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JURITEXT000007628442

JURITEXT000007628442 JAX2006X11XDAX0000000036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/84/JURITEXT000007628442.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CT0034, du 8 novembre 2006 2006-11-08 Cour d'appel de Douai CT0034 DOUAI Président : - Rapporteur : - Avocat général : COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél : 03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03378MV O R D O N N A N C E No / 2006 Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005, Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale, Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines d'ARRAS a rendu le 28 septembre 2006 une ordonnance n'accordant qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait prétendre Brahim X..., détenu au centre de détention de BAPAUME. Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 3 octobre

  1. Par déclaration au greffe du centre de détention, enregistrée le 4 octobre 2006, Brahim X... a interjeté appel de ladite ordonnance. Le 13 octobre 2006, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée et précisé que la fin de la peine de l'intéressé était lointaine. SUR CE: Brahim X... a été condamné le 5 juillet 2001 par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON, jugement confirmé par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE le 7 avril 2004 à la peine de 10 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Il est normalement libérable le 14 juin 2009, compte tenu de la réduction de peine de 15 jours qui lui a été accordée. Il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français et la période de sûreté s'achève le 28 mai
  2. Au fond, il convient de retenir que le Juge de l'Application des Peines a motivé sa décision en relevant que Brahim X... devait fournir davantage d'efforts de réadaptation sociale, notamment au regard de l'exercice d'une activité en détention et de sa mobilisation autour d'un projet de réinsertion . Il ressort des avis des membres de la commission d'application des peines que Brahim X... est inactif en détention, qu'il ne fournit aucun effort mais qu'il a un comportement correct. Au vu des pièces versées au dossier, il apparaît que Brahim X... est inscrit depuis le 6 septembre 2006 seulement à l'unité d'enseignement pour suivre des cours de français qu'il suit régulièrement Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale, les réductions de peines supplémentaires ne constituent pas un droit mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment pour les condamnés ayant passé avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, justifié de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation. En l'espèce, Brahim X... ne répond que très partiellement aux conditions fixées par l'article 721-1 du code de procédure pénale et le Juge de l'Application des Peines a fait une juste appréciation de la situation en ne lui accordant que 15 jours de réduction de peine supplémentaires. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, AU FOND, Confirmons l'ordonnance déférée. Fait à DOUAI, le 08 Novembre 2006 La Présidente, E. SENOT JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Ordonnance - Ordonnance statuant sur une demande de réduction de peine supplémentaire En application des dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale, les réductions de peines supplémentaires ne constituent pas un droit mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment pour les condamnés ayant passé avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, justifié de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation. Dès lors, le condamné ne répondant que très partiellement aux conditions fixées par l'article 721-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines a fait une juste appréciation de la situation en ne lui accordant qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles il pouvait prétendre Article 721-1 du code de procédure pénale

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