JURITEXT000007627605 JAX2007X01XZZX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/76/JURITEXT000007627605.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 16 janvier 2007 2007-01-16 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 Mme SAUVAGE, présidente COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 ChambreARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2007No 2006/ Rôle No 01/13530Auguste MATTEOELECTRICITE DE FRANCEC/Serge LE BOURGEOISS.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART DITE AGF IARTCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONESophie TOPIN épouse MATTEOGrosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mai 2001 enregistré au répertoire général sous le no 99/3556.APPELANTSMonsieur Auguste X... le 25 Janvier 1963 à MARSEILLE
(13000), demeurant Zac Saint Joseph - 40 Parc des Diatomées 1 - 13290 LES MILLESreprésenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile Y... avocat au barreau de MARSEILLEELECTRICITE DE FRANCE Etablissement Public à caractère industriel et commercial dont le siège est à Paris 75008 - 2 rue Louis Murat, pris en la personne de son Chef de la Branche Recours Corporel du Service des Assurances du dit établissement, domicilié en cette qualité sis, Tour Atlantique - 92911 PARIS LA DEFENSEreprésentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile Y... avocat au barreau de MARSEILLEINTIMESMonsieur Serge LE BOURGEOISdemeurant 6 rue Millet - 13480 CALLASreprésenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCESA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART DITE AGF IART venant aux droits et obligations de la PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES IARD, en vertu d'un traité de fusion du 09 décembre 1999 approuvé par les Assemblées Générales Extraordinaires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 87 Rue de Richelieu - 75113 PARIS CEDEX 02représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour plaidant par la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCECAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6défaillanteMadame Sophie TOPIN épouse X...e le 09 Juillet 1963 à SALON DE PROVENCE
(13300), demeurant ZAC Saint-Joseph - 40 Parc des Diatomées 1 - 13290 LES MILLESreprésentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour plaidant par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile Y... avocat au barreau de MARSEILLE*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 14 Novembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame SAUVAGE Joùlle, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.La Cour était composée de : Madame Joùlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseillerqui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007.ARRÊTRéputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007,Signé par Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.*** Vu l'arrêt mixte en date du 23 novembre 2005 Vu les conclusions de l'EDF et de M. Z... en date du 2 novembre 2006 Vu les conclusions de la compagnie AGF et de M. LE BOURGEOIS en date du 9 novembre 2006 Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2006 révoquée à l'audience de ce jour avec l'accord de toutes les parties, la procédure étant à nouveau clôturée après admission des conclusions postérieures précitées, mention du tout étant faite au plumitif. L'arrêt mixte précédent a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice soumis à recours de M. Z..., victime d'un accident de la circulation le 23 avril 1996 et sur la condamnation à prononcer éventuellement au titre de ce préjudice jusqu'à la production par M. Z... d'un décompte chiffré et des justificatifs de son préjudice de carrière invoqué, et ce dans les termes précisés aux motifs de l'arrêt. M. Z... demande à la Cour de fixer son préjudice de carrière à la somme de 97 289,58 ç et son préjudice de retraite à celle de 167 014,54 ç. Invoquant le retentissement de ses crises d'épilepsie liées à l'accident sur sa vie professionnelle, il indique que l'évolution de sa carrière d'ingénieur EDF est nécessairement moindre que celle à laquelle il était promis. La compagnie AGF et M. LE BOURGEOIS ont conclu au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel estimé par eux non démontré et en tout état de cause incertain ainsi qu'à l'irrecevabilité de la demande du chef d'un préjudice de retraite nouvelle en cause d'appel. Subsidiairement ils sollicitent le rejet de ce dernier pour les mêmes motifs Dans son arrêt précédent, la Cour a relevé que M. Z... a repris son activité professionnelle dans le même poste et a bénéficié d'un avancement au choix en 2004. M. Z... expose dans ses écritures postérieures à cet arrêt que ses crises d'épilepsie ont une incidence sur sa carrière du fait qu'il n'est plus qu'agent administratif groupe 13 , 14, 15 alors que sa qualité d'ingénieur en physique lui permettait de devenir en fin de carrière expert technique groupe 17. Invoquant ainsi une progression de carrière moindre du fait que son niveau de rémunération, représenté par un coefficient chiffré, se trouverait ralenti de moitié par rapport à ce que sa situation d'ingénieur lui permettait avant l'accident, il procède à un calcul différentiel entre ce qu'il aurait dû percevoir entre 1996 et 2023, jusqu'à un niveau de rémunération 30, et ce qu'il percevra arrêté à un niveau de rémunération 26. La comparaison des groupes, niveau de rémunération et échelon de M. Z... sur ses bulletins de paie du mois de mars 1996, antérieur à l'accident, et du mois de septembre 2006 permet de constater qu'il se trouve dans le même groupe fonctionnel
(13), que son coefficient de niveau de rémunération est passé de 21 à 23 et qu'il est passé de l'échelon 5 à l'échelon 8 pour un poste occupé à temps plein. M. Z... indique dans ses écritures que le classement d'un agent EDF à l'intérieur des groupes et le niveau de rémunération évolue en fonction du diplôme initial et des capacités de l'ingénieur et que les échelons sont liés uniquement à l'ancienneté. Il produit une attestation d'un collègue de promotion, M. DUBOIS, lequel indique avoir été embauché à EDF en septembre 1989 comme M. Z... au groupe fonctionnel 12 avec un niveau de rémunération 18 et se trouver à la date de l'attestation (23 octobre 2005) au groupe fonctionnel 16 avec un niveau de rémunération
- Il produit également un imprimé du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières établi postérieurement à l'accident, intitulé questionnaire coefficient professionnel et comportant quatre rubriques dont deux d'entre elles intitulées possibilité de fonction en fin de carrière si l'agent n'avait pas été accidenté (rubrique3) et possibilité de fonction en fin de carrière compte tenu des séquelles (rubrique4) comportant des réponses imprimées relativement aux fonctions et groupes correspondants ,soit groupe 17 à la rubrique 3 et groupe 15 à la rubrique
- La Cour ne peut cependant tirer aucune conclusion certaine sur le préjudice de progression de carrière invoqué au vu de ces attestation et imprimé. En effet, aucun élément de preuve ne permet de vérifier que la carrière de deux agents EDF issus de la même promotion soit nécessairement la même sans que des paramètres d'avancement différents interfèrent dans celles-ci . De même, l'imprimé précité ne constitue pas davantage une telle preuve. La Cour rejette en conséquence les demandes présentées par M. Z... au titre de ses préjudices de carrière et de retraite. Il est dû à M. Z... au titre de son préjudice soumis à recours:-ITT(salaires versés par EDF) 39 880,77 ç-ITT-gêne 6097,96 ç-IPP 30 % 52 594,91 ç-Frais médicaux et pharmaceutiques 21 211,84 ç Total : : -EDF39 880,77 ç -CNIEG (rente) 95 075,54 ç -CPAM 21 211,84 ç Sous total : 156 168,15 ç Aucune somme ne revient M. Z... au titre de son préjudice soumis à recours absorbé par la créance des tiers payeurs. La Cour n'estime pas devoir en équité faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Eu égard aux succombances respectives, il convient de laisser la charge des dépens à chacune des parties à l'exception des frais d'expertise médicale mis à la charge de la compagnie AGF et de M. LE BOURGEOIS. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Vu l'arrêt mixte du 23 novembre 2005 Déboute M. Z... de ses demandes de préjudice professionnel et de carrière Fixe le préjudice soumis à recours de M. Z... à la somme de 119785,48ç Constate qu'en l'état des créances dues aux organismes tiers payeurs aucune somme ne revient à M. Z... au titre de ce préjudice Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens à l'exception des frais d'expertise médicale devant être supportés par la compagnie AGF et M. LE BOURGEOIS, avec distraction au profit des avoués de la cause. Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAUMadame JAUFFRES Madame SAUVAGEGREFFIÈRE, PRÉSIDENTE