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JURITEXT000007628814

JURITEXT000007628814 JAX2006X05XDAX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/88/JURITEXT000007628814.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CT0074, du 11 mai 2006 2006-05-11 Cour d'appel de Douai CT0074 DOUAI DOSSIER N 05/01740ARRÊT DU 11 Mai 20064ème CHAMBREVMCOUR D'APPEL DE DOUAI 4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 11 Mai 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DUNKERQUE du 01 MARS 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Z... Alexandre André Y... le 28 Mai 1979 à DUNKERQUEFils de Z... René et de MARÉCHAL DanyDe nationalité française, mariéSans professionDétenu à la maison d'arrêt de DUNKERQUE, demeurant 16 rue Fort Louis - Appart. 9, entrée B - 59140 DUNKERQUEPrévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparantLE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUEappelant COMPOSITION DE LA COUR :Président : Christine PARENTY, Conseillers : Bruno CHOLLET, Pascale HUMBERT.GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Edith BASTIEN au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 23 Mars 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu.Ont été entendus :Madame X... en son rapport ;Z... Alexandre André René en ses interrogatoires et moyens de défense ;Le Ministère Public, en ses réquisitions :Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.Le prévenu a eu la parole en dernier.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 Mai 2006.Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :RAPPEL DES FAITS ET DES DEMANDES : Attendu qu'Alexandre Z... a interjeté appel le 10 mars 2005 des dispositions pénales du jugement du tribunal correctionnel de DUNKERQUE en date du 1er mars 2005, qui après avoir écarté l'état de récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement pour avoir à SAINT POL SUR MER le 21 juin 2004 :- frauduleusement soustrait un vélo au préjudice de Jérémy A..., cette soustraction étant faite en réunion avec Joùl B..., et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 25 février 2003 par le tribunal correctionnel de LILLE ;Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4 AL.1 -1o , 311-14- 1o-2o-3o-4o du code pénal ; Attendu que le ministère public a interjeté appel incident du jugement le 14 mars 2005 ;Attendu qu'à l'audience, Alexandre Z... sollicite l'indulgence de la cour ;Attendu que le ministère public demande à la cour de condamner le prévenu à 4 mois d'emprisonnement ; SUR CE :Attendu que le 21 juin 2004, les agents de surveillance du magasin CARREFOUR de SAINT POL SUR MER interpellaient Joùl B... et Alexandre Z... en possession de la bicyclette, qu'ils venaient de dérober à Jérémy A..., qui l'avait laissée, munie d'un anti - vol, sur le parking du magasin ; Attendu que tous deux reconnaissaient les faits, en expliquant que la bicyclette leur plaisait, qu'ils avaient décidé de la prendre, et avaient été interpellés par les vigiles du magasin, au moment où, pris de remords, ils voulaient la remettre à sa place ; Attendu que le prévenu maintient ses explications devant la cour ; Attendu qu'en s'emparant de la bicyclette de Jérémy A..., avec Joùl B..., Alexandre Z... a commis le délit de vol en réunion qui lui est reproché ; Attendu qu'en commettant ce délit de vol le 21 juin 2004, alors qu'il avait été condamné le 25 février 2003 pour vol par le tribunal de Lille, à 1 an d'emprisonnement, Alexandre Z... se trouvait bien en état de récidive légale, ainsi qu'il est mentionné dans l'acte de poursuite, et conformément aux dispositions des articles 132-10 et 132-16 du code pénal ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'état de récidive légale, de déclarer le prévenu coupable des faits en état de récidive légale, et de le condamner à 4 mois d'emprisonnement ; qu'en effet, le casier judiciaire d'Alexandre Z... mentionne déjà 10 condamnations avant ces faits, dont 6 ont été prononcées pour vol ou vol aggravé ; PAR CES MOTIFSLA COUR Statuant publiquement et contradictoirement (l'arrêt devant lui être signifié car non extrait pour le délibéré),INFIRMANT le jugement entrepris DÉCLARE Alexandre Z... coupable de vol en réunion en état de récidive légale CONDAMNE Alexandre Z... à 4 mois d'emprisonnement Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT E. BASTIEN C. PARENTY RECIDIVE - Condamnation antérieure En commettant le délit de vol en réunion le 21 juin 2004, alors qu'il avait été condamné le 25 février 2003 pour vol à 1 an d'emprisonnement, le prévenu se trouve bien en état de récidive légale, ainsi qu'il est mentionné dans l'acte de poursuite, et conformément aux dispositions des articles 132-10 et 132-16 du code pénal. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'état de récidive légale Artciles 132-10 et 132-16 du code pénal

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