JURITEXT000007627614 JAX2007X01XZZX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/76/JURITEXT000007627614.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 9 janvier 2007 2007-01-09 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 Mme SAUVAGE, présidente COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 ChambreARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2007No 2006/ Rôle No 04/02119COMPAGNIE D'ASSURANCE L'EQUITEAli SEMARAC/Fabrice BURETCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VARFONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGESGrosse délivrée le :à : réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Octobre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/7630.APPELANTSCompagnie d'assurances L'EQUITE, prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, 62 rue de Caumartin - 75442 PARIS CEDEX 09représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour assistée de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Sophie BRICCO, avocat au barreau de GRASSEMonsieur Ali X... le 24 Décembre 1973 à VITRY LE FRANCOIS
(51300), demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeprésenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICEINTIMESMonsieur Fabrice A..., assignédemeurant Le Colibri Bât L'Aurélia - Chemin Aurélien - 83700 ST RAPHAELdéfaillantCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, La Rode - Rue Emile Olivier BP 328 - 83082 TOULON CEDEXreprésentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Gwenaùle DITCHE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCEFONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège est 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal en sa délégation sise 39 Boulevard Vincent Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUREn application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette Y..., Conseiller, et Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller chargés du rapport, Madame Bernadette Y..., Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Joùlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette Y..., ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, ConseillerGreffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2007.ARRÊTDéfaut Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2007Signé par Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.*** Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 20 octobre 2003 Vu l'appel de la compagnie d'assurances L' ÉQUITÉ en date du 15 octobre 2003 Vu l'appel de M. Z... en date du 23 décembre 2003 Vu les conclusions de cet appelant en date du 23 avril 2004 Vu les conclusions de la compagnie L' ÉQUITÉ en date du 27 octobre 2006 Vu les conclusions de la CPAM du Var en date du 28 avril 2004 Vu l'assignation délivrée à M. A... selon les modalités de l'article 659 du Nouveau code de procédure civile, le 15 février 2005 Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2006 révoquée à l'audience, les conclusions et pièces postérieures étant admises avec l'accord de toutes les parties et la procédure à nouveau clôturée ce jour 7 novembre 2006, mention du tout au plumitif d'audience Le jugement déféré statue sur l'indemnisation de M. Z..., magasinier victime à l'âge de 25 ans, d'un accident de la circulation ayant notamment entraîné une IPP de 30 %. Le Tribunal a fixé les préjudices corporels comme suit :-frais médicaux et assimilés 93 755,41 ç-frais médicaux restés à charge 1439,54 ç-ITT 12 599,92 ç-ITT-gêne 9 425 ç-IPP 66 000 ç-préjudice professionnel économiqueet de retraite 30 000 ç-pretium doloris 18 400 ç-préjudice esthétique 4600 ç-préjudice d'agrément 15 000 ç M. Z... conclut à la majoration de l'ensemble de ces sommes en contestant notamment l'évaluation forfaitaire à la somme de 30 000 ç de son préjudice économique par le tribunal et en sollicitant de ce chef des sommes basées sur un calcul par capitalisation avec application de coefficient d'ç de rente issu du barème TD, coefficient temporaire arrêté à l'âge de 60 ans pour le préjudice professionnel puis viager pour un préjudice de retraite. Il expose se trouver dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque en l'absence de formation secondaire. La compagnie L' ÉQUITÉ demande à la Cour de rectifier une erreur d'addition du jugement concernant le préjudice soumis à recours, de soustraire le recours de l'organisme social et de constater en conséquence qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme envers M. Z... compte tenu de l'exécution provisoire du jugement. Elle conclut également à la réduction de la somme allouée au titre du préjudice d'agrément pour lequel elle offre 