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JURITEXT000007628429

JURITEXT000007628429 JAX2006X11XDAX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/84/JURITEXT000007628429.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CT0034, du 16 novembre 2006 2006-11-16 Cour d'appel de Douai CT0034 DOUAI Président : - Rapporteur : - Avocat général : COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél : 03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03661MV O R D O N N A N C E No / 2006 Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005, Vu les articles 721, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale, Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 9 novembre 2006, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Après avis de la commission des peines, le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de LILLE a rendu, le 26 octobre 2006, une ordonnance retirant 30 jours de crédit de réduction de peine à Morad X..., détenu à la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin. L'ordonnance du Juge de l'Application des Peines a été notifiée au condamné le 3 novembre

  1. Par déclaration au greffe du centre de détention en date du 3 novembre 2006, Morad X... a interjeté appel de cette ordonnance. SUR CE: Morad X... est détenu à la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin en exécution de plusieurs condamnations pour un total de 30 mois. Avant retrait du crédit de peine, il était normalement libérable le 11 mai
  2. Pour prononcer le retrait de crédit de réduction de peine, le Juge de l'Application des Peines se réfère à des faits de violence envers le personnel de surveillance, dont les conséquences auraient pu être dramatiques. Le dossier contient effectivement la copie d'un rapport d'incident en date du 14 août 2006, relatant que le même jour Morad X... a tiré un surveillant par le bras pour le faire entrer dans sa cellule, dans le but de se battre avec lui, uniquement parce que ce surveillant lui demandait sa carte d'identification au retour de promenade.. Entendu sur les faits, Morad X... n'a pas reconnu les faits, affirmant que c'était le surveillant qui l'avait roué de coups. Pourtant, un rapport du directeur de la maison d'arrêt fait état de ce que le même surveillant avait déjà été menacé de mort et victime d'une agression antérieurement. Cette mauvaise conduite du détenu justifie incontestablement la sanction de retrait de crédit de peine prise par le juge de l'Application des Peines de LILLE. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, AU FOND, Confirmons l'ordonnance déférée. Fait à DOUAI, le 16 Novembre 2006 La Présidente, E. SENOT JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Ordonnance Justifie son ordonnance retirant 30 jours de crédit de réduction de peine le juge d'application des peines qui se réfère à des faits de violence du condamné envers le personnel de surveillance Article 721 du code de procédure pénale

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