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JURITEXT000007627603

JURITEXT000007627603 JAX2007X01XTOX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/76/JURITEXT000007627603.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0002, du 26 janvier 2007 2007-01-26 Cour d'appel de Toulouse CT0002 TOULOUSE ARRET DU 26 Janvier 2007N 05/00270arrêt 38 COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du vingt-six Janvier deux mille sept La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur X... et Monsieur GRAFMULLER, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Mme ROCCHINI, greffier assistée d'Agnès CAPDEVIELLE, de Julien ALBANGE et de Michèle MARTY, greffiers stagiaires lors des débats et Mme Y... lors du prononcé. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Z... Avocat A... **** * *VU l'information suivie contre :BEUGNET Christianné le 27/11/1944 à BERCK SUR MERFils de Ferdinand BEUGNET et de Micheline PERARDde nationalité FRANCAISELibre 388 Chemin de Grousset - 32600 PUJAUDRANAyant pour avocat Me MATHEU, 4 RUE JULES DE RESSEGUIER - 31000 TOULOUSEFOURQUET Christianné le 14/08/1946 à TOUOUSEFils de Lucien E... et de Malvina FETISde nationalité FRANCAISELibre 31 avenue de la Marqueille - 31650 ST ORENS DEGAMEVILLEAyant pour avocat Me DULOUM, 9, rue du Languedoc - 31000 TOULOUSEDUBREUIL DanielTémoin assistéLibre Campagne de Costa Traverse - Saint Eutrope - 13100 AIX EN PROVENCEAyant pour avocat Me MATHEU, 4 RUE JULES DE RESSEGUIER - 31000 TOULOUSE du chef de :Prêt illicite de main d'oeuvre.sur plainte avec constitution de partie civile de :C... Christiane15 rue ST Nicolas - 31300 TOULOUSEAyant pour avocats Me ROSSI LEFEVRE, 12 rue du Pont de Tounis - 31000 TOULOUSE - Me NAKACHE, 4 rue Kennedy - 31000 TOULOUSESEGURA Emmanuel2 rue Georges Labit - 31400 TOULOUSEAyant pour avocats Me ROSSI LEFEVRE, 12 rue du Pont de Tounis - 31000 TOULOUSE - Me NAKACHE, 4 rue Kennedy - 31000 TOULOUSETRAN TU SANG Philippe4 rue des Arbustes - 31500 TOULOUSEAyant pour avocats Me ROSSI LEFEVRE, 12 rue du Pont de Tounis - 31000 TOULOUSE - Me NAKACHE, 4 rue Kennedy - 31000 TOULOUSE VU l'appel interjeté par les parties civiles Chistiane C... et Emmanuel D... le 04 Avril 2005 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 25 Mars 2005 par le juge d'instruction de Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (cabinet de M. B...);VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur A... en date du 28 Avril 2005;VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 29 Avril 2005;Vu le mémoire régulièrement déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction le 23 août 2005 à 14 h 15 minutes par Maître NAKACHE, avocat du barreau de Toulouse intervenant pour Christiane C... et Emmanuel D..., parties civiles.Vu le mémoire régulièrement déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction le 6 septembre 2005 à 14 h 30 minutes par Maître DULOUM, avocat du barreau de Toulouse intervenant pour Christian E..., personne mise en examenVu le mémoire régulièrement déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction le 7 septembre 2005 à 8 h 46 minutes par Maître MATHEU, avocat du barreau de Toulouse intervenant pour Christian BEUGNET, personne mise en examen et Daniel F..., témoin assisté.Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;La cause a été appelée à l'audience du 08 Septembre 2005 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître NAKACHE Avocat des parties civiles a été entendu en ses observations sommaires. Monsieur Z..., Avocat A..., a été entendu en ses réquisitions Maître CLERC substituant Maître MATHEU Avocat de BEUGNET Christian et de F... Daniel a été entendu en ses observations sommaires. Maître DULOUM Avocat de E... Christian a été entendu en ses observations sommaires. Maître CLERC substituant Maître MATHEU et Maître DULOUM avocats des personnes mises en examen, ont eu la parole en dernier.Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, 26 janvier 2007 , la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.Vu les articles

  1. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que, par courrier reçu au cabinet du doyen des juges d'instruction de Toulouse le 18 septembre 2000, Christian C..., Philippe TRAN TU SANG et Emmanuel D... ont conjointement porté plainte avec constitution de partie -civile contre la Société Nationale Industrielle Aérospatiales, ci-après Aérospatiale, et la Société Gardiennage Industriel du Languedoc, dite G.I.L., pour prêt de main-d'oeuvre pratiqué à titre exclusif dans un but lucratif, en dehors du cadre du travail temporaire, et ayant eu pour effet de causer un préjudice à des salariés, délits prévus par les articles L 125-1 et L 125-3 du code du travail. Qu'au soutien de cette action, a été produit un procès-verbal établi le 18 février 1998 par l'Inspection du Travail, sur la base de constatations effectuées sur le site les 11 juin, et 27 et 28 novembre 1997 et des rémunérations perçues par des salariés des deux entreprises, affectés à des postes équivalents, au cours de l'exercice 1997, Que les plaignants, employés par le société G.I.L. depuis le 1er avril 1993 en qualité de standardistes bilingues ou trilingues, confirmaient l'autorité et le contrôle exercés sur leur travail par l'Aérospatiale et s'estimaient financièrement désavantagés par rapport à des salariés de cette entreprise occupés à des fonctions similaires. Attendu que la prescription de l'action publique, acquise au terme du délai général de trois ans prévu à l'article 8 du code de procédure pénale, a été interrompue par des instructions aux fins d'enquête adressées le 11 mars 1998 par le Procureur de la République à la Direction départementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (D.D.C.I.L.E.C.), Qu'ainsi les faits antérieurs au 11 mars 1995, à les supposer démontrés, ne pourraient faire l'objet de poursuites pénales. Attendu qu'il ressort des investigations effectuées que, depuis une dizaine d'années par rapport à la date de la plainte, la société Aérospatiale avait "externalisé", par des conventions de sous-traitance, diverses activités détachables de son objet industriel, la construction d'avions, telles les opérations de communication téléphonique et le suivi des telex. Que cependant, le contrat établi et les avenants et recommandations fonctionnelles du donneur d'ordres laissaient à la charge du prestataire de services l'entière responsabilité des moyens humains à mettre en oeuvre pour assurer la pleine exécution des missions dévolues. Qu'à cet effet un cadre de la société G.I.L., investi des attributions et de l'autorité nécessaires, avait été spécialement délégué sur le site pour la gestion administrative du personnel désigné, notamment en matière d'horaires de travail, congés, remplacements et formation, comme pour l'adaptation des pratiques professionnelles à l'évolution des besoins fonctionnels des utilisateurs ou aux modifications techniques des équipements. Que, si des suspicions, relevées par certains témoignages, ont pu être induites, occasionnellement et à un niveau subalterne, par l'expérience de trois ou quatre standardistes embauchés de longue date et maintenus à leurs postes par l'Aérospatiale, et un rapport de clientèle mis en oeuvre dans les locaux et avec le matériel de celle-ci, il n'apparaît pas qu'une confusion ait été entretenue entre les rôles respectifs des parties prenantes au point de transférer de l'une à l'autre le lien de subordination. Que, s'agissant des rémunérations, aucune indication ne permet de conclure que les plaignants, repris par la société G.I.L. en remplacement du précédent titulaire du marché, aient été financièrement désavantagés, la comparaison avec la situation des employés conservés par l'Aérospatiale, admis au statut d'handicapés et d'une ancienneté supérieure, n'étant pas significative ni déterminante. Que, dans ces conditions et à défaut de toute autre investigation utile à la manifestation de la vérité, le juge d'instruction à pu estimer qu'il n'existait pas des charges suffisantes de culpabilité contre quiconque et clôturer, en conséquence, l'information par une décision de non-lieu. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare recevable en la forme, l'appel interjeté. Au fond, le dit injustifié et confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance attaquée.Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:

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