JURITEXT000007628030 JAX2006X11XBXX0000000C17 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/80/JURITEXT000007628030.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0063, du 21 novembre 2006 2006-11-21 Cour d'appel de Bordeaux CT0063 BORDEAUX M. Crabol, conseiller ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX---------------------------Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 95/03619LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD (venant aux droits de la COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD),prise en la personne de son représentant légalc/Maître Jean François C..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. TESTUT Monsieur Michel LABRUENature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD (venant aux droits de la COMPAGNIE AXA ASSURANCE IARD), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Boîte Postale 7000, 92739 NANTERRE CEDEX Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Xavier HEYMANS, substituant Maître Yves DELAVALLADE, Avocat au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement rendu le 10 mai 1995 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 20 Juin 1995, à : 1o/ Maître Jean François C..., mandataire judiciaire, demeurant 8, rue Kléber 24000 PERIGUEUX, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. TESTUT, Représenté par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Michel PERRET, Avocat au barreau de BERGERAC, Intimé, 2o/ Monsieur Michel X..., né le 10 Janvier 1940 à PERIGUEUX
(24), architecte, demeurant Zone Artisanale Les Gabarres 24605 CHANCELADE, Représenté par Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, et assisté de Maître Didier LUSTIN, Avocat au barreau de BORDEAUX, Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 10 Octobre 2006 devant : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Madame Armelle FRITZ, Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : Entreprise d'exploitation d'un abattoir de porcs à SAINT VINCENT DE COSSE (Dordogne), présentement en liquidation judiciaire, la S.A. TESTUT avait confié à l'architecte Michel X..., exerçant à l'enseigne de CETEC, suivant projet de contrat d'études du 4 FEVRIER 1980 et descriptif du 18 MAI 1990, la maîtrise d'oeuvre de la modernisation de l'abattoir par construction de nouveaux locaux et par aménagement d'anciens bâtiments. Le défaut de fonctionnement de l'abattoir entraînant une déclaration de sinistre en date du 23 AOUT 1993 par l'architecte à son assureur et l'ouverture du redressement judiciaire de la S.A. TESTUT par jugement du tribunal de commerce de SARLAT en date du 5 NOVEMBRE
- Saisi suivant assignation du 10 SEPTEMBRE 1993, par la S.A. TESTUT d'une action en déclaration de responsabilité et en réparation des préjudices, le tribunal de grande instance de BERGERAC par jugement en date du 10 MAI 1995 complété par celui du 24 mai 1995 et rendu sur le rapport de l'ingénieur expert Xavier Z... DES A..., a partagé la responsabilité entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre dans l'échec du fonctionnement de la chaîne d'abattage et, avant dire droit sur le préjudice, a commis l'expert André Y.... Sur l'appel interjeté par la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, l'arrêt de cette Chambre en date du 22 MARS 2000 ordonnait une nouvelle mesure d'expertise finalement exécutée par le sieur Christian B... commis par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 6 NOVEMBRE
- Dans son rapport déposé au greffe de la Cour le 23 SEPTEMBRE 2004, l'ingénieur expert Christian B..., après avoir relevé que compte tenu de la spécificité de ce projet innovateur de l'industriel, le maître d'oeuvre CETEC (l'architecte X...) tenu selon la convention des parties à des études générales pouvait exercer un contrôle sur les travaux préparatoires d'implantation du matériel sans pour autant connaître le degré de technicité des études et plans d'exécutions spécifiques dont chaque entreprise, en établissant pour son propre compte les spécifications techniques détaillées et les plans d'exécution des ouvrages, devenait un maître d'oeuvre particulier ; plus particulièrement, il relève qu'après que l'entreprise SUCMANU chargée de l'exécution des chemins de roulement ait été mise en liquidation judiciaire (NOVEMBRE 1991), et ait transmis au maître d'ouvrage les plans d'exécution, ces plans ont été respectés par les entreprises ORTY et DEMARTIN qui ont exécuté une partie des chemins de roulement mais n'ont pas été respecté par la S.A. TESTUT selon la rigueur exigée par les plans d'exécutions établis par SUCMANU ; l'expert précise que le dysfonctionnement de la chaîne d'abattage ne résulte pas d'une défaillance de la prestation du maître d'oeuvre CETEC (l'architecte X...) mais d'une immixtion du maître d'ouvrage (la S.A. TESTUT) exécutant des travaux assez complexes, laquelle en se substituant à SUCMANU et selon les plans établis par cette entreprise, devenait non seulement entrepreneur mais encore maître d'oeuvre particulier de travaux spécifiques. L'expert conclut donc que les désordres ne peuvent être imputés à une erreur de conception mais à des fautes d'exécution de la S.A. TESTUT qui s'est substituée pour la plus grande partie de l'installation, en employant son personnel interne ou du personnel temporaire, à l'entreprise SUCMANU devenue défaillante par l'effet de sa liquidation judiciaire. Dans ses dernières écritures déposées le 22 SEPTEMBRE 2005 au soutien de son appel, la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, assureur