4000 ç et sollicite la condamnation de M. Z... à lui régler le trop-perçu. Elle s'oppose enfin aux prétentions du FGAO tendant à la prise en charge par elle-même de l'indemnisation et fait valoir la nullité du contrat prononcée par arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 5 janvier 2006 (15e chambre) exposant qu'elle a effectué des règlements pour le compte de qui il appartiendra. Le FGAO oppose à la compagnie L'ÉQUITÉ l'exception de demande nouvelle, cette dernière ayant formulé une demande de condamnation pour le compte de qui il appartiendra pour la première fois par des conclusions du 25 avril 2006, et le non-respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances concernant l'information tant de la victime que du FGAO. La Cour se réfère expressément à la description des blessures, séquelles ainsi qu'aux conclusions de l'expertise du Dr LEPOIVRE contenues dans le jugement déféré. Le rapport d'expertise en commun dressé par ce médecin le 10 septembre 2001 fait ressortir qu'à cause de ses séquelles M. Z... ne peut plus reprendre l'activité de magasinier exercée avant l'accident du 2 mai 1998 mais qu'il peut exercer une activité sédentaire ne nécessitant pas de station debout prolongée ni de manutention de charges lourdes. En l'état de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que M. Z..., seulement âgé de 28 ans à la date de consolidation de ses blessures, actuellement titulaire d'une allocation adulte handicapé de la COTOREP, ne se trouve pas comme prétendu dans l'incapacité d'exercer une quelconque profession. L'indemnisation de son préjudice économique sera en conséquence effectuée dans le cadre de l'IPP par la majoration de l'évaluation de ce poste de préjudice. RÉCAPITULATION DES PRÉJUDICES :1) PRÉJUDICE SOUMIS À RECOURS:-ITT médico- légale 12 599,92 ç2 mai 1998 au 18 juin 199921 jours au mois de mars 2001-ITT-gêne 9 425 ç-IPP avec incidence professionnelle 103 500 ç-frais médicaux, pharmaceutiqueset assimilés 92 791,72 ç-frais médicaux restés à charge(non contestés) 1439,54 ç Total : : 112 011,30 ç Reste : 107 744,88 ç2) PRÉJUDICE PERSONNEL:-pretium doloris (5,5/7) 20000 ç -préjudice esthétique (3,5/7)5 000 ç(cicatrices étagées du membre inférieur gaucheprise de greffon sur le membre inférieur droitcicatrice du flanc, du crâne, de la face, de l'avant-brasdroit et boiterie)-préjudice d'agrément (footing, football, volley-ballselon attestations) 10 000 ç Total : 35 000 ç 1) +2) = 142 744,88 ç Les demandes justifiées de la CPAM du Var doivent être accueillies, les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt constitutif de droit. S'agissant des prétentions de la compagnie L'ÉQUITÉ à l'égard du FGAO, c'est à bon droit que ce dernier soulève l'application des dispositions de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile, cette compagnie formulant pour la première fois une demande contre le FGAO en cause d'appel, non justifiée par une évolution du litige depuis l'instance devant le tribunal. Par ailleurs, l'arrêt rendu par la Cour (15e chambre) le 5 janvier 2006 dans l'instance en nullité du contrat d'assurance est sans incidence sur la présente décision fondée sur l'application des règles du Nouveau code de procédure civile. La somme de 2195,27 ç allouée au titre du préjudice matériel (bris dentaire) n'ayant pas été remise en question doit être confirmée. Il est équitable de fixer à 1500 ç la somme due au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à M. Z... par la compagnie L'ÉQUITÉ et par M. A.... PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par défaut Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. A... et la compagnie L'ÉQUITÉ à payer à M. Z... la somme de 2195,27 ç au titre de son préjudice matériel Le réforme pour le surplus des décisions Et statuant à nouveau : Condamne in solidum M. A... et la compagnie ÉQUITÉ à payer à M. Z..., en deniers ou quittance, la somme de 142 744,88 ç en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l'accident du 2 mai 1998 Condamne in solidum les mêmes à payer à la CPAM du Var la somme de 112 011,30ç au titre de ses débours définitifs outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et celle de 762,25 ç au titre de l'indemnité forfaitaire Condamne in solidum les mêmes à payer à M. Z... la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile Déclare irrecevable la demande de la compagnie L' ÉQUITÉ à l'encontre du FGAO Condamne in solidum la compagnie L' ÉQUITÉ et M. A... aux dépens distraits au profit de la SCP GIACOMETTI-DESOMBRES et de Me MAGNAN, avoués Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAUMadame JAUFFRES Madame SAUVAGEGREFFIÈRE, PRÉSIDENTE