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JURITEXT000007627119

JURITEXT000007627119 JAX2004X10XPEX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/71/JURITEXT000007627119.xml ARRET Tribunal de première instance de Papeete, CIV.1, du 20 octobre 2004, 153 2004-10-20 Tribunal de première instance de Papeete 153 CHAMBRE_CIVILE_1 PAPEETE MINUTE N :153JUGEMENT DU : 20 Octobre 2004DOSSIER N : 03/00117AFFAIRE : La République Populaire de CHINE C/ X... Ministère des Affaires Etrangères (Minister of Foreign Affairs) représenté par son Président : H.E., Dr Eugène Y.H. Y... demeurant à 2, KAITAKELAN Boulevard - TAIWAN - Ile de Formose - République de Chine - Tél :

(02)2348 2999, Association KOO MEN TONG 1, représentée par son Président Monsieur Sylvain Z..., Rue Maréchal FOCH, B.P. 182 Papeete, Association KOO MEN TONG 2 représentée par son Président, Monsieur Emile A..., Rue LAGARDE, Papeete, Association KOO MEN TONG 3 représentée par son Président Monsieur Ferdinand B..., Uturoa - RAIATEA, L'Association Philantropique Chinoise représentée par son Président Monsieur Guy C..., 101, Rue Edouard AHNNE, B.P. 139 - PAPEETE, 98713 - TAHITI, X... Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de CHINE, pris en la personne de Monsieur Grégory D... demeurant à Fare-Ute (seul membre survivant)TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETEILE DE TAHITI-------CHAMBRE DES TERRESJUGEMENT No 03/00117AUDIENCE DU 20 Octobre 2004 DEMANDEUR:La République Populaire de CHINE représentée par Son Excellence WU Jianmin, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Populaire de Chine en France demeurant à 11, Avenue Georges V - Paris 75008Ayant pour avocat postulant Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de PAPEETE, demeurant à Boulevard POMARE B.P. 20 320 6 PAPEETEAyant pour avocat plaidant Me François FROMENT-MEURICE, avocat au barreau de PARIS, Associé de la SCPSALANS, Avocats au Barreau de PARISdemeurant à 9, Rue Boissy d'Anglas 75008 - PARIS Tél : 00 331 42 68 49 56 - Fax : 00 331 42 68 69 77Comparante par Maître Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de PAPEETE, Plaidant par Maître François FROMENT-MEURICE, avocat au barreau de PARIS, DEFENDEURS: X... Ministère des Affaires Etrangères (Minister of Foreign Affairs) représenté par son Président : H.E., Dr Eugène Y.H. Y... ... par Maître Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de PAPEETE, L'Association KOO MEN TONG 1, représentée par son Président Monsieur Sylvain Z..., Rue Maréchal FOCH, B.P. 182 Papeetedemeurant B.P. 182 - 98714 PAPEETERep/assistant : Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de PAPEETE, Comparante par Maître Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de PAPEETE, L'Association KOO MEN TONG 2 représentée par son Président, Monsieur Emile A..., Rue LAGARDE, Papeetedemeurant B.P. 185 - 98714 PAPEETERep/assistant : Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de PAPEETE, Comparante par Maître Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de PAPEETE, L'Association KOO MEN TONG 3 représentée par son Président Monsieur Ferdinand B..., ... par Maître Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de PAPEETE, L'Association Philantropique Chinoise représentée par son Président Monsieur Guy C..., ... ;X... Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de CHINE, représenté en la personne de Monsieur Grégory D... demeurant à Fare-Ute (seul membre survivant)Rep/assistant : SELARL GIAU, D... & JACQUET, avocats au barreau de PAPEETE, Comparant et plaidant par Maître Etienne GIAU, avocat au barreau de PAPEETE, COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Catherine VANNIER GREFFIER : Christine CARLSON-MAI PROCEDURE Requête en Tierce opposition en date du 01 Septembre 2003 Déposée et enregistrée au greffe le 02 Septembre 2003 Numéro de Rôle 03/00117 DEBATS En audience publique JUGEMENT Audience publique du 20 Octobre 2004 Par décision Contradictoire En matière civile et en premier ressort ; X... tribunal après en avoir délibéré,FAITS ET PROCÉDURE : Par requête reçue au greffe le premier septembre 2003, la République Populaire de Chine saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de recevoir la République Populaire de Chine en sa tierce opposition à l'encontre du jugement no592-339 du 19 avril 1978 rendu par le tribunal de première instance de Papeete, rétracter ce jugement et dire que la République Populaire de Chine est propriétaire de la parcelle dépendant de la terre ARUPA sise à PAPEETE ainsi que l'édifice qui y est construit.Les associations Koo Men Tong 1, Koo Men Tong 2, Koo Men Tong 3, l'Association philanthropique chinoise, Monsieur Grégory D... ont régulièrement conclu. La République de Chine a été avisée.Les débats ont été clôturés par ordonnance du 12 mai
  1. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2004 et mise en délibéré au 20 octobre
  2. PRÉTENTIONS DES PARTIES :La République Populaire de Chine expose que la République de Chine, représentée alors par le gouvernement Kuo Min Tang et reconnue par le gouvernement français, a acquis, par acte authentique du 25 juin 1946, la propriété de la parcelle de 39a 85ca dépendant de la terre ARUPA sise à PAPEETE pour une somme de 800 000 CFP. L'acte a été publié à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 29 juin 1946.En 1949, le mouvement révolutionnaire de Mao Tsé Toung a renversé le gouvernement Kuo Min Tang et institué la République Populaire de Chine. X... gouvernement déchu a été contraint à l'exil. X... gouvernement français a reconnu la République Populaire de Chine le 27 janvier
  3. Des relations diplomatiques ont été établies. Il a été mis fin aux relations diplomatiques entre la France et le gouvernement de la République Chinoise de Formose. X... consul envoyé par le gouvernement de Formose a cessé d'exercer ses fonctions. Un Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine déclarant représenter les principales associations de la communauté chinoise en Polynésie française, a été créé. X... consulat a été fermé. X... 26 décembre 1977, le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine, composé de sympathisants du mouvement Kuo Min Tang, a engagé devant le tribunal de première instance une action à l'encontre du gouvernement de la République de Chine de Formose en vue de se faire reconnaître la propriété de la parcelle ARUPA acquise en
  4. Par lettre du 11 avril 1978, une personne se présentant comme directeur adjoint du département des affaires étrangères de la République de Chine de Formose a déclaré acquiescer à la revendication du Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine. X... tribunal a fait droit à la requête. La République Populaire de Chine n'a jamais été assignée. X... jugement ne lui a jamais été notifié.Le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général était alors dépourvu de personnalité morale. Il s'est constitué en association le 18 juin 1997 et déclarée le 3 juillet 1997.En 1946, le gouvernement de la République de Chine, dont le Consul Général signataire de l'acte était l'envoyé, représentait l'Etat chinois en son entièreté. C'est donc au nom de l'Etat chinois que la parcelle ARUPA a été acquise en tant que bien public. La reconnaissance par la République française en 1964 de la République Populaire de Chine n'a pas été la reconnaissance d'un nouvel Etat distinct mais seulement celle d'un nouveau gouvernement du même Etat. En vertu du principe de la continuité des Etats, il n'est intervenu aucun changement du sujet de droit. Les obligations et les droits de cet Etat demeuraient inchangés, mais ils ne pouvaient plus être exercés que par le nouveau gouvernement reconnu. Ainsi, dès lors que la France a pris en 1964 la position que le seul gouvernement représentant la Chine était le gouvernement de la République Populaire de Chine, les droits de propriété de l'Etat chinois sur les biens consulaires ne pouvaient désormais plus être exercés que par le gouvernement de la République Populaire de Chine. En conséquence, les associations chinoises locales devaient agir contre la République Populaire de Chine dont le gouvernement a seul pouvoir d'exercer les droits de l'Etat chinois sur les biens consulaires. La procédure ayant reconnu la propriété de l'immeuble consulaire au Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général est entachée d'irrégularités. Ce jugement porte préjudice aux intérêts de la République Populaire de Chine qui se trouve dépossédée de ses biens consulaires. Peu importe que l'Etat chinois n'ait plus de représentation consulaire à Papeete. X... droit de propriété de l'Etat chinois ne dépend pas de l'affection de la parcelle de terre ARUPA et de l'immeuble qui y a été édifié. L'installation d'un poste consulaire permettrait seulement de rendre l'édifice inviolable en application de la Convention de Vienne de 1963 mais n'a pas d'influence sur la titularité du droit de propriété. La République Populaire de Chine a formé sa requête dans le délai de trente ans prescrit par la loi. X... Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général soutient que l'article 2265 du code civil doit s'appliquer. Or, ce texte est relatif à la prescription acquisitive et ne concerne aucunement la durée du délai dans lequel une tierce opposition peut être formée. De même, le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine ne peut opposer la prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du code civil. En effet, le Comité de Sauvegarde ne bénéficie pas d'un acte translatif de propriété, mais d'un jugement déclaratif de droits qui ne peut constituer le juste titre requis par l'article 2265 du code civil. Par ailleurs, le Comité de Sauvegarde qui n'a la personnalité morale que depuis 1997, ne peut prétendre avoir possédé la parcelle de la terre ARUPA depuis plus de 20 ans. Quant à l'existence d'une convention de prête-nom, le Comité de Sauvegarde n'en rapporte pas la preuve. L'article 1341 du code civil dispose que la preuve contre l'écrit qui constate l'acte juridique doit être faite par écrit. X... Comité de Sauvegarde ne rapporte pas la preuve écrite de cette convention de prête-nom. Les fonds rassemblés par la communauté chinoise pour l'édification du consulat ne permettent pas d'établir cette convention de prête-nom. Au contraire, les attestations produites démontrent l'existence d'une intention libérale faite par les membres de la communauté chinoise à l'Etat chinois alors dénommé République de Chine. Enfin, la République Populaire de Chine estime n'avoir commis aucune faute en introduisant cette requête. Elle ne peut donc être condamnée pour avoir abusé de son droit d'agir en justice. X... Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général , le Koo Men Tong 1, le Koo Men Tong 2 et le Koo Men Tong 3 s'opposent à cette tierce opposition. Ils rappellent que le dernier Consul général, Monsieur Argon E..., a par lettre du 10 septembre 1965, informé le gouverneur de l'époque, SICURANI, que la République de Chine a créé le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine, formé de sept personnes issues des quatre associations représentatives de la communauté chinoise.En 1977, le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine saisit le tribunal aux fins de se voir déclarer propriétaire de la parcelle de la terre ARUPA. Il est en effet incontestable que le consulat de Chine a été entièrement financé par la communauté chinoise de Polynésie française. X... tribunal a donc fait droit à cette demande. X... Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine et les associations Koo Men Tong 1, Koo Men Tong 2 et Koo Men Tong 3 estiment la tierce opposition de la République Populaire de Chine irrecevable. La République Populaire de Chine ne démontre pas avoir subi un préjudice. En effet, le consulat a été installé sur la terre ARUPA en 1950, soit après la création de la République Populaire de Chine. Celle-ci n'a jamais eu en possession cette terre. De plus, la tierce opposition de la République Populaire de Chine doit s'analyser comme une action en revendication par un propriétaire dépossédé de son immeuble. Or, le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine dispose d'un juste titre par jugement de
  5. X... Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine a acquis de bonne foi la terre ARUPA. Il entend se prévaloir de l'article 2265 du code civil, soit de la prescription abrégée. La République Populaire de Chine devait donc intenter une action avant le délai de 20 ans, soit avant le 19 avril
  6. La tierce opposition de la République Populaire de Chine est donc tardive et irrecevable. Cette tierce opposition leur apparaît mal fondée. X... Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine est propriétaire de façon indiscutable depuis le 20 avril 1998, en raison de la prescription de l'article 2265 du code civil. De plus, le gouvernement de la République de Chine et non la Chine, est devenue propriétaire de la parcelle de terre ARUPA par acte du 22 juin 1946, transcrit le 29 juin
  7. Or, les deux Etats, la République de Chine et la République Populaire de Chine, coexistent. La Chine historique est divisée en deux, l'une est communiste, l'autre nationaliste. La République Populaire de Chine n'a donc pas succédé à la République de Chine. De plus, la République de Chine a été proclamée le premier octobre
  8. La prescription de l'article 2265 du code civil ne peut jouer à son égard qu'à compter de cette date. En conséquence, la République Populaire de Chine ne peut revendiquer la propriété de la parcelle de terre ARUPA depuis le 2 octobre
  9. Dès lors, le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général n'avait pas à appeler en cause la République Populaire de Chine en 1977 dans la procédure ayant abouti au jugement querellé. Par ailleurs, la République Populaire de Chine s'est désintéressée de ses expatriés de Polynésie française et n'a jamais sollicité l'exequatur pour ouvrir un consulat à Tahiti. Ce n'est que 38 ans plus tard que la République Populaire de Chine entend revendiquer la propriété de la terre ARUPA qui est restée légalement propriété de la République de Chine jusqu'au 19 avril 1978 puis du Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine à partir de cette date. La République Populaire de Chine s'est totalement désintéressée de cette parcelle qu'elle n'a pas payée. La République Populaire de Chine n'a pas été dépossédée d'un bien consulaire et n'a jamais manifesté son intention d'ouvrir un consulat à Tahiti. Elle a laissé passer tous les délais pour faire valoir un éventuel droit de propriété. Les défendeurs ajoutent que la République de Chine a reconnu n'avoir servi que de prête-nom dans l'achat de cette parcelle. La terre et l'édifice ont été entièrement financés par une collecte de fonds par le "Comité Préparatoire des Chinois d'Outre-Mer de Tahiti pour la Mise en Installation d'un Consulat Général", ce que la République de Chine a admis dans son courrier du 11 avril
  10. Les Chinois de Polynésie française, à de rares exceptions, n'avaient pas la nationalité française. Ils ne pouvaient acquérir de biens fonciers, sans y avoir été autorisés par le gouverneur qui refusait son autorisation. Après discussion avec l'administration, il fut admis que cette autorisation serait accordée à la République de Chine pour faire un consulat général. Les associations n'achetèrent pas sous leurs noms avec les dons de leurs membres, mais prirent pour prête-nom la République de Chine. La lettre du 11 avril 1978 ne fait qu'officialiser cette convention et le jugement du 19 avril 1978 en a tiré les conséquences juridiques. Les défendeurs sollicitent le débouté de la République Populaire de Chine et la confirmation du jugement du 19 avril
  11. Ils sollicitent en outre sa condamnation à leur verser la somme de 500 000 CFP à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour préjudice moral dû à cette action, outre une somme de 500 000 CFP au titre des frais irrépétibles. Monsieur Grégory D... es-qualités de seul membre survivant du Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine, s'en rapporte. L'Association Philanthropique Chinoise ne s'oppose pas à la demande de la République Populaire de Chine. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article 38 de la loi no96-609 du 5 juillet 1996, les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière. Conformément aux dispositions dudit article 38 de la loi no96-609 du 5 juillet 1996, la République Populaire de Chine a préalablement saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière. F... la suite de la non conciliation des parties constaté par procès verbal du 3 juillet 2003, la République Populaire de Chine a ressaisi le tribunal. La procédure est donc régulière en la forme. Rappel historique :Avant d'aborder les problèmes juridiques que posent ce dossier, il n'est pas inutile de faire un petit rappel historique (cf Bruno Saura, Tinito, Au Vent des Iles, 2002). Dès 1943, le représentant de la France libre du général de Gaulle autorise le gouvernement chinois à envoyer à Tahiti un représentant non pourvu de pouvoirs consulaires officiels. F... cette date, peu de chinois ont la nationalité française. X... docteur Yao Ting G... est le premier agent consulaire. Il est présent à Tahiti en 1944 et reçoit l'exequatur officiel le 24 mai
  12. N'ayant aucun local à disposition, la communauté chinoise de Polynésie française organise une collecte. La somme réunie permet l'acquisition de la parcelle de la terre ARUPA. Par acte sous seing privé en date du 22 juin 1946, la République de Chine, représentée par son Consul Général le docteur Yao Ting G..., acquiert, officiellement, des héritiers H... la parcelle de la terre ARUPA pour une somme de 800 000 CFP. La vente a été autorisée par le gouverneur, conformément à la législation en vigueur à cette époque. Elle a été transcrite le 29 juin
  13. Cette parcelle de la terre ARUPA était occupée. Une procédure en expulsion a été engagée. Une nouvelle collecte au sein de la communauté chinoise a été organisée pour la construction d'un immeuble. Ce n'est qu'en 1950 que le consulat a été inauguré. Plusieurs consuls généraux se sont succédé. La fonction principale du consulat était la délivrance de passeports aux Chinois de Polynésie française. X... consulat représente la République de Chine, qui à partir de 1949, s'est repliée à Taiwan. X... 27 janvier 1964, la France reconnaît la République Populaire de Chine en annonçant l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays. Taiwan rompt ses relations diplomatiques avec la France. F... cette période, plusieurs hommes politiques de la Polynésie française s'inquiètent du remplacement du consul de Taiwan à Tahiti par un représentant de Pékin. X... conseil de gouvernement local envoie un télégramme demandant au gouvernement français de maintenir le consulat de Taiwan à Papeete. X... consul de Taiwan, Argon CT E..., indique alors qu'il restera en Polynésie française tant que son gouvernement ne réclamera pas officiellement son retour. Un accord tacite se dessine entre la France et Taiwan, le consul reste. Ce n'est finalement que le 2 septembre 1965 que la France décide de la fermeture du consulat. Paris annonce conjointement que le consulat de Taiwan ne sera pas remplacé par une représentation consulaire de Pékin. Par lettre du 10 septembre 1965, le consul E... informe le gouverneur Sicurani que "son gouvernement a désigné sept personnes ... à l'effet de constituer un comité de sauvegarde pour prendre soin de l'ensemble des biens meubles et immeubles dépendant du Consulat Général de la République de Chine à Papeete." En 1973, deux représentants de la République Populaire de Chine visitent Tahiti ce qui relance la question de la propriété du bâtiment du Consulat. Puis, en 1977, deux représentants de l'ambassade de la République Populaire de Chine à Suva séjournent à Tahiti et visitent l'édifice. C'est dans ces conditions qu'une requête est déposée le 27 décembre 1977 par le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine en revendication de propriété du Consulat. Après le jugement du 19 avril 1978 disant que la parcelle de la terre ARUPA appartient au Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine, plusieurs projets ont été élaborés pour transformer le bâtiment du consulat. Cependant, en raison d'une mésentente au sein de la communauté chinoise de Polynésie française, aucun n'a pu voir le jour. X... bâtiment est devenu insalubre. X... maire de Papeete a pris la décision de sa démolition le 23 septembre
  14. La parcelle de la terre ARUPA n'est plus qu'un terrain vague. Sur la recevabilité de la tierce opposition :Il ressort de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française que :" Ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement dans les formes de l'article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d'action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question." Il n'est pas discuté que la République Populaire de Chine n'est pas partie au jugement du 19 avril
  15. En revanche, certains défendeurs contestent le préjudice subi par la République Populaire de Chine, celle-ci n'ayant jamais eu de possession consulaire à Tahiti et n'ayant jamais sollicité l'exequatur.En 1949, Mao Tsé Toung prend le pouvoir à Pékin et institue la République Populaire de Chine. Une nouvelle autorité prend le pouvoir en Chine et l'ancien gouvernement est contraint à l'exil sur l'île de Formose. Certes, l'identité géographique n'est pas un critère déterminant de la continuité d'un Etat. Néanmoins, il est un indice important. Or, c'est la République de Chine qui est obligée de s'exiler sur l'île de Formose, la République Populaire de Chine gouvernant sur la quasi totalité de la superficie de la Chine. La France a reconnu la République Populaire de Chine en
  16. Par cette reconnaissance, l'existence de la République Populaire de Chine est opposable à la France. "L'entité politique reconnue constitue une réalité et lui confère certains droits et certaines obligations au regard du droit international." (Cf avis no8 du 4 juillet 1992 de la Commission d'arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie). Certes, la situation de la République Populaire de Chine en 1964 ne correspond pas à celle de l'ex-Yougoslavie. Cependant, la question de la succession d'Etats a fait l'objet de nombreux commentaires lors du démantèlement de l'ex-Yougoslavie et de l'Union soviétique. Il en ressort que les droits et obligations de l'Etat successeur sont les mêmes que ceux de l'Etat prédécesseur, en vertu de la continuité de l'Etat. Cet ancien principe de droit international public est confirmé aujourd'hui par l'ensemble des Etats dans leur rapport avec les nouveaux Etats issus du démantèlement de l'Union soviétique et de l'ex-Yougoslavie. Par la reconnaissance de la République Populaire de Chine en 1964, la France considère que l'Etat chinois se continue par la République Populaire de Chine, d'autant que la République de Chine de Taiwan a rompu toutes relations diplomatiques avec la France. Pour la France, l'Etat chinois ne peut être que la République Populaire de Chine. Les droits et obligations de l'Etat successeur, à savoir la République Populaire de Chine, doivent être calqués sur ceux et celles de l'Etat prédécesseur, la République de Chine. La parcelle de la terre ARUPA, sur laquelle le consulat de l'Etat chinois a été édifié, appartient à la République de Chine, en vertu d'un acte sous seing privé du 22 juin 1946 transcrit le 29 juin
  17. Or, un consulat est un bien public appartenant à l'Etat chinois. Dès lors, en vertu de la continuité de l'Etat de la Chine, la discussion de la propriété du consulat de la Chine mérite discussion. En conséquence, la République Populaire de Chine a nécessairement subi un préjudice.Enfin, la requête de la République Populaire de Chine est une tierce opposition au jugement du 19 avril
  18. Cette requête a pour objet la rétraction du jugement précité et, par voie de conséquence, la reconnaissance de propriété de la République Populaire de Chine sur la parcelle de la terre ARUPA. Aucun délai n'est prévu par le code de procédure civile de la Polynésie française. Sauf délai particulier prévu par la loi, la tierce opposition doit donc être exercée dans les délais de droit commun, soit celui de trente ans. X... délai de l'article 2265 du code civil soulevé par le Comité de Sauvegarde s'entend comme étant un délai abrégé de la prescription acquisitive. Tout acquéreur de bonne foi, par juste titre, d'un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, soit par vingt ans s'il est domicilié hors de ce ressort. Cet article ne s'applique donc pas au délai dans lequel la tierce opposition doit s'exercer. Cet article ne peut s'appliquer qu'en défense et au fond sur la réalité de la propriété de l'immeuble litigieux. Il est totalement étranger au délai de recevabilité d'une tierce opposition. X... jugement date du 19 avril
  19. La requête de la République Populaire de Chine a été introduite devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière le 24 février
  20. Cette requête en tierce opposition a été faite dans le délai de trente ans. Elle est donc recevable. Sur le bien fondé de la tierce opposition :Les associations Koo Men Tong 1, 2 et 3 et le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine estiment que le Comité de Sauvegarde est propriétaire par prescription abrégée de l'article 2265 du code civil. Si le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine n'est pas propriétaire, alors la prescription doit jouer en faveur de la République de Chine. Par jugement du 19 avril 1978, il a été dit que la parcelle de la terre ARUPA litigieuse ainsi que l'immeuble qui y est édifié appartiennent au Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine. Il est de jurisprudence constante que la prescription acquisitive abrégée prévue par l'article 2265 est fondée sur l'existence d'un juste titre qui suppose un transfert de propriété consentie par celui qui n'est pas le véritable propriétaire. X... fondement du jugement du 19 avril 1978 repose sur deux points, le redressement d'une vente simulée et la révocation d'une donation pour survenance de la condition résolutoire, à savoir la fermeture du Consulat. X... tribunal néanmoins indique : " Quoiqu'il en soit de cette analyse juridique, le défendeur reconnaissant expressément que l'acquisition et la construction n'ont pas été payées par lui mais par les associations chinoises de Polynésie et que la demande répond à l'équité, il échet de faire droit à celle-ci". Il paraît donc difficile de déterminer le fondement juridique de la décision. En admettant que ce jugement se fonde sur la vente simulée, il doit alors être considéré comme étant déclaratif. Or, il est de jurisprudence constante que l'article 2265 suppose un acte translatif de propriété. Dès lors, la prescription abrégée ne peut jouer. En revanche, dans l'hypothèse de révocation d'une donation, le jugement est alors translatif de droits. La prescription de l'article 2265 peut jouer. Cependant, encore faut-il que le bénéficiaire de ce jugement ait la personnalité juridique. Or, lors du jugement de 1978, le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine n'a pas encore la personnalité morale. Ce n'est qu'en 1997 que le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine s'est en effet constitué en association. Dès lors, le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine ne peut prétendre posséder la parcelle de la terre ARUPA depuis le 19 juillet 1978 alors qu'à cette date, il n'a pas la personnalité juridique. Il ne peut prétendre à la propriété que depuis
  21. Quant à la prescription au profit de la République de Chine, les défendeurs estiment qu'elle en est devenue propriétaire par acte du 22 juin
  22. La République Populaire de Chine a été proclamée le premier octobre
  23. La prescription joue à son égard à compter de cette date. Depuis le 2 octobre 1969, elle ne peut plus en revendiquer la propriété. Cependant, aucun problème juridique ne se pose quant à la propriété de la parcelle de la terre ARUPA par la République de Chine. La République de Chine a été propriétaire de la parcelle litigieuse par acte du 22 juin 1946, transcrit le 29 juin
  24. Par ailleurs, elle a acquis cette terre du véritable propriétaire de cette parcelle. La propriété de la République de Chine en 1946 n'est contestée par aucune des parties. En revanche, la question qui se pose aujourd'hui est celle de la propriété de cette parcelle de la terre ARUPA, compte tenu du jugement du 19 avril
  25. La République Populaire de Chine conteste la propriété non pas de la République de Chine, mais du Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine, tel que prévu dans le jugement du 19 avril
  26. Dès lors, la prescription abrégée de l'article 2265 du code civil en faveur de la République de Chine n'a aucune incidence sur l'actuel contentieux. Les associations Koo Men Tong 1, 2, 3 et le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine estiment que la République de Chine a servi de prête-nom. Il n'est pas contesté que, en 1946, il était difficile pour des personnes appartenant à la communauté chinoise d'acquérir des terres. Les acquisitions de terres étaient soumises à autorisation du gouverneur. Il est tout aussi incontestable que la parcelle de terre ARUPA a été acquise grâce à des fonds de la communauté chinoise, tout comme l'immeuble aujourd'hui détruit a été financé par cette même communauté chinoise. La République de Chine a, lors de la procédure ayant abouti au jugement du 19 avril 1978, produit un courrier émanant d'un certain Monsieur CHIOU I..., précisant : "Il est exact que la parcelle de ARUPA, d'une superficie de 39a 85ca sise à FARE UTE a bien été vendue le 22 juin 1946 au gouvernement de la République de Chine par les héritiers de M. Eugène H... X... prix de cette vente, 800 000 CFP, a été payé par la communauté chinoise à Tahiti en témoignage d'amour et de loyauté vis-à-vis de sa patrie d'origine. L'édifice édifié suruvernement de la République de Chine par les héritiers de M. Eugène H.... X... prix de cette vente, 800 000 CFP, a été payé par la communauté chinoise à Tahiti en témoignage d'amour et de loyauté vis-à-vis de sa patrie d'origine. L'édifice édifié sur la parcelle ainsi acquise a été construit la même année au frais de la Communauté chinoise. X... tout a été utilisé effectivement comme Consulat Général de la République de Chine à Tahiti de 1946 à
  27. Les services de ce consulat ont été suspendus par suite de la rupture très regrettable des relations diplomatiques entre le gouvernement de la République française et celui que j'ai l'honneur de représenter devant votre juridiction. ... Attendu que le prix de la parcelle de terre ARUPA et de l'édifice y édifié a été payé par les Associations chinoises de Tahiti représentées par les personnes constituant aujourd'hui le Comité de Sauvegarde, le gouvernement de la République de Chine acquiesce à la revendication formulée qui est l'expression de l'équité, tant en ce qui concerne le sol que l'édifice."Les défendeurs produisent une attestation et un récépissé confirmant que le consulat a été financé par la communauté chinoise. Cependant, il convient de s'interroger à quel titre ce financement a été fait. Du courrier semblant émaner d'un représentant de la République de Chine, il apparaît que ce financement a été considéré comme un don de la part de la communauté chinoise de Tahiti pour l'édification du Consulat Général. De même, de l'attestation de Monsieur Gatien J..., il ressort que la collecte a été faite dans le but d'édifier un Consulat Général. Monsieur J... ajoute d'ailleurs que "pour la collecte de fonds, je peux citer, entre autres M. K... Kung L... dit Ayou, M. M... Sao N... qui ont offert chacun 200 000 francs. Presque tous les commerçants, les particuliers aussi ont participé à la collecte..." Plus loin, il indique que :"Une partie des meubles du Consulat ont été offerts par la communauté chinoise. Une voiture américaine Buick était mise à la disposition du Consul pendant quelques années par M. M... Tsao N..." F... aucun moment, Monsieur J... atteste d'un prête-nom. Bien au contraire, son attestation semble plutôt démontrer l'intention libérale de la communauté chinoise envers le gouvernement de la République de Chine, tant par le fait que M. K... et M. M... ont offert la somme de 200 000 francs que par le don de meubles pour le Consulat. Or, l'utilisation du mot "offert" démontre à elle seule l'intention libérale de la communauté chinoise. Enfin, le récépissé produit aux débats est significatif. Il indique : "Je, soussigné, WONG Sin Peng, certifie d'avoir reçu de Monsieur O... Wing P... la somme de 5000 Yens (25 000 francs c.p.)puis remis à M. K... Chi Q..., à titre de donation en faveur de la mise en installation d'un Consulat Général en l'honneur de la République de Chine"Ce récépissé démontre encore l'intention libérale de la communauté chinoise, puisque M. O... a fait le don d'une somme d'argent pour l'édification du Consulat. L'ensemble des pièces produites démontre le caractère libéral de la collecte de fonds. Aucun élément ne permet de démontrer que la République de Chine a servi de prête-nom à la communauté chinoise pour l'acquisition d'une parcelle de terre. L'acte de vente du 22 juin 1946 n'est pas un acte apparent mais un acte résultant des dons de l'ensemble de la communauté chinoise faits en faveur de la République de Chine pour l'édification d'un consulat. En dernier lieu, les associations Koo Men Tong 1, 2, 3 et le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine soulèvent l'éventuelle révocation de la donation en raison de la fermeture du Consulat. Les défendeurs semblent s'appuyer sur une précédente décision du Tribunal supérieur d'appel du 21 mars 1963 concernant le Consulat des Etats Unis d'Amérique. Cependant, ce cas est totalement différent du cas du Consulat Général de Chine. En effet, le terrain ayant servi à l'édification du Consulat des Etats Unis avait été donné, en 1839, soit avant le protectorat de la France sur Tahiti et avant l'application du code civil à Tahiti. Les conseillers ont donc estimé que, même si la loi nouvelle s'appliquait, en revanche cette loi ne pouvait transformer à elle seule "la nature juridique de l'acte originaire de mise en possession, ni de modifier ses conditions". Autrement dit, le changement juridique n'a pas eu pour effet d'intervertir le titre par lequel les Etats Unis ont possédé la terre litigieuse. Les Etats Unis sont demeurés sur la terre litigieuse jusqu'à la fermeture de leur consulat comme la reine Pomare IV l'avait entendu. F... la fermeture du consulat, soit depuis le jour où la charge d'affectation imposée par la reine n'a plus été observée, les héritiers de cette dernière étaient en droit de demander la révocation de l'acte. Or, la communauté chinoise a fait don à l'Etat chinois représenté en 1946 par la République de Chine de sommes d'argent pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un édifice pour l'implantation d'un consulat. Cependant, pour révoquer une donation, les défendeurs doivent démontrer l'existence de la charge et son inexécution. Or, les dons de sommes d'argent ont été effectués pour l'édification d'un consulat. Il y a eu effectivement un Consulat Général de Chine à Tahiti édifié sur la terre ARUPA de 1950 à
  28. Cependant, l'inexécution de cette charge, lors de la fermeture du Consulat le 3 septembre 1965, n'est pas le fait du donataire. Par ailleurs, les donateurs, qui auraient pu utiliser la parcelle de la terre ARUPA grâce au jugement du 19 avril 1978, ont été incapables de finaliser un projet, et le bâtiment, menaçant ruine, a fait l'objet d'une démolition par décision du maire de Papeete en
  29. Les défendeurs ne démontrent pas que la donation a été faite avec charge, ni que cette charge n'a pas été exécutée du fait du donataire.Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que la tierce opposition de la République Populaire de Chine est recevable est bien fondée. Il convient en conséquence de rétracter le jugement en ce qu'il a ordonné la reconnaissance au bénéfice du Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la propriété de la parcelle de 39a 85ca de la terre ARUPA. Compte tenu du principe de la continuité de l'Etat chinois, il y a lieu de dire que la République Populaire de Chine est propriétaire de ladite parcelle. PAR CES MOTIFS : X... tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit la procédure régulière en la forme Reçoit la République Populaire de Chine en sa tierce opposition à l'encontre du jugement no592-339 du 19 avril 1978,Rétracte le jugement précité en ce qu'il a ordonné la reconnaissance de propriété de la parcelle de 39a 85ca de la terre ARUPA sise à Papeete au bénéfice du Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine, Dit que la République Populaire de Chine est propriétaire de ladite parcelle Condamne le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine aux dépens.Ainsi fait jugé et prononcé à l'audience publique de ce Tribunal les jour mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. X... Président X... Greffier Catherine VANNIER Christine CARLSON-MAI TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Préjudice - Nécessité Tierce opposition - recevabilité - propriété d'un consulat - continuité de l'Etat - Préjudice subi par l'Etat - propriété - Personnalité juridique - dons manuels - intention libérale - donation parfaiteLa tierce opposition est recevable lorsqu'un jugement préjudicie aux droits d'une partie qui n'a pas été appelée audit jugement.La République Populaire de Chine n'est pas partie au jugement du tribunal de première instance de Papeete le 19 avril 1978 ayant déclaré le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine propriétaire de la parcelle de la terre ARUPA sur laquelle était édifiée le consulat en vertu d'un acte sous seing privé du 22 juin
  30. Le consulat est un bien public appartenant à l'Etat chinois. En vertu de la continuité de l'Etat, la République Populaire de Chine a subi un préjudice. Sa tierce opposition est recevable.Pour être déclaré propriétaire d'un bien immobilier, encore faut-il avoir la personnalité juridique.Le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du Consulat Général de la République de Chine n'est devenu association qu'en
  31. En 1978, ce Comité n'a pas encore la personnalité morale. Il ne pouvait être déclaré propriétaire d'un bien immobilier.Un don manuel devient parfait par le seul consentement des parties.Le consulat de Chine a été financé par la communauté chinoise de Papeete. L'ensemble des pièces du dossier démontre l'intention libérale de la communauté chinoise. Ces éléments démontrent le consentement des parties. Ces dons, qui ont servi à l'édificiation du consulat de Chine, sont parfaits

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