JURITEXT000007628426 JAX2006X11XDAX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/84/JURITEXT000007628426.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CT0074, du 28 novembre 2006 2006-11-28 Cour d'appel de Douai CT0074 DOUAI DOSSIER N 06/00785ARRÊT DU 28 Novembre 20069ème CHAMBREGPCOUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre - No Prononcé publiquement le 28 Novembre 2006, par la 9ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE LILLE - 9EME CHAMBRE du 05 JANVIER 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Hamid né le xxxxxxxxxxxxxxxxxà ROUBAIXFils de X... Salah et de B... FatmaDe nationalité française, célibataireSans professionDétenu à la maison d'arrêt de Sequedin, demeurant 9 M 51 rue Edgard Degas - 59100 ROUBAIXPrévenu, appelant, détenu, comparantLE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLEappelant Y... Dounia, demeurant E 43 rue jean Baptiste Notte - 59100 ROUBAIXNon comparante, partie civile, intiméeCOMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :Président : Henriette Z..., Conseillers : David CADIN, Stéphane DUCHEMIN.GREFFIER : Monique A... aux débats et au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Christophe HARDENBERG, Substitut Général.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 13 Octobre 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu.Ont été entendus :Madame Z... en son rapport ;X... Hamid en ses interrogatoires et moyens de défense ;Le Ministère Public, en ses réquisitions :Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.Le prévenu a eu la parole en dernier.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 Novembre 2006.Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :RAPPEL DE LA PROCEDURE :Monsieur Hamid X... était poursuivi devant le Tribunal de grande instance de Lille pour avoir à Roubaix, le 3 août 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription : conduit un véhicule, sans être titulaire du permis de conduite valable pour cette catégorie de véhicule, en l'espèce Citroùn Xsara immatriculé 705 BLW 59,infraction prévue par ART.L.221-2 I, ART. L.221-1 AL.1, ART.R.221-1 AL.1 C. Route et réprimée par ART. L.221-2 C. Route ; alors qu'il circulait dans une voiture particulière, omis de porter la ceinture de sécurité attachée, Infraction prévue par ART. R.412-1 C. Route et réprimée par ART. R. 412-1 OEIII C. Route ; frauduleusement soustrait une carte bleue au préjudice de Mme Dounia Y..., Infraction prévue par ART. 311-1, ART. 311-3 C. Pénal et réprimée par ART. 311-3, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o C. Pénal.Par jugement en date du 5 janvier 2005, signifié le 11 octobre 2005, le Tribunal a : Sur l'action publique : * condamné Hamid X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour les infractions de conduite sans permis et de vol, et à une amende de 50 euros pour conduite sans port de la ceinture de sécurité ; Sur l'action civile : * reçu Dounia Y... en sa constitution de partie civile et condamné Hamid X... à lui verser la somme de 20 euros à titre de dommages et intérêts.LES APPELS :Ont interjeté appel du jugement déféré :Le prévenu, le 30 janvier 2006 sur ses dispositions pénales et civiles ;Le ministère public, le même jour.Le prévenu présent à l'audience, nie les faits disant être victime d'une usurpation d'identité.Dounia Y..., citée à Mairie le 7 avril 2006, n'a pas réclamé la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée par l'huissier et n'a pas comparu à l'audience. La preuve n'étant pas rapportée qu'elle ait eu connaissance de la date de l'audience, il sera statué par défaut à son égard. RAPPEL DES FAITS :Le 3 août 2004 à Roubaix, une patrouille de police apercevait un véhicule de marque Citroùn Xsara immatriculé 705 BLW 59 dont le conducteur, Hamid X..., n'était pas porteur de la ceinture de sécurité. Alors que les agents de police allaient procéder à son contrôle, Hamid X... cachait rapidement un objet dans sa poche arrière de pantalon. Il s'agissait d'une carte bleue de la POSTE au nom de Dounia Y.... L'enquête permettait de révéler que Hamid X... n'était pas titulaire du permis de conduire.Lors de son audition, il expliquait qu'en voulant retirer de l'argent à LA POSTE boulevard de Fourmies à Roubaix, il constatait qu'une personne avait oublié sa carte bleue. Il prétendait vouloir la rendre après avoir recherché les coordonnées de Dounia Y.... Il reconnaissait également avoir conduit sans permis.Dounia Y... confirmait avoir oublié sa carte lors de la consultation de son compte à ce distributeur et de sa disparition lorsqu'elle s'est rendue compte de son oubli.Le casier de Hamid X... fait état de nombreuses condamnations, notamment pour vol ou conduite sans permis.SUR CE : Sur l'action publique :Attendu que les dénégations du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour eu égard aux déclarations de la victime ;Que les faits sont constants et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée ; Sur l'action civile :Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dispositions civiles, le tribunal ayant fait une exacte évaluation du préjudice de la partie civile.PAR CES MOTIFSLA COURStatuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Hamid X..., l'arrêt devant lui être signifié l'intéressé n'étant pas extrait pour le délibéré et par défaut à l'égard de Dounia Y.... Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, pénales et civiles ;RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles 707-2, 707-3, R.55, R.55-1, R.55-2, R.55-3 du Code de procédure pénale, s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.DIT que la présente décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, M. A... H. Z... JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.