JURITEXT000007628015 JAX2006X11XBXX0000000B24 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/80/JURITEXT000007628015.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0044, du 14 novembre 2006 2006-11-14 Cour d'appel de Bordeaux CT0044 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 14 Novembre 2006DEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 05/06032Monsieur Jean Paul KAISERc/Maître Jean François TORELLINature de la décision : IRRECEVABILITÉ notifié le : Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 14 Novembre 2006 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Jean Paul X..., ... par la S.C.P. GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour, et assisté de Maître Patrice CANONICI, avocat au barreau de Tours, appelant d'un jugement rendu le 8 avril 2004 et d'un jugement rectificatif rendu le 15 septembre 2005 par le Tribunal de Commerce d'Angoulême suivant déclaration d'appel en date du 2 novembre 2005, à : Maître Jean François A..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PAULMARC, demeurant 17 rue de Périgueux - 16000 ANGOULEME représenté par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assisté de Maître Thierry MORENVILLEZ, avocat au barreau d'Angoulême, intimé, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 03 octobre 2006 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique Y..., Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller. Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience. *** Par jugement du 8 avril 2004, rendu à la requête de Maître A..., liquidateur de la société Paulmarc que dirigeait Monsieur Jean Paul X..., le tribunal de commerce d'Angoulême, sur le fondement des dispositions de l'article 624-5 du code du commerce, a prononcé la liquidation judiciaire personnelle de Monsieur Jean Paul X.... Par un jugement du 15 septembre 2005, le même tribunal a réparé une omission de statuer affectant le précédent jugement. Par déclaration au greffe, le 2 novembre 2005, Monsieur Jean Paul X... a interjeté appel de ces jugements. Par conclusions des 3 février et 3 octobre 2006, Monsieur Jean Paul X... soulève la nullité de la signification de ce jugement et la nullité du jugement du 8 avril lui-même ainsi que celle du jugement du 15 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.