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JURITEXT000007628015

JURITEXT000007628015 JAX2006X11XBXX0000000B24 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/80/JURITEXT000007628015.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0044, du 14 novembre 2006 2006-11-14 Cour d'appel de Bordeaux CT0044 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 14 Novembre 2006DEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 05/06032Monsieur Jean Paul KAISERc/Maître Jean François TORELLINature de la décision : IRRECEVABILITÉ notifié le : Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 14 Novembre 2006 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Jean Paul X..., ... par la S.C.P. GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour, et assisté de Maître Patrice CANONICI, avocat au barreau de Tours, appelant d'un jugement rendu le 8 avril 2004 et d'un jugement rectificatif rendu le 15 septembre 2005 par le Tribunal de Commerce d'Angoulême suivant déclaration d'appel en date du 2 novembre 2005, à : Maître Jean François A..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PAULMARC, demeurant 17 rue de Périgueux - 16000 ANGOULEME représenté par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assisté de Maître Thierry MORENVILLEZ, avocat au barreau d'Angoulême, intimé, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 03 octobre 2006 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique Y..., Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller. Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience. *** Par jugement du 8 avril 2004, rendu à la requête de Maître A..., liquidateur de la société Paulmarc que dirigeait Monsieur Jean Paul X..., le tribunal de commerce d'Angoulême, sur le fondement des dispositions de l'article 624-5 du code du commerce, a prononcé la liquidation judiciaire personnelle de Monsieur Jean Paul X.... Par un jugement du 15 septembre 2005, le même tribunal a réparé une omission de statuer affectant le précédent jugement. Par déclaration au greffe, le 2 novembre 2005, Monsieur Jean Paul X... a interjeté appel de ces jugements. Par conclusions des 3 février et 3 octobre 2006, Monsieur Jean Paul X... soulève la nullité de la signification de ce jugement et la nullité du jugement du 8 avril lui-même ainsi que celle du jugement du 15 septembre

  1. Il expose en effet que cette signification est nulle car effectuée en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile alors qu'il avait opéré son changement d'adresse à la Poste en juin 2003 et aussi à la mairie, que l'huissier écrit qu'il s'est rapproché de la mairie, que l'enquête auprès de la mairie a été incomplète ou bien que les services de la mairie n'ont pas contrôlé avec une intention suffisante qu'ils possédaient bien sa nouvelle adresse qui pouvait être fournie à l'huissier. Il ajoute que l'huissier qui a effectué la signification ne pouvait ignorer qu'il n'habitait plus chez Madame Z..., qui lui avait écrit une lettre le 12 septembre
  2. Attendu que Maître A... soutient que l'appel est irrecevable comme hors délai dès lors que la signification ayant eu lieu le 14 juin 2004, le délai d'appel expirait le 25 juin. Attendu qu'il soutient en effet que la signification a été régulière ; qu'il expose en effet et justifie de ce que l'adresse de Monsieur Jean Paul X... figurant au registre du commerce et des sociétés et confirmée à lui-même par Monsieur Jean Paul X... le 18 janvier 2001 était 11 impasse de la Bouillere 37250 Veigne ; - que l'huissier, chargé de délivrer l'assignation à cette adresse ayant appris le 9 septembre 2003 qu'il demeurait en réalité 4 rue Jean de Thaix à Sorigny, a délivré une signification à la mairie de Sorigny après que la gendarmerie lui ait confirmé qu'il était bien domicilié en ce lieu, et ce conformément aux dispositions de l'article 658 du nouveau code de procédure civile ; - que l'huissier, chargé de procéder à la signification du jugement à cette adresse, a constaté le 14 juin 2004 qu'il ne s'y trouvait plus, et après enquête auprès de la gendarmerie, du voisinage et de la poste, lui ayant opposé leur droit de réserve, auprès du minitel et l'employeur éventuel de Monsieur Jean Paul X... étant inconnu, a procédé conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile. Attendu que les mentions figurant sur ce dernier procès-verbal faisant foi, il y a lieu de considérer que la signification du jugement réalisée ainsi le 14 juin 2004 a été régulière. Attendu que par suite l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour déclare l'appel irrecevable. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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