de l'architecte LABRUE, après avoir rappelé que le tribunal avait mis à la charge de son assuré une provision de 1.000.000,00 Francs, la garantie de l'assureur ayant été admise à hauteur de 9990.000,00 Francs, soutient principalement l'absence de responsabilité de son assuré Michel X... pour conclure au débouté du liquidateur C..., avec indemnité de procédure (15.000,00 Euros) et invoque subsidiairement le plafonnement de sa garantie. L'architecte Michel X..., intimé, a conclu le 24 JANVIER 2005 principalement au débouté du liquidateur C... et subsidiairement à ce que son assureur la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD le relève indemne ; il forme appel incident pour obtenir l'admission de sa créance d'honoraires (207.214,00 Euros) au passif de la liquidation de la S.A. TESTUT ; il réclame une indemnité de procédure (10.000,00 Euros). Enfin le liquidateur C..., intimé, dans ses écritures du 6 SEPTEMBRE 2006, impute à la CETEC la conception, la surveillance et la coordination du chantier pour conclure à la responsabilité intégrale de l'architecte X..., à la garantie de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et à la condamnation de Michel X... à la réparation des préjudices ; il réclame une indemnité de procédure (7.622,00 Euros). L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 SEPTEMBRE
- Par conclusions de procédure des 26 SEPTEMBRE 2006 et 4 OCTOBRE 2006, la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et l'architecte X... demandent le rejet des débats de deux pièces communiquées par le liquidateur C... les 22 et 28 SEPTEMBRE
- Par conclusions de procédure des 28 SEPTEMBRE 2006 et 5 OCTOBRE 2006, le liquidateur C... conclut au débouté de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et de Michel X... en leur demande de rejet des pièces communiquées par lui-même les 22 et 28 SEPTEMBRE
- SUR CE : Sur la communication des pièces par le liquidateur suivant les bordereaux en date du 22 SEPTEMBRE 2006 et du 28 SEPTEMBRE 2006: Attendu que le juge doit veiller à la loyauté des débats et au respect du principe de la contradiction : Attendu en fait que : - le bordereau en date du 22 SEPTEMBRE 2006 porte communication de l' "engagement de Monsieur X... du 17 MAI 1993" et du "courrier de la CETEC aux Etablissements TESTUT du 13 SEPTEMBRE 1993", - le bordereau mentionné aux conclusions de procédure du 28 SEPTEMBRE 2006 porte communication des "conclusions de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD devant le Tribunal" et de "l'assignation du 11 SEPTEMBRE 1993" ; Attendu que : - d'une part les deux demandes annexées aux conclusions du 28 SEPTEMBRE 2006, déposées après la clôture du 26 SEPTEMBRE 2006, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, - d'autre part les courriers des 17 MAI 1993 et 13 SEPTEMBRE 1993 communiqués le vendredi 22 SEPTEMBRE 2006 seront déclarés irrecevables en application de l'article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile comme ne laissant qu'un délai insuffisant d'un jour ouvrable pour permettre aux parties adverses de les discuter par conclusions écrites avant la clôture prononcée le mardi 26 SEPTEMBRE 2006 ; Sur la responsabilité de l'architecte X... : Attendu que suivant les dispositions de l'article 1147 du Code Civil, applicable à des désordres affectant un mécanisme qui ne relève pas de travaux de construction, de bâtiments ou de génie civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; Attendu en fait que dans un rapport objectif, complet et consciencieux, l'expert conclut que le dysfonctionnement de la chaîne d'abattage des porcs ne provient pas d'une défaillance de la prestation de l'architecte X..., la responsabilité de ce dernier dans les désordres causés par les fautes de la S.A. TESTUT dans l'exécution de son projet innovant, ne peut lui être imputée ; Attendu que c'est à tort que le tribunal a retenu une part de responsabilité de l'architecte, le jugement doit être infirmé ; Sur les honoraires de l'architecte X... : Attendu que l'intention libérale ne se présume pas, le contrat d'architecte a une nature onéreuse entraînant un droit à honoraire dont le montant du solde, détaillé dans l'état récapitulatif et les factures produites par l'architecte n'est pas même discuté à titre subsidiaire par le liquidateur de la S.A. TESTUT ; Que la Cour fera donc droit à la demande fixée à la somme de 207.214,00 Euros restant due ; Qu'il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'assureur ses irrépétibles frais procéduraux qui sont intégrables dans son budget de fonctionnement ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevables les pièces communiquées par le liquidateur C... les 22 et 28 SEPTEMBRE 2006, Infirmant le jugement déféré et statuant sur dispositions nouvelles, Déboute le liquidateur C..., ès-qualités, en son action en responsabilité contre l'architecte Michel X..., Déclare sans objet l'appel en garantie de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, Fixe à la somme de DEUX CENT SEPT MILLE DEUX CENT QUATORZE EUROS (207.214,00 Euros) la créance du solde d'honoraires de Michel X... au passif de la liquidation de la S.A. TESTUT, Condamne Jean-François C..., ès-qualités, à verser une indemnité de procédure de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 Euros) à Michel X..., Condamne Jean-François C..., ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais des expertises, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, et de la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffière.