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JURITEXT000007629690

JURITEXT000007629690 JAX2006X09XBXX0000000C14 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/96/JURITEXT000007629690.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0044, du 12 septembre 2006 2006-09-12 Cour d'appel de Bordeaux CT0044 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 12 Septembre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 05/02957Monsieur Jean Lucien FINIc/S.A. SEMI LOCNature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 12 Septembre 2006 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Jean Lucien X..., né le 1er mai 1947 à Y... Chervix

(87), de nationalité française, demeurant Gratoulet - Y... Chervix - 87380 SAINT GERMAIN LES BELLES représenté par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assisté de Maître CAMUS substituant Maître Pierre COSSET, avocats au barreau d'Angoulème, appelant d'un jugement (R.G. 2004F1339) rendu le 11 avril 2005 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 13 mai 2005, à : S.A. SEMI LOC, prise en la personne de son représentant légal, Mme Z..., ... par la S.C.P. BOYREAU et MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Maître BOREL, avocat au barreau de Fontenay le Comte, intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 06 juin 2006 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique A..., Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Pascal B..., vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 24 avril
  1. *** La société Semi Loc, venant aux droits d'une société L2C, se prévalant du non respect par Monsieur Jean Lucien X... - présenté dans cet acte comme demeurant Le Gratoulet - 87380 Y... Chervix - d'un contrat de location d'une semi-remorque signé le 24 avril 1998, obtint contre Monsieur Jean Lucien X... deux ordonnances portant injonction de lui payer les sommes de 14.110,20 francs et 29.473,20 francs les 20 avril 2000 et 22 février
  2. Sur opposition de Monsieur Jean Lucien X..., par jugement du 6 février 2000, le tribunal de commerce de Limoges débouta Monsieur Jean Lucien X... de son exception d'incompétence, prononça la résiliation du contrat de location et condamna Monsieur Jean Lucien X... à verser à la société Semi Loc la somme de 11.247,57 ç. Sur appel de Monsieur Jean Lucien X..., par arrêt du 27 mai 2004, la cour de Limoges réforma le jugement et renvoya l'examen de la cause devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui statua par le jugement entrepris du 11 avril 2005 condamnant Monsieur Jean Lucien X... à verser à la société Semi Loc la somme de 11.247,57 ç au titre des loyers échus au 20 avril 2000 et de redevances calculées jusqu'au 30 novembre 2000, la somme de 34.131,84 ç au titre des redevances calculées entre le 1er décembre 2000 et le 30 novembre 2004, date d'arrêt des décomptes. Monsieur Jean Lucien X... a interjeté appel et déposé ses dernières conclusions le 13 septembre
  3. La société Semi Loc a déposé ses dernières conclusions le 16 janvier
  4. Vu les dites conclusions. MOTIFS Attendu que Monsieur Jean Lucien X... soutient que le contrat litigieux était un contrat de location-vente pour une durée de deux ans, de sorte qu'il est devenu propriétaire, après avoir réglé les mensualités prévues de 3.900 francs chacune, soit en août
  5. Attendu qu'il se fonde sur deux attestations versées aux débats émanant d'une dame Y... et d'un sieur C..., et selon lesquelles le responsable du parc de la société L2C, Monsieur D... signataire du contrat, aurait dit qu'il s'agissait d'une location-vente, expliquant la formulation location sur le contrat par le fait que la société n'aurait pas eu le droit de faire des opérations de location-vente. Attendu que ces deux attestations, qui sont peu précises et peu rigoureuses et ne font que relater en termes vagues et difficilement compréhensibles les propos qui auraient été tenus par le responsable du parc, au moment où sont apparues les difficultés, ne paraissent pas devoir être retenues, en présence du texte clair et dépourvu d'ambigu'té du contrat et conduire à donner à celui-ci, sous prétexte de rester fidèle à la volonté de parties, un sens exactement contraire à sa lettre. Attendu qu'il convient notamment d'observer que ce contrat prévoit expressément la restitution du véhicule à la fin de celui-ci à la charge du locataire, et nullement le transfert de la propriété de ce véhicule à ce dernier, ni selon quelles modalités. Attendu certes que Monsieur Jean Lucien X... fait observer que la société aurait dû, selon sa thèse, réclamer la restitution du véhicule à l'issue de la location, ce qu'elle n'a pas fait au lieu de lui en laisser la jouissance. Attendu qu'il verse également aux débats copie d'une lettre simple qu'il aurait adressée à la société le 19 septembre 2000 pour s'étonner de recevoir encore des factures de location, mais n'indique pas avoir pris une quelconque initiative afin de faire reconnaître son droit de propriété sur l'engin à partir de ce moment-là. Attendu qu'il est également à observer que, jusqu'au 31 juillet 2000, Monsieur Jean Lucien X... a demandé à la société Semi Loc de faire des démarches afin de faire établir un duplicata de la carte grise qu'il avait égarée, ce qui n'a pas été, de sa part, une attitude compatible avec sa prétention à être devenu le propriétaire de ce véhicule. Attendu que Monsieur Jean Lucien X... fait enfin oberver que le contrat prévoit sous le titre "conditions de paiement" un prix de location composé de : - 1 x 15.000 - 24 x 3.900 et relève que la société Semi Loc ne s'explique pas sur la somme de 15.000 francs. Attendu que cette remarque à elle seule ne permet pas de tirer des conclusions quant à la nature du contrat dès lors que les deux sommes de 15.000 et de 24 x 3.900 sont présentées comme constitutives ensemble du prix de la location. Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que le contrat était bien un contrat de location. Attendu que Monsieur Jean Lucien X... tente d'établir, en versant des relevés de son compte à la banque Tarneaud, qu'il a réglé les échéances jusqu'en juillet
  6. Attendu que la société Semi Loc conteste cette affirmation en rappelant les deux injonctions de payer de 14.110,20 francs et 29.473,20 francs qu'elle a dû solliciter, et rappelle que Monsieur Jean Lucien X... a tenté de justifier le non paiement par la perte de la carte grise et la négligence de la société à lui en faire parvenir un duplicata ce qui l'aurait empêché d'utiliser le véhicule et l'aurait autorisé à suspendre ses paiements. Attendu cependant, qu'ainsi que l'observe le tribunal, ces relevés sont incomplets et n'établissent pas de façon certaine la réalité du paiement des échéances contractuelles. Attendu que Monsieur Jean Lucien X... ne conteste pas concrètement le solde des loyers et des indemnités de jouissance allégués par la société et retenus par le tribunal comme constituant, au 30 novembre 2004, la somme de 45.379,41 ç. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule et de dire que Monsieur Jean Lucien X... devra verser, pour la période postérieure au 30 novembre 2004, une indemnité de jouissance de 711,08 ç par mois jusqu'au jour de la restitution. Attendu que l'équité justifie l'allocation à la société Semi Loc d'une indemnité de 2.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés devant la cour de céans. PAR CES MOTIFS, la Cour, confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne Monsieur Jean Lucien X... à verser à la société Semi Loc la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne Monsieur Jean Lucien X... aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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