé tous les cinq ans, - 5.674 € capitalisés pour un siège AQUATEC remplacé tous les cinq ans. Attendu qu'il sera donc alloué à ce titre la somme totale de 128.070 € telle que demandée par M. Hugues X.... Les frais d'adaptation d'un véhicule automobile : Attendu que l'expert a constaté la nécessité, pour M. Hugues X..., de disposer d'un véhicule automobile adapté à son handicap (boîte automatique, direction assistée, commandes au volant), d'une dimension suffisante pour permettre le transfert et le rangement de son fauteuil roulant, qu'il a en particulier relevé que le véhicule actuel de M. Hugues X... était insuffisamment aménagé. Attendu qu'au vu des devis produits, non sérieusement contestables, le coût d'un tel véhicule se monte à 45.645 € T.T.C. alors que le véhicule actuel de M. Hugues X... a une valeur de 8.656 €, que c'est donc à juste titre qu'il évalue le surcoût de dépense généré par la nécessité d'un véhicule automobile adapté à la somme de 22.867 € en tenant compte de ce que, ses enfants grandissants, il aurait en tout état de cause acquis, indépendamment de son accident, un véhicule plus vaste et plus coûteux. Attendu que sur la base d'un renouvellement de ce véhicule tous les six ans et d'un Euro de rente viager de 18,424 (pour un homme de 50 ans), ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 70.216 € 93 c. (22.867 x 18,424 / 6). Les frais d'adaptation du logement : Attendu que la nécessité d'un logement adapté a été établie par le rapport d'expertise, qu'au moment de l'accident M. Hugues X... était locataire de son logement à MONTÉLIMAR, qu'il a dû déménager en mai 1999 dans une villa sise à MONTÉLIMAR mais que l'inadaptation de ce nouveau logement l'a à nouveau contraint à déménager en
- Attendu que pour réclamer à ce titre une indemnité de 137.204 €, M. Hugues X... calcule la différence entre le coût de l'achat d'un terrain et de la construction d'une villa adaptée (249.422 €) et le montant capitalisé de la valeur du logement dont il était locataire (évalué par lui à 105.532 € 72 c.) en arrondissant cette différence à la dite somme de 137.204 €. Mais attendu qu'il ne s'agit que d'un calcul parfaitement théorique alors qu'il ne convient de retenir que le surcoût nécessaire à l'aménagement d'un logement adapté au handicap de M. Hugues X..., tel que décrit par l'expert. Attendu qu'à titre subsidiaire M. Hugues X... sollicite sur ce point une expertise judiciaire à laquelle M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE ne s'opposent pas. Attendu qu'avant dire droit sur l'indemnisation de ce poste de préjudice il apparaît en effet nécessaire d'ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute dont la mission sera précisée au dispositif du présent arrêt, que cette expertise sera effectuée aux frais avancés de M. Cédric Y... et de GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE, le principe d'une indemnisation de ce chef de préjudice n'étant pas contesté. Attendu que dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise il sera alloué à M. Hugues X... la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des frais d'adaptation de son logement, tous droits et moyens des parties relatifs à ce chef d'indemnisation demeurant réservés. Attendu qu'en application des dispositions de l'article 153, 2ème alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire sera renvoyée pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 2 octobre 2007 à 15 h. Attendu que les frais de déménagement en 1999 et en 2002, rendus nécessaires du fait de l'état de M. Hugues X..., ne sont pas contestés dans leur principe par M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE, que leurs montants respectifs de 641 € 20 c. et de 950 € sont justifiés par les factures et devis produits, qu'il s'agit cependant de postes de préjudice matériel. Attendu qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, le préjudice corporel à caractère économique de M. Hugues X... soumis au recours des tiers payeurs (outre les frais d'adaptation du logement) sera évalué ainsi qu'il suit : - Frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage pris en charge par la C.P.A.M. de la Drôme : 45.093 € 94 c., - Frais d'hospitalisation pris en charge par la C.P.A.M. de la Drôme : 137.307 € 59 c., - Capitalisation des frais futurs pris en charge par la C.P.A.M. de la Drôme : 376.335 € 17 c., - Capitalisation des frais d'appareillage pris en charge par la C.P.A.M. de la Drôme : 61.350 € 39 c., - Frais pharmaceutiques restant à la charge de la victime : 90.604 €, - Frais d'appareillage restant à la charge de la victime : 128.070 €, - Frais d'adaptation d'un véhicule automobile : 70.216 € 93 c., - Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. : 14.640 €, - Incidence professionnelle temporaire : 69.980 €, - Déficit fonctionnel séquellaire : 276.250 €, - Incidence professionnelle définitive (retraite comprise) : 636.927 € 02 c., - Assistance d'une tierce personne antérieurement au présent arrêt : 491.556 €. TOTAL : 2.398.331 € 04 c. dont il convient de déduire la créance de la C.P.A.M. de la Drôme (964.182 € 60 c.) et la créance de la C.G.P.P.C.E. (229.372 € 29 c.), il revient à ce titre à la victime la somme de 1.204.776 € 15 c., ce non compris le versement, à compter du 1er janvier 2007, d'une rente viagère trimestrielle indexée de 16.029 € au titre de l'assistance d'une tierce personne. II : LE PRÉJUDICE CORPOREL À CARACTÈRE PERSONNEL : Attendu que selon l'expert les souffrances endurées sont constituées par plus de dix mois d'hospitalisation, trois interventions sous anesthésie générale, l'intubation pendant une vingtaine de jours, de la voie veineuse centrale, de la sonde gastrique et de la sonde urinaire à demeure, la rééducation vésicale après le retrait de la sonde urinaire, l'apprentissage des auto-sondages, la cystoscopie pour lithiase vésicale, l'exonération des selles au doigt un jour sur deux, la thrombose veineuse et l'embolie pulmonaire bilatérale, le traitement anticoagulant injectable suivi pendant près d'un an, le port de bas de contention, le traitement des escarres du mollet et du talon gauche, les dix séances de rééducation orthoptique, les séances de réadaptation attentionnelle, les entretiens psychologiques, les nombreuses séances de rééducation fonctionnelle du membre supérieur droit, les troubles de l'érection (injection intra-caverneuse), les transferts en famille les week-ends, les bilans au centre PROPARA en juillet et novembre 1999, les séances de psychothérapie hebdomadaires suivies depuis décembre 1999, la crise convulsive généralisée, les contractures et les douleurs physiques et morales ressenties pendant la période d'incapacité. Attendu qu'indépendamment de l'atteinte fonctionnelle et des considérations propres à l'âge, au sexe et à la situation de la victime, l'expert indique que le préjudice esthétique est constitué par les cicatrices (placard cicatriciel fronto-temporal gauche avec dépression osseuse sous-jacente, cicatrice vertébrale, trois cicatrices brunâtres d'escarres) et surtout par le confinement en fauteuil avec instabilité du tronc, amyotrophie des cuisses et des mollets, contractures des membres inférieurs avec attitude en extension et adduction, léger flessum des genoux, pieds en équinisme ayant tendance à se chevaucher. Attendu qu'en conclusion l'expert évalue le pretium doloris à 6/7 et le préjudice esthétique à 5,5/7, qu'il retient également l'existence d'un préjudice d'agrément pour toutes les activités nécessitant l'intégralité des membres inférieurs et d'un préjudice sexuel constitué par une impuissance sexuelle ; que ces préjudices ne sont pas contestés dans leur principe par M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE. Attendu dès lors qu'au vu des pièces produites et, plus particulièrement, du rapport d'expertise médicale, le préjudice corporel à caractère personnel de M. Hugues X... sera évalué ainsi qu'il suit : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 33.000 €, - Préjudice esthétique : 20.000 €, - Préjudice d'agrément : 30.000 €, - Préjudice sexuel : 30.000 €. TOTAL : 113.000 €. III : LE PRÉJUDICE MATÉRIEL : Attendu que l'existence des différents postes de préjudice matériel et leur montant sont justifiés par les pièces produites (factures et devis correspondant) et ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés dans leur principe, qu'ainsi ce préjudice matériel sera évalué ainsi qu'il suit : - Perte de la bicyclette : 1.479 €,- Perte des vêtements cyclistes et des accessoires : 575 €, - Achat de vêtements adaptés : 915 €, - Surcoût de loyer (1.200 F. par mois sur 32 mois) : 5.854 €, - Surcoût E.D.F.-G.D.F. (500 F. par mois sur 32 mois du fait de la modification du logement et de la plus grande sensibilité de M. Hugues X... aux différences thermiques) : 2.439 €, - Surcoût téléphone : 915 €. - Frais de déménagement en 1999 et en 2002 : 1.591 € 20 c. TOTAL : 13.768 € 20 c. IV : LES CONDAMNATIONS : Attendu qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé pour le surplus et que, statuant à nouveau, M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE seront solidairement condamnés à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire partielle du jugement déféré : - À M. Hugues X... : 1.204.776 € 15 c. au titre de son préjudice corporel économique (non compris les frais d'adaptation du logement), 113.000 € au titre de son préjudice corporel à caractère personnel, 13.768 € 20 c. au titre de son préjudice matériel, 40.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des frais d'adaptation du logement, ainsi que le versement trimestriel, à compter du 1er janvier 2007, d'une rente viagère indexée comme dessus d'un montant de 16.029 € au titre de l'assistance d'une tierce personne. - À la C.G.P.P.C.E. : 229.372 € 29 c. au titre de ses débours comprenant les arrérages échus de sa rente (114.612 € 45 c.) et le capital constitutif de cette rente pour l'avenir (114.759 € 84 c.). Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. de la Drôme. Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Hugues X... la somme de 5.000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. Attendu que M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel principal de M. Hugues X... et de l'appel incident de M. Cédric Y... et de GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré entier le droit à indemnisation de M. Hugues X.... L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : Évalue le préjudice corporel économique de M. Hugues X..., soumis au recours des tiers payeurs, à l'exception des frais de logement adapté, à la somme de DEUX MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS QUATRE CENTS (2.398.331 € 04 c.), ce non compris le versement d'une rente trimestrielle indexée de SEIZE MILLE VINGT NEUF EUROS (16.029 €) au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du 1er janvier
- Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Drôme à la somme de NEUF CENT SOIXANTE QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS SOIXANTE CENTS (964.182 € 60 c.). Fixe la créance de la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'ÉPARGNE à la somme capitalisée de DEUX CENT VINGT NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS VINGT NEUF CENTS (229.372 € 29 c.). Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. Hugues X... à la somme de CENT TREIZE MILLE EUROS (113.000 €). Évalue le préjudice matériel de M. Hugues X... à la somme de TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS VINGT CENTS (13.768 € 20 c.). Condamne solidairement M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE à payer, en derniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire partielle du jugement déféré, les sommes suivantes : À M. Hugues X... : - UN MILLION DEUX CENT QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS QUINZE CENTS (1.204.776 € 15 c.) au titre de son préjudice corporel économique (non compris les frais d'adaptation du logement). - CENT TREIZE MILLE EUROS (113.000 €) au titre de son préjudice corporel à caractère personnel. - TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS VINGT CENTS (13.768 € 20 c.) au titre de son préjudice matériel. - QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des frais d'adaptation du logement. - Une rente viagère trimestrielle de SEIZE MILLE VINGT NEUF EUROS (16.029 €) à compter du 1er janvier 2007 au titre de l'assistance d'une tierce personne. Dit que cette rente sera, conformément aux dispositions de l'article 1er modifié de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt. Dit que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à trente jours consécutifs. À la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'ÉPARGNE : - DEUX CENT VINGT NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS VINGT NEUF CENTS (229.372 € 29 c.) au titre de ses débours comprenant les arrérages échus de sa rente et son capital constitutif pour l'avenir. Avant dire droit sur l'évaluation des frais de logement adapté : Ordonne une mesure d'expertise. Désigne pour y procéder M. Pascal C..., inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de céans, ..., avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile : - Procéder, au contradictoire de toutes les parties, à l'examen de M. Hugues X..., à la visite de son logement actuel ... ainsi qu'à l'examen de son projet de construction d'une maison adaptée sur un terrain lui appartenant à MONTÉLIMAR. - Procéder à l'examen de tout document utile, en particulier du dossier médical de M. Hugues X... et de son expertise médicale réalisée par le Dr. Roger B.... - Dresser le bilan fonctionnel et du niveau de participation de M. Hugues X... dans les activités de la vie quotidienne et décrire ses déficiences et incapacités ainsi que ses besoins en aides matérielles. - Décrire les situations de handicap liées au logement actuel (accessibilité, facteurs d'obstacles). - Déterminer les moyens de compensation matériels et les aides techniques nécessaires pour compenser ces situations de handicap et dire si le projet de construction d'une maison adaptée constitue une alternative économiquement et matériellement acceptable. - Décrire les travaux nécessaires, tant extérieurs qu'intérieurs, pour aménager et adapter ce projet de construction à ces situations de handicap, en évaluer le coût (distinct du coût de construction lui-même indépendamment de ces travaux d'adaptation). - Décrire les aides matérielles nécessaires à ces situations de handicap, préciser la durée d'amortissement de chacune d'elles et en évaluer le coût en distinguant les sommes devant rester à la charge de la victime. - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations. Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ou se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité. Dit que l'expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, sauf cause grave et dûment justifiée et après en avoir fait rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise. Dit que l'expert mentionnera, dans son rapport, la suite qu'il aura donnée à ces observations ou réclamations. Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au Greffe de la Cour de céans dans les QUATRE MOIS de sa saisine et, conformément à l'article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport. Dit que M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE devront solidairement consigner à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour de céans dans le mois de la notification du présent arrêt, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert. Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fera rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise. Désigne le Conseiller de la Mise en État de la Dixième Chambre Civile de la Cour de Céans pour contrôler l'expertise ordonnée. Renvoie l'affaire pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 2 octobre 2007 à 15 h. Sursoit à statuer, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, sur la demande d'indemnisation des frais de logement adapté, tous droits et moyens des parties relatifs à cette demande demeurant réservés. Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Drôme. Condamne solidairement M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE à payer à M. Hugues X... la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamne solidairement M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BUJOLI-TOLLINCHI, Avoués associés et la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur Le juge conserve sa liberté souveraine d'appréciation quant à la détermination de l'Euro de rente et n'est tenu par aucun barème de capitalisation officiel, tel le barème fixé par le décret du 8 août t
- Ce barème est constitué de deux paramètres aujourd'hui vieillis et dépassés quant à l'espérance de survie à un âge donné (fondée sur les tables de mortalité INSEE 1960-1964) et quant au loyer de l'argent (taux d'intérêt de 6,50 %), aucune actualisation de ce décret n'étant intervenue depuis lors. Il n'est en effet plus possible, au XXI siècle, de continuer à calculer un Euro de rente sur la base de tables de mortalité vieilles de plus de quarante ans et qui sous-estiment l'espérance actuelle de survie à un âge donné alors que les progrès de la médecine et de l'hygiène publique aboutissent en France à une prolongation constante et régulière de cette espérance de survie. De même il n'est également plus possible de continuer à retenir un taux d'intérêt de 6,50 % fixé à une époque où l'inflation était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui et qui ne correspond plus aux réalités économiques actuelles quant à la rémunération du capital, ce qui aboutit à une diminution de la valeur de l'Euro de rente et du capital corrélatif. Il convient donc de retenir un barème qui soit techniquement plus exact sur la base des dernières tables de mortalité I.N.S.E.E. 2001 (publiées en août 2003) et d'un taux d'intérêt de 3,20 % correspondant davantage aux données économiques actuelles. L'assistance d'une tierce personne s'entend comme l'ensemble des moyens humains permettant aux handicapés d'effectuer les gestes devenus impossibles dans leur vie relationnelle, et la détermination des temps de tierce personne repose à la fois sur des notions purement médicales et sur des notions exclusivement juridiques, telles que le respect de la dignité et de la sécurité des personnes ou les moyens de remettre autant que possible la victime dans l'état antérieur qui était le sien avant l'accident. L'allocation d'une tierce personne ne saurait donc être limitée aux seuls besoins médicaux ou de survie mais doit s'entendre également des palliatifs aux agréments de la vie, sans être dépendant, pour la satisfaction de ces besoins, des horaires d'une tierce personne et il appartient à la Cour de rechercher si, au-delà de la quantification de l'expert à laquelle elle n'est pas liée, elle trouve dans le rapport de celui-ci les éléments de réponse aux données juridiques dont la détermination appartient exclusivement à la Cour Décret n° 86-973 du 8 août 1986