JURITEXT000007628860 JAX2006X11XLYX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/88/JURITEXT000007628860.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, CIV.3, du 16 novembre 2006 2006-11-16 Cour d'appel de Lyon CHAMBRE_CIVILE_3 LYON MME FLISE, présidente COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION BARRÊT DU 16 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 novembre 2005 -No rôle : 2004J1065 No R.G. : 05/07711 Nature du recours : Appel APPELANTE :Société LIORET SA 3 rue Saint Charles 71360 EPINAC représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIMES :Madame Anne-Marie Alberte X... épouse Y... ... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON Monsieur Christian Y... ... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 08 Septembre 2006 Audience publique du 19 Octobre 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Madame Laurence FLISE, Président, Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2006 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joùlle SERVIN, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Claudiane COLOMB Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société PINDALP a, dans le cadre d'un projet de partenariat avec la société LIORET, reçu une somme de 60 000 euros à la fin du mois de novembre 2003. Se plaignant de l'absence de remboursement de cette somme au moment de la rupture des négociations, la société LIORET a : -déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société PINDALP dont le redressement judiciaire avait été prononcé le 20 janvier 2004 (la date de cessation des paiements étant fixée au 30 décembre 2003) -fait assigner devant le le tribunal de commerce de Lyon Mme Anne-Marie Y... et M. Christian Y... qui avaient exercé respectivement les fonctions de président du conseil d'administration et les fonctions de directeur général de la société PINDALP.Saisi sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement en date du 18 novembre 2005, reçu la société LIORET en sa demande de paiement d'une somme principale de 90 000 euros, rejeté cette demande et fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des consorts Y... .La société LIORET a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2005 .Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 6 mars 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, réitère sa demande initiale et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 NCPC .Elle soutient comme en première instance : -qu'elle a qualité et intérêt pour agir contre les consorts Y..., la somme de 60 000 euros ayant été versée pour son compte par la société LTH -que la somme de 60 000 euros constituait un acompte à valoir sur les sommes nécessaires à l' exécution du contrat projeté -que les consorts Y... ont commis une faute séparable de leurs fonctions en réclamant le paiement d'une somme de 60 000 euros alors que la société PINDALP se trouvait en état de cessation de paiements ou, à tout le moins, dans une situation catastrophique .Elle se prévaut : -de la décision d'admission de sa créance qui a été prise le 27 décembre 2004 par le juge-commissaire -du nombre des créanciers
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.