JURITEXT000007627597 JAX2007X01XTOX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/75/JURITEXT000007627597.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 9 janvier 2007 2007-01-09 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE M. SUQUET, président S/MB DOSSIER N 05/00208 ARRÊT DU 09 JANVIER 2007 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 07/21 Prononcé publiquement le MARDI 09 JANVIER 2007 par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ALBI du 25 NOVEMBRE 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, (suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 12 décembre 2006) Président : : Monsieur BASTIER, Madame FAVREAU, GREFFIER : Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC :Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Régine divorcée Y... née le 06 Décembre 1958 à MARVEJOLS
(48)de Jean Charles et de Z... Amélie de nationalité française, divorcée Commerçante ... Prévenue, libre, appelante, comparante Assistée de Maître THIBAUD Nathalie, avocat au barreau de TOULOUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DU TARN 19 rue de Ciron - 81000 ALBI Partie intervenante, non appelante Représentée par Madame A... LE MINISTÈRE PUBLIC :appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE :LE JUGEMENT :Le Tribunal, par jugement en date du 25 Novembre 2004, a déclaré X...Régine coupable du chef de : * EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, de Août 2002 à Novembre 2002, à Carlus, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme* INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME OU DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, de Août 2002 à Novembre 2002, à Carlus, infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanismeEt, en application de ces articles, l'a condamnée à : * 500 euros d'amende,* a ordonné la remise en état des lieux tels qu'avant la construction litigieuse dans un délai de 6 mois sous peine d'une astreinte de 50 euros par jours de retard.LES APPELS :Appel a été interjeté par :Madame X... Régine, le 26 Novembre 2004M. le Procureur de la République, le 26 Novembre 2004 contre Madame X... RégineVu l'arrêt rendu le 06 Juin 2006 par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre Correctionnelle, ayant renvoyé l'affaire à l'audience du 12 Décembre 2006 à 14 heures date à laquelle la partie présente devra comparaître sans nouvelle citation et à reciter la Direction Départementale de l'Equipement du Tarn.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 12 Décembre 2006, le Président a constaté l'identité de la prévenue ; Ont été entendus :Monsieur SUQUET en son rapport ;X... Régine en ses interrogatoire et moyens de défense ;Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;Monsieur le Maire de Carlus, entendu comme témoin, à titre de simple renseignement ; Madame A..., représentant la Direction Départementale de l'Equipement du Tarn, en ses demandes ;Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;Maître THIBAUD, avocat de X... Régine, en sa plaidoirie ;X... Régine a eu la parole en dernier ;Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 JANVIER 2007.DÉCISION : Régine X... a relevé appel le 26 novembre 2004 du jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2004 par le Tribunal correctionnel d'ALBI qui l'a déclarée coupable du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et, en répression, l'a condamnée à une peine de 500 ç d'amende et a ordonné la remise en état des lieux tels qu'avant la construction litigieuse dans un délai de six mois sous peine d'une astreinte de 50 ç par jour de retard. L'appel de Régine X... concerne les dispositions pénales du jugement. Le procureur de la République a relevé appel principal le 26 novembre 2004. * * * LES FAITS Au mois de juin 2001, Régine X... a acquis une parcelle de terre d'une superficie de 924 m située sur la commune de CARLUS
(81), classée en zone NB et cadastrée section C numéro
- Le 29 août 2002 elle a déposé une déclaration de travaux pour un agrandissement d'un bâtiment portant sur une surface de 20 m . Le 14 novembre 2002 elle a déposé un dossier de permis de construire pour la création d'un bâtiment de 33 m , permis qui ne lui a pas été délivré. Le 26 novembre 2002, un agent verbalisateur de la Direction Départementale de l'Equipement a constaté par procès-verbal la réalisation sans autorisation préalable, sur la parcelle C 124, d'une construction de 30 m environ adossée à un bâtiment existant à usage d'observatoire. Il apparaissait également qu'une terrasse avait été créée sans aucune autorisation. Entendue sur ces faits le 4 décembre 2002, Régine X... reconnaissait avoir fait édifier une construction illicite sur sa parcelle. Elle avait effectué une déclaration de travaux le 29 août 2002 pour un agrandissement d'un bâtiment d'une surface de 20 m et elle avait déposé un permis de construire le 14 novembre 2002 pour la création d'un bâtiment de 33 m , cette seconde demande annulant la précédente. Elle précisait qu'elle avait reçu une réponse de la Direction Départementale de l'Equipement d'ALBI, le 29 novembre 2002, lui demandant de compléter le dossier, ce qu'elle n'avait pas fait. Sachant qu'une autorisation de permis de construire ne pouvait être accordée que sur une parcelle d'au moins 2.000 m elle avait fait l'acquisition d'une parcelle supplémentaire de bois et taillis pour atteindre la superficie requise. Mais il s'avérait que cette seconde parcelle n'était pas classée dans la même zone que la première et que les deux superficies ne pouvaient donc s'ajouter. Elle reconnaissait enfin avoir construit une terrasse et déclarait qu'elle ignorait que cette construction était soumise à autorisation. Elle a été poursuivie devant le Tribunal correctionnel pour avoir, à CARLUS, d'août 2002 à novembre 2002 : - exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire en l'espèce en construisant un édifice d'environ 30 m adossé à une tour-observatoire, - exécuté des travaux ou utilisé le sol en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, en l'espèce en violation des dispositions prévoyant en zone non-bâtie une surface minimale de 2.000 m . * * * Sur l'appel, formé contre le jugement de condamnation par Régine X... l'affaire est venue une première fois devant la chambre des appels correctionnels. Régine X... a notamment fait valoir qu'elle avait déposé devant le Tribunal administratif un recours en annulation contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé. Elle a également soulevé une exception de nullité sur le fondement de l'article 593 du code de procédure pénale. Par arrêt en date du 14 juin 2005, la présente Cour a : - fait droit à la demande de sursis à statuer en exposant que, si la décision à venir de la juridiction administrative ne pouvait avoir d'incidence sur l'appréciation de la culpabilité pour l'infraction de construction sans permis, elle était, en revanche, susceptible d'influer sur celle de l'infraction d'exécution de travaux en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, - rejeté l'exception de nullité au motif que les termes de l'article 593 ne sont pas applicables à un jugement en premier ressort et que l'argument soulevé par Régine X... est inopérant dans la mesure où elle a relevé appel de la décision, - confirmé la déclaration de culpabilité du chef d'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire au motif que Régine X... savait qu'une autorisation préalable était nécessaire, - sursis à statuer sur les poursuites pour exécution de travaux en violation des dispositions du plan d'occupation des sols et sur la condamnation pour l'infraction d'exécution de travaux sans autorisation préalable jusqu'à décision du Tribunal administratif saisi du recours de Régine X... contre l'arrêté du 12 février 2003 et renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 15 novembre 2005 à 14 heures. * * * L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises en attente de la décision du Tribunal administratif de TOULOUSE. En dernier lieu, la cour a rendu le 6 juin 2006 un arrêt renvoyant l'affaire à l'audience du 12 décembre
- * * * Le 5 octobre 2006, le Tribunal administratif a rendu un jugement annulant la décision du 17 mars 2004 par laquelle le maire de CARLUS a refusé de délivrer un permis de construire et enjoignant au maire de CARLUS de statuer au vu des motifs de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ses motifs, le Tribunal a considéré que : - le maire, à qui aucun aménagement particulier n'a été proposé en matière d'assainissement, est fondé à faire obstacle au projet de construction de Régine X..., - l'arrêté du 17 mars 2004 du maire de CARLUS refusant le permis de construire est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la mention du prénom et du nom de l'autorité signataire, - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par la seule circonstance que le maire de CARLUS aurait délivrée des permis de construire sur des surfaces inférieures au seuil de 2000 m . * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE Attendu que, en raison du précédent arrêt de la présente Cour d'appel, la culpabilité du chef d'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire est établie ; Attendu qu'en ce qui concerne l'exécution des travaux en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols consistant en la violation des dispositions prévoyant en zone non-bâtie une surface minimale de 2.000 m , le jugement du Tribunal administratif ne fait pas disparaître l'infraction bien qu'il ait annulé la décision du maire ; Attendu en effet que cette annulation est intervenue sur un motif de pure forme et, loin de remettre en cause le fond de la décision, le Tribunal administratif l'a conforté en estimant que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi et en enjoignant au maire de statuer au vu de ces motifs ; Attendu que l'infraction est donc constituée ; Attendu que, eu égard au jugement du Tribunal administratif, il n'apparaît pas que la situation puisse être régularisée et la décision du Tribunal Correctionnel d'ALBI doit être confirmée dans toutes ses dispositions, y compris la remise en état des lieux sous astreinte; Attendu toutefois que le délai de six mois imparti commencera à courir à partir du prononcé de la présente décision ; * * * PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND sur l'action publique Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit toutefois que le délai de six mois commencera à courir à compter du prononcé de la présente décision. Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt :- que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 ç dont chaque condamné est redevable ; Